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31/05/2018 | FRANCE | N°16/15866

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 31 mai 2018, 16/15866


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 31 MAI 2018



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15866



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2016 - Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 2015/046





APPELANT



Monsieur Renaud X...

né le [...] à TOULOUSE (31)

[...]



Représenté et assisté de Me Karim

DJARAOUANE de la SELEURL NASSYHA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0511





INTIMÉS



Madame Brigitte Y... épouse Z...

née le [...] à MOSTAGANEM (ALGERIE)

[...]



Représentée et assistée de Me...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 31 MAI 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/15866

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2016 - Tribunal d'Instance de VILLEJUIF - RG n° 2015/046

APPELANT

Monsieur Renaud X...

né le [...] à TOULOUSE (31)

[...]

Représenté et assisté de Me Karim DJARAOUANE de la SELEURL NASSYHA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0511

INTIMÉS

Madame Brigitte Y... épouse Z...

née le [...] à MOSTAGANEM (ALGERIE)

[...]

Représentée et assistée de Me Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE

Monsieur Jean-François Z...

né le [...] à MARSEILLE (13)

[...]

Représenté et assisté de Me Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe DAVID, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Marie MONGIN, Conseiller

Mme Marie-José BOU, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 1er août 2009, les époux Z... donnaient à bail d'habitation à M. X... et Mme A..., leur maison située au [...], lesquels ne s'acquittaient pas des loyers.

Par ordonnance de référé rendue le 20 février 2014 par le juge du tribunal d'instance d'Antony et signifiée aux locataires le 18 mars 2018, les époux Z... obtenaient la condamnation de ces derniers au paiement d'une somme de 95 281,67 euros, à valoir sur les loyers, les charges et les indemnités d'occupation dus.

A l'audience du 20 février 2014, M. X... n'avait pas comparu et par la suite, M. et Mme Z... mettaient en 'uvre une procédure d'expulsion son encontre.

A l'audience du 12 avril 2016, devant le tribunal d'instance de Villejuif, M. X... demandait au juge de constater l'insuffisance des recherches effectuées par l'huissier de justice, afin d'établir l'existence de son domicile, pour lui délivrer en personne la signification de l'ordonnance de référé du 28 février 2014.

Le 5 octobre 2015, M. X... assignait M. et Mme Z... devant le tribunal d'instance de Villejuif, aux fins de voir constater l'insuffisance des recherches effectuées par l'huissier de justice pour lui signifier en personne l'ordonnance de référé du 28 février 2014 et déclarer nulle la signification de ladite ordonnance.

Par jugement contradictoire en date du 24 mai 2016, le tribunal autorisait la saisie des rémunérations de M. X... au profit de M. et Mme Z... pour la somme de 120.455,44 euros, ordonnait que les intérêts soient réduits à 0,01 % et que le versement s'imputerait sur le capital.

Enfin, la juridiction condamnait M. X... à payer à M. et Mme Z... la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration en date du 20 juillet 2016, M. X... a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2016, l'appelant demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villejuif du 24 mai 2016,

- Statuant à nouveau, constater l'insuffisance des recherches effectuées par l'huissier afin de vérifier la réalité du domicile de M. X... pour lui délivrer en personne la signification de l'ordonnance en référé du 20 février 2014,

- En conséquence, déclarer la signification de l'ordonnance en référé du 28 février 2014 datée du 18 mars 2014 nulle,

- En conséquence, déclarer la requête en saisie des rémunérations présentées par les époux Z... agissant en vertu de l'ordonnance de référé du 28 février 2014 inopposable à M. X...,

- Condamner les époux Z... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant déclare qu'il n'aurait pas été au courant des poursuites et de sa condamnation jusqu'à ce qu'une saisie soit pratiquée à son encontre.

En effet, M. X... soutient que la seule prise de renseignement par l'huissier, auprès d'un voisin, aurait été insuffisante pour justifier de l'accomplissement des diligences imposées par l'article 656 du code de procédure civile.

De plus, l'appelant déclare que les intimés auraient eu connaissance, en cours de procédure, du changement d'adresse de ce dernier.

Dans leurs dernières conclusions en date du 15 décembre 2016, les intimés demandent à la cour de :

- Recevoir M. et Mme Z... en leurs fins, moyens et prétentions,

- Y faisant droit, confirmer le jugement rendu le 24 mai 2016 par le tribunal d'instance en ce qu'il a :

- Autorisé la saisie des rémunérations de M. X... au profit des époux Z... pour la somme de 120 455,44 euros,

- Condamné M. X... à payer aux époux Z... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirmer ce jugement en ce qu'il a ordonné que le taux des intérêts produits par la créance des époux X... seraient réduits à 0,01 % et que les versements s'imputeraient prioritairement sur le capital,

- Statuant de nouveau de ce seul chef, dire et juger que la créance des époux Z... portera intérêts au taux légal éventuellement majoré,

- Juger que les versements s'imputeront prioritairement sur les intérêts,

- Débouter M. X... de ses demandes,

- Juger en conséquence que la procédure de saisie des rémunérations diligentées par M. et Mme Z... à l'égard de M. X... est parfaitement régulière,

- Condamner M. X... à payer à M. et Mme Z... la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés précisent que M. X... ne verserait aux débats aucune pièce de nature à établir l'existence de son domicile à la date de la signification de l'assignation.

S'agissant de la nullité du procès-verbal de signification, M. et Mme Z... soutiennent que la nullité des actes d'huissier de justice et des notifications ou des significations serait régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure.

Ainsi, au regard des articles 112 et suivant du code de procédure civile, M. X... ne rapporterait la preuve d'aucun grief.

En effet, les intimés font valoir qu'en application de l'article 656 du code de procédure civile, la signification de l'ordonnance serait parfaitement régulière et non affectée d'un vice de forme.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2018.

SUR CE,

1- Au soutien de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance en référé en date du 28 février 2014, M. X... fait valoir que les diligences de l'huissier de justice pour s'assurer de la réalité de l'adresse à laquelle l'acte a été signifié sont insuffisantes.

A cet égard, il apparaît que, par ordonnance de référé rendue le 20 février 2014 par le juge du tribunal d'instance d'Antony, M. et Mme Z... ont obtenu la condamnation de Mme A... et de M. X..., en leur qualité de locataires d'un bien situé au [...], au paiement d'un montant à titre provisionnel de 95281,67 euros, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au terme de février 2014 inclus.

M. Renaud X... était non comparant dans le cadre de cette affaire, n'ayant jamais reçu l'assignation en référé puisqu'il n'habitait pas l'adresse sus-indiquée, comme cela est indiqué dans ladite ordonnance par Mme Nathalie A... affirmant devant le tribunal être seule occupante du bien au moment de cette procédure.

Un procès-verbal de signification a été dressé le 18 mars 2014 par l'étude SIBRAN CHEENNE DIEBOLD SIBRAN-VUILLEMIN, huissiers de justice associés, qui indique n'avoir pu remettre copie de l'ordonnance à la personne du destinataire de l'acte, M. X..., lors de son passage.

L'acte mentionne que ces circonstances ont rendu impossible la signification à personne et qu'après avoir vérifié que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée, la copie de l'acte a été déposée en l'étude d'huissier susnommée, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile.

2- L'article 656 du code de procédure civile énonce : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. [...] »

Ces prescriptions sont à peine de nullité. Ainsi, pour la signification à domicile, les investigations concrètes que l'huissier de justice doit accomplir pour justifier que la signification à personne est impossible et que le domicile ou la résidence du destinataire de l'acte est bien à l'adresse indiquée doivent être mentionnées dans l'acte.

Sur ce point, est retenue par la jurisprudence, l'exigence d'investigations supplémentaires de la part de l'huissier de justice, autre que la confirmation de l'adresse par un voisin non-identifié, pour rendre la signification de l'acte régulière.

En outre, en l'espèce, il apparaît que l'assignation préalable avait été délivrée à personne au domicile du défendeur et que ce dernier a comparu à l'audience ayant donné lieu au jugement. Il lui était reproché de ne pas avoir indiqué son nouveau domicile au cours de la procédure c'est-à-dire entre le prononcé du jugement et la signification de ce dernier.

M. X... étant non-comparant, comme indiqué dans l'ordonnance le 20 février 2014, n'a pas été au courant des poursuites et de sa condamnation jusqu'à ce qu'une saisie soit pratiquée à son encontre.

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 656 du code de procédure civile, de réelles vérifications auraient dû être entreprises par l'huissier de justice pour s'assurer de la réalité du domicile du destinataire de l'acte, outre la confirmation de l'adresse par un voisin anonyme.

Il sera à cet égard relevé que lors de l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses pour dénoncer une saisie-attribution, réalisée préalablement à la présente procédure de saisie sur rémunérations, les diligences accomplies par l'huissier de justice instrumentaire avaient permis de connaître à la fois le domicile et l'employeur de M. X....

Cette insuffisance des diligences imposées à l'huissier de justice, telle qu'elle peut être constatée dans le procès-verbal de signification, doit conduire à prononcer la nullité de l'acte de signification litigieux.

Par voie de conséquence, la requête en saisie des rémunérations doit être déclarée inopposable à M. X..., et la saisie des rémunérations doit être annulée.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

4- M. et Mme Z... qui succombent en appel seront condamnés aux dépens.

Toutefois, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villejuif du 24 mai 2016 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Déclare nulle la signification de l'ordonnance en référé du 28 février 2014 datée du 18 mars 2014 ;

En conséquence,

- Déclare la requête en saisie des rémunérations présentées par M. et Mme Z..., agissant en vertu de l'ordonnance en référé du 20 février 2014 inopposable à M. X... ;

- Rejette les autres demandes

- Condamne M. et Mme Z... aux dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/15866
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°16/15866 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;16.15866 ?
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