Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 MAI 2018
(n° 331/18 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/13855
Décision déférée à la cour : jugement du 04 mai 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil - RG n° 16/00001
APPELANT
Monsieur Jacques X...
né le [...] à Louvigne du Desert (35420)
chez Mlle Y...
[...]
représenté par Me Paulette F... de la Scp Aulibé-Istin-Defalque, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 23
ayant pour avocat plaidant Me Odile Z..., avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 266
INTIMÉS
Madame Michèle Jeanne A... divorcée X...
née le [...] à Mascara (Algérie)
[...]
défaillante
Monsieur le comptable du Service des impôts des particuliers de Saint-Maur-des-Fossés
[...]
représenté par Me Serge B... de l'Association B... Corinne et Serge, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 150
Sa Le Crédit lyonnais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 954 509 741 00011
[...]
représentée par Me Bruno C..., avocat au barreau de Paris, toque : C0865
Monsieur le trésorier de Saint-Maur-des-Fossés
[...]
défaillant
Sa Le Groupement pour le financement des ouvrages de bâtiment travaux publics et activités annexes prise en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 702 027 855 00049
[...]
représentée par Me Christophe G... Avocats Associés, avocat au barreau de Paris, toque : K148
ayant pour avocat plaidant Me Dominique D..., avocat au barreau de Paris, toque : K0049
Pôle de recouvrement de Créteil
[...]
défaillant
Service des impôts des entreprises de Saint-Maur-des-Fossés
[...]
défaillant
Sarl Promotion immobilière 94, prise en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 488 155 912 00014
[...]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d'appel en date du 10 juillet 2017 ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. X..., en date du 16 octobre 2017, signifiées aux défendeurs non comparants les 2 et 3 novembre 2017, tendant à voir infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, juger irrecevables les demandes présentées devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil aux lieu et place du tribunal de grande instance de Créteil, subsidiairement, juger n'y avoir lieu à colloquer le Crédit Lyonnais pour plus de 90 000 euros, ordonner le remboursement à M. X... du solde restant après collocation des créanciers, condamner le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 2 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives du comptable du SIP de Saint-Maur-des-Fossés, en date du 15 décembre 2017, tendant à voir débouter M.X... de son appel, confirmer la décision entreprise, condamner M. X... au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;
Vu les conclusions récapitulatives du Crédit Lyonnais, en date du 13 décembre 2017, tendant à voir débouter M. X... de toutes ses demandes, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, condamner M. X... au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives du GOBTP, en date du 15 novembre 2017, tendant à voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, condamner M.X... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la décision de la cour, en date du 15 mars 2018, qui, par mention au dossier, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité de la prétention de M. X..., nouvelle en cause d'appel, et renvoyé la cause et les parties à l'audience du 4 mai 2018 ;
Vu les conclusions de de M. X..., en date du 26 avril 2018, tendant, outre à voir déclarer aux mêmes fins que les précédentes ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Suivant jugement du tribunal de commerce de Créteil du 15 janvier 1998, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 mars 2003, définitif, M.X... était condamné au paiement de la somme globale de 173 498,66 euros outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1993 jusqu'à parfait paiement.
En garantie du paiement des condamnations prononcées à son encontre, le Crédit Lyonnais a inscrit le 16 février 2006 une hypothèque judiciaire sur les droits et biens immobiliers sis [...], appartenant M. X... et Mme A..., époux séparés de biens, aujourd'hui divorcés, pour la somme de 333 321,90 euros arrêtée au 12 février 2006.
Cette inscription était renouvelée le 3 février 2016 volume 2016.
Le 23 mars 2010, M. X... et Mme A... ont signé une promesse de vente de ce bien au profit de la Société SPI 94 moyennant le prix de 400 000 euros.
La commune a décidé d'exercer son droit de préemption puis a assigné M.X... et Mme A... devant le tribunal de grande instance de Créteil, qui par jugement en date du 11 décembre 2012, a constaté que le transfert de la propriété de l'immeuble cadastré [...], sis au [...], intervenu le 7 juin 2010, enjoint à M. X... et à Mme Michèle A... de procéder à la signature de l'acte authentique de vente de l'immeuble et a dit qu'à défaut de signature, le jugement vaudra vente.
Le 10 octobre 2013, un procès-verbal de carence a été dressé, ce procès-verbal et la grosse du jugement constatant le transfert de propriété ayant été publiés au service de la publicité foncière le 7 novembre 2013 et le prix de 400 000 euros a été consigné chez le notaire, M. E....
Le 30 mai 2016, le Crédit Lyonnais a assigné l'ensemble des parties et créanciers inscrits devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil pour solliciter la distribution judiciaire prix de vente séquestré chez le notaire.
Par jugement du 4 mai 2017, le juge de l'exécution a, sur la totalité du prix de vente, colloqué le Trésor public pour la somme de 22 082,89 euros, sur la part de Jacques X... (400 000-22 082 euros / 2 = 188 958,55 euros), colloqué la société GOBTP pour la somme de 74 466,77 euros et le Crédit Lyonnais pour la somme de 1l4 49l,78 euros, sur la part revenant à Mme A..., (400 000-22 082 euros /2 = 18 8958,55 euros), colloqué le Trésor public, trésorerie de Saint-Maur-des-Fossés, pour la somme de 1 537 euros et ordonné l'emploi des dépens en frais de distribution.
C'est la décision attaquée.
Les écritures des intimés, non signifiées aux parties non constituées, seront déclarées irrecevables à leur égard.
Sur la compétence :
M. X... soutient que la demande est irrecevable devant le juge de l'exécution au motif que la vente s'est faite hors de toute procédure de saisie immobilière et que dans un tel cas l'article R. 331-3 du code de procédure civile attribue la compétence de la distribution du prix de l'immeuble au tribunal de grande instance.
Cependant, l'irrecevabilité soulevée devant la cour d'appel s'analyse en une exception d'incompétence, qui aurait dû être soulevée, à peine d'être elle-même irrecevable, devant le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile.
En outre, la cour d'appel, à supposer qu'elle ait infirmé du chef de la compétence, étant juridiction d'appel relativement au tribunal de grande instance, serait tenue de statuer sur le fond du litige.
Sur la collocation du Crédit Lyonnais':
À l'appui de son appel, M. X... soutient que par lettre du 10 septembre 2013, le Crédit Lyonnais a accepté de ramener sa créance à la somme forfaitaire de 90 000 euros, que si cette lettre fait état de la caducité de l'accord sur un règlement forfaitaire de la créance à la somme de 85 000 euros faute de règlement intervenu avant le 31 mai 2013, elle se termine ainsi :
« Notre établissement ayant été avisé de la vente prochaine de cet immeuble a décidé de maintenir le montant initial en capital, à savoir 85 K€. Cependant, compte-tenu du désagrément supporté, il a été décidé d'ajouter à ce montant une indemnité complémentaire de 5 000€, soit un montant total de 90 000 €. Faute de quoi nous ne pourrons donner mainlevée de l'inscription nous profitant.'», que l'acte de transfert étant intervenu le 10 octobre 2013, les conditions de l'accord ont été réunies et qu'il convient de colloquer le Crédit Lyonnais pour la somme de 90 000 euros.
Le Crédit Lyonnais réplique que, compte tenu de l'ancienneté de la créance et des difficultés à en obtenir le paiement, il avait à une époque effectivement accepté de ramener sa créance à la somme forfaitaire de 90 000 euros, étant expressément précisé que cet accord était conditionné par le règlement de la somme de 90 000 euros avant le 31 mai 2013, que ce versement n'étant jamais intervenu, l'accord est devenu caduc et qu'il demeurait créancier de la somme de 333 321,90 euros.
Les autres parties s'en sont rapportées à justice.
Sur le moyen soulevé d'office, tiré de la nouveauté de la demande :
M. X... soutient que la prétention relative à « l'irrecevabilité du fait d'une vente ne résultant pas d'une procédure de saisie immobilière mais devant notaire'» a été soulevée oralement et actée dans le jugement dont appel, qu'elle visait à faire écarter toutes les prétentions adverses, que dès lors, sa prétention soulevée en cause d'appel, relative au montant de la collocation du Crédit Lyonnais vise à à faire écarter la prétention de celui-ci à être colloqué à hauteur de la somme de 333 321,90 euros, n'est donc pas nouvelle et est recevable.
Cependant, il résulte de la décision attaquée que M. X... n'a pas soulevé l'incompétence du juge de l'exécution pour connaître de la collocation et qu'il s'est borné à faire observer oralement, sans conclure, alors que toute contestation d'une procédure de distribution doit être faite par acte d'avocat, que « le bien vendu n'avait pas fait l'objet d'une saisie immobilière », sans indiquer, conformément aux dispositions de l'article 75 du code de procédure civile applicables à une exception d'incompétence, quelle serait la juridiction compétente.
Dès lors sa demande tendant à voir limiter le montant de collocation est nouvelle en cause d'appel et irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. X... qui succombe doit être condamné aux dépens débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables à leur égard les écritures des parties non signifiées aux parties non comparantes ;
Se déclare compétente pour connaître du litige ;
Déclare irrecevable la demande de M. X... relative au montant de la collocation du Crédit Lyonnais ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. X... aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des avocats qui en auront fait la demande ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE