Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 MAI 2018
(n° 335/18 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/22709
Décision déférée à la cour : jugement du 14 novembre 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/82464
APPELANTS
Monsieur Yannick X...
né le [...] à Créteil (94)
[...]
Madame C... B...
née le [...] à Prijedor (Bosnie)
[...]
représentés par Me Nadia D..., avocat au barreau de Paris, toque : B0515
ayant pour avocat plaidant Me Y... Boucher, avocat au barreau de Paris, toque : C1642
INTIMÉ
Monsieur Nicolas Z...
né le [...]
c/o Bernard Z...
[...]rance
représenté par Me Isabelle-Victoria A..., avocat au barreau de Paris, toque : E1561
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d'appel en date du 11 décembre 2017 ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. X... et de Mme B..., en date du 8 février 2018, tendant à voir infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau, se voir accorder un délai de trois ans avant la mesure d'expulsion, en tout état de cause, voir enjoindre M. Z... à communiquer l'adresse de sa résidence principale et le condamner aux entiers dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives de M. Z..., en date du 24 février 2018, tendant à voir confirmer le jugement du 14 novembre 2017, débouter les appelants de leurs demandes, les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Le 3 octobre 2013, M. Z... a signifié un commandement de quitter les lieux à M. X... et à Mme B... relativement à un appartement situé [...], sur le fondement d'un jugement rendu le 21 janvier 2013.
Par acte du 27 juillet 2017, les destinataires de ce commandement ont assigné M. Z... devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir un délai de trois ans pour quitter les lieux, outre une injonction, à l'encontre de ce dernier, de communiquer l'adresse de sa résidence principale.
Par jugement du 14 novembre 2017, le juge de l'exécution a débouté M. X... et Mme B... de leurs demandes.
C'est la décision attaquée.
À l'appui de leur appel, M. X... et Mme B... exposent que l'offre de logement qui leur a été faite au titre de la procédure DALO ne leur convenait pas, qu'ils s'acquittent régulièrement de leurs indemnités d'occupation, que leur fils doit pouvoir achever son année scolaire dans l'école qu'il fréquente actuellement, que M. Z... ne réside pas en France.
En réplique M. Z... soutient que les appelants ont déjà bénéficié de délais et ont refusé une offre de relogement, qu'il se rend régulièrement en France et a besoin d'un logement pour y résider durant ses séjours.
Les appelants ne justifient en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la cour adopte, étant encore observé qu'ils ont, de fait, bénéficié de plus de cinq ans de délais, refusé une offre de relogement et ne justifient pas de démarches actives de recherche de logement.
En outre, ils ne motivent pas leur demande d'injonction alors que les actes de procédure ont été valablement délivrés à M. Z... et qu'ils connaissent exactement son adresse administrative à l'étranger où il se trouve en poste.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. Z....
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne les appelants aux dépens ;
Rejette toute autre demande ;
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE