RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 24 Mai 2018
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08192
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL RG n° 13/03382
APPELANT
Monsieur René X...
[...]
représenté par Me Nolwenn Y..., avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/045890 du 12/12/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SELARL JSA (ANCIENNEMENT DENOMMÉE GAUTHIER-SOHM) SELARL JSA (anciennement dénommée GAUTHIER-SOHM) ès qualité de Mandataire ad hoc de la SARLU TAURUS INTERIM ROUGE
[...]
représentée par Me Nathalie Z..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143 substitué par Me Sylvain A..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 143
PARTIEINTERVENANTE :
Organisme AGS CGEA IDF EST
[...]
représenté par Me Pascal B..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Sonia C..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1449
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle BESSONE , conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie Bernard D... , président
Isabelle MONTAGNE, conseiller
Emmanuelle BESSONE , conseiller
Greffier : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Bernard D..., président et par Monsieur Philippe ANDRIANASOLO, greffier présent lors de la mise à disposition
Monsieur René X... a été engagé par la société TAURUS INTERIM, devenue la société TAURUS FRANCE HOLDING, entre le 27 février 2008 et le 31 décembre 2011 par plusieurs contrats de mission, en qualité de boucher, auprès de plusieurs entreprises utilisatrices. Ces contrats se sont ensuite poursuivis avec la société TAURUS INTERIM ROUGE jusqu'au mois de mars 2012.
Le 28 octobre 2013, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes de rappel de salaires et de remboursement de frais à l'encontre de la société TAURUS INTERIM (par la suite devenue TAURUS FRANCE HOLDING).
Par jugement du 4 juin 2015, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2015.
Entre-temps, par jugement du 19 février 2014, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TAURUS INTERIM ROUGE, a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire le 23 avril 2014, puis a clôturé la liquidation judiciaire le 21 septembre 2016. Par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Créteil du 15 février 2017, la SELARL GAUTHIER-SOHM, devenue JSA, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société TAURUS INTERIM ROUGE.
Par jugement en date du 25 novembre 2015, le Tribunal de Commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société TAURUS FRANCE HOLDING et a désigné la SELARL GAUTHIER-SOHM en qualité de liquidateur, puis, par jugement du 25 octobre 2017 a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Créteil du 21 novembre 2017, la SELARL GAUTHIER-SOHM, devenue JSA, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société TAURUS FRANCE HOLDING.
Lors de l'audience du 23 mars 2018, Monsieur X... demande à la cour d'infirmer le jugement et de fixer au passif de la société TAURUS INTERIM ROUGE et subsidiairement de la société TAURUS FRANCE HOLDING les créances suivantes :
- à titre d'indemnité de requalification : 1 845,76 €
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3 691,52 €
- à titre de congés payés afférents : 369,15 €
- à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 074,58€
- à titre de rappel de salaires : 2 008,68 €
- à titre de congés payés afférents : 200,86 €
- à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée du travail : 5 537,28 €
- à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires : 1 600 €
- en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 €
Au soutien de ses demandes, Monsieur X... expose :
- que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, en raison de l'inobservation des règle de forme et de fond applicables
- que les durées maximales du travail n'étaient pas respectées
- que ses salaires lui étaient versés tardivement
- que ses demandes sont recevables en application des dispositions de l'article R.1452-7 du code du travail et ne sont pas prescrites, puisqu'elles dérivent du même contrat de travail .
En défense, la SELARL JSA, en sa qualité de mandataire ad hoc des deux sociétés
conclut à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X... et à leur rejet au fond. Elle demande également la condamnation de Monsieur X... à lui verser, pour chacune des sociétés, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir :
- que Monsieur X... n'a formée pour la première fois ses demandes à l'encontre de la société TAURUS FRANCE HOLDING que par conclusions du 28 novembre 2017 et que son action est donc prescrite en application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail
- que l'action formée par Monsieur X... à l'encontre de la société TAURUS FRANCE HOLDING est également irrecevable en application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile
- que la société TAURUS INTERIM ROUGE, qui n'a exercé son activité qu'à compter de janvier 2012, ne peut être l'employeur de Monsieur X... avant cette date
- que Monsieur X... n'a formée pour la première fois ses demandes à l'encontre de la société TAURUS INTERIM ROUGE que par conclusions du 3 août 2017 et que son action est donc prescrite en application des dispositions de l'article L.1471-1 du code du travail.
- à titre subsidiaire, que les demandes de requalification formées par Monsieur X... ne sont pas fondées
- qu'il en est de même de sa demande formée au titre de la durée du travail.
L'AGS conclut au rejet des demandes de Monsieur X... et demande qu'il soit, en tout état de cause, fait application des limites de sa garantie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des dispositions de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'action en requalification était soumise à un délai de prescription cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, les contrat ont pris fin au mois de mars 2012.
Le délai de prescription de l'action de Monsieur X... expirait donc au mois de mars 2017.
Or, ce dernier n'a, pour la première fois formulé ses demandes de requalification à l'encontre de la société TAURUS INTERIM ROUGE que par conclusions du 3 août 2017 et de la société TAURUS FRANCE HOLDING que par conclusions du 28 novembre 2017, les demandes qu'il avait formulées devant le conseil de prud'hommes, uniquement à l'encontre de la société TAURUS FRANCE HOLDING, ne concernant que des rappels de salaires, frais de déplacement et de repas, repos compensateurs et indemnités afférentes.
Ses demande de requalification sont donc prescrites, de même que ses autres demandes, qui en constituent l'accessoire.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Se substituant au jugement déféré,
Déclare Monsieur René X... irrecevable en ses demandes
Déboute la SELARL GAUTHIER-SOHM en sa qualité de mandataire ad hoc des sociétés TAURUS FRANCE HOLDING et TAURUS INTERIM ROUGE de ses demandes d'indemnités
Condamne Monsieur René X... aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT