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24/05/2018 | FRANCE | N°16/00220

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 24 mai 2018, 16/00220


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 24 Mai 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/00220



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° F13/02149





APPELANT

Monsieur Olivier X...

[...]

né le [...] à Enghien les Bains (95880)

comparant en personne, assisté de Me Pasc

ale Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0547







INTIMEE

SAS SYMAG

[...]

N° SIRET : 391 045 465

représentée par Me Marie Aude Z..., avocat au barreau de PARIS, toque :...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 24 Mai 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/00220

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Novembre 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° F13/02149

APPELANT

Monsieur Olivier X...

[...]

né le [...] à Enghien les Bains (95880)

comparant en personne, assisté de Me Pascale Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0547

INTIMEE

SAS SYMAG

[...]

N° SIRET : 391 045 465

représentée par Me Marie Aude Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : K 20 substitué par Me Perrine A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0098

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle BESSONE , conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie Bernard B..., président

Isabelle MONTAGNE, conseiller

Emmanuelle BESSONE, conseiller

Greffier : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Bernard B..., président et par Monsieur Philippe ANDRIANASOLO, greffier présent lors de la mise à disposition

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur Olivier X... a été engagé par la société SYMAG, pour une durée indéterminée à compter du 30 avril 2002, en qualité d'ingénieur commercial, avec le statut de cadre. En dernier lieu, il occupait les fonctions de responsable de compte.

Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 22 octobre 2012.

La relation de travail est régie par la convention collective "Syntec".

Le 20 février 2013, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 6 novembre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en départage a débouté Monsieur X... de ses demandes et l'a condamné à payer à la société SYMAG la somme de 16 396,41 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'aux dépens.

A l'encontre de ce jugement notifié le 19 décembre 2015, Monsieur X... a interjeté appel le 7 janvier 2016.

Lors de l'audience du 23 mars 2018, Monsieur X... demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société SYMAG à lui payer les sommes suivantes :

- 21 578,04 € à titre d'indemnité de compensatrice de préavis,

- 2 157,80 € au titre des congés payés afférents :

- 24 574,99 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 71 926,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 21 148,00 € en réparation du préjudice causé par la perte des commissions sur contrats

signés ou perdus faute de ressources

- 3 588 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et à titre plus subsidiaire, de réduire à l'euro symbolique "la clause pénale conventionnelle".

Au soutien de ses demandes, il expose que, malgré ses réclamations, l'entreprise a mis en oeuvre, à compter de 2012, un nouveau plan de commissionnement qui lui était préjudiciable, en supprimant brutalement ses avances sur commission, en fixant des objectifs irréalistes et en ne mettant pas suffisamment de moyens à sa disposition, manquements justifiant sa prise d'acte.

En défense, la société SYMAG demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X... à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il a expressément accepté le nouveau plan de commissionnement qu'il critique, accepté les objectifs fixés et que son grief relatif à l'insuffisance de moyens n'est pas fondé. Elle ajoute que la véritable cause de son départ réside dans son projet de reconversion professionnelle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

***

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

En l'espèce, au soutien de sa prise d'acte, Monsieur X... fait valoir en premier lieu qu'au mois de février 2012, l'employeur a brutalement supprimé l'avance sur commission, dont il bénéficiait depuis des années et qui constituait un usage.

Le plans de commissionnement pour 2011, signé par Monsieur X..., prévoyait cette possibilité, d'avance sur commissions et il est constant qu'il en a bénéficié.

Cependant, il ne fournit aucun élément de nature à établir que la pratique d'avances sur commission répondait aux conditions de fixité, de constance et de généralité caractérisant un usage, ce dont il convient de déduire qu'il ne s'agissait que d'une simple faculté pour l'employeur.

Ce dernier était donc fondé à mettre fin à cette pratique, sans être tenu de respecter les conditions de cessation des usages et ce, d'autant plus que Monsieur X... a signé le nouveau plan de conditionnement pour 2012, qui l'excluait.

Ce premier grief n'est donc pas fondé.

En deuxième lieu, Monsieur X... fait valoir qu'en 2012, la société SYMAG lui a fixé des objectifs irréalistes, augmentés de 15% par rapport à ceux de 2011, le plaçant potentiellement en situation d'échec et entraînant une baisse de sa rémunération.

Cependant, il n'expose pas en quoi ces objectifs étaient irréalistes, alors qu'il a signé le plan de commissionnement pour 2012 les prévoyant, ne faisant état d'aucun vice du consentement et alors qu'il résulte de pièces produites par les parties que cette signature

a été précédée par une négociation.

Ce deuxième grief n'est donc pas fondé.

En troisième lieu, Monsieur X... expose qu'il ne disposait pas de moyens suffisants pour accomplir ses missions.

A cet égard, il précise qu'un contrat 3 SUISSES aurait été perdu faute de ressources interne et produit à cet égard un courriel du client, annonçant son intention de ne pas donner suite à un projet, expliquant sa décision par l'impossibilité de " [...] faire converger votre planning de développement et notre planning de mise en oeuvre opérationnel".

Cependant, ce courriel ne permet pas d'établir la preuve d'un manquement de la société SYMAG.

Au sujet des contrats EPAY et PARASHOP, Monsieur X... produit des courriels de clients se plaignant de retards, mais ne prouve, ni que ces retards soient dûs à des manquements de la société SYMAG, ni que les contrats ont été perdus.

Aucun des griefs de Monsieur X... n'est donc établi et c'est à bon droit aussi le premier juge a estimé que le prise d'acte de la rupture devait être analysée en démission et a débouté Monsieur X... de ses demandes afférentes à la rupture ainsi que de dommages et intérêts pour perte de commissions.

Aux termes de l'article L. 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.

Aux termes de l'article 15 de la convention collective "Syntec", sauf accord des parties prévoyant une durée supérieure, la durée du délai de préavis est de trois mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat.

Contrairement aux allégations de Monsieur X..., ces dispositions doivent s'appliquer, sans nécessité pour l'employeur de rapporter la preuve d'un préjudice.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à la société SYMAG la somme de 16 396,41 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré.

Déboute Monsieur Olivier X... de ses demandes.

Déboute la société SYMAG de sa demande d'indemnité.

Condamne Monsieur Olivier X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/00220
Date de la décision : 24/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°16/00220 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-24;16.00220 ?
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