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31/05/2018 | FRANCE | N°17/13705

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 31 mai 2018, 17/13705


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 4 - Chambre 8





ARRÊT DU 31 MAI 2018





(n° 342/18 , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 17/13705 jonction avec le N° 17/22466





Décision déférée à la cour : jugement du 15 juin 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/00211


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APPELANTE





Madame Maria X...


née le [...] à Varsovie (Pologne)


[...]





représentée par Me Pierre-François Divier, avocat au barreau de Paris, toque : D0346





(bénéficie d'une aide juridictionnel...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 8

ARRÊT DU 31 MAI 2018

(n° 342/18 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/13705 jonction avec le N° 17/22466

Décision déférée à la cour : jugement du 15 juin 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/00211

APPELANTE

Madame Maria X...

née le [...] à Varsovie (Pologne)

[...]

représentée par Me Pierre-François Divier, avocat au barreau de Paris, toque : D0346

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2017/029222 du 09/08/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)

INTIMÉS

Monsieur Hugh Z...

né le [...] à Londres (Grande-Bretagne)

[...] (Suisse)

assignation non remise au greffe

Le comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 1er - 2ème arrondissement [...] [...]

représenté par Me Alain Stibbe de l'AARPI Grynwajc - Stibbe, avocat au barreau de Paris, toque : P0211

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de:

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière des 8, 10 février et 23 mars 2016, le service des impôts des particuliers de Paris 1-2 poursuit la vente d'un bien immobilier sis [...] et 2ème appartenant à M. Z... et Mme X..., pour le paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux se rapportant aux années 1994 et 1995, mis en recouvrement le 31 mai 2000, étant précisé que l'avis de mise en recouvrement a été émis à l'encontre de M. ou Mme Z..., mariés sous le régime de la communauté légale.

Il est rappelé que M et Mme Z... se sont mariés le [...] . Leur divorce a été prononcé aux torts partagés, suivant arrêt de la cour d'appel de Paris du [...] qui a octroyé à Mme X... une indemnité compensatoire de 80 000 euros, laquelle a inscrit une hypothèque judiciaire courant 2015 sur le bien objet des poursuites, de sorte qu'elle est à la fois débitrice saisie et créancière inscrite.

Le bien visé par la saisie immobilière a été acquis par les époux Z... sous couvert d'une Sci Stawallon. Par jugement du 9 mars 2004, le tribunal de grande instance de Paris, saisi d'une action en déclaration de simulation, a dit que les véritables propriétaires étaient M. et'Mme Z... et a réintégré le bien dans leur patrimoine.

Par jugement du 15 juin 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté Mme X... de ses contestations, a ordonné la vente forcée, fixant l'audience d'adjudication au 5 octobre 2017, a mentionné la créance du poursuivant à la somme de 419 223,33 euros. M. Z..., demeurant en Suisse, n'a pas comparu devant le premier juge.

Mme X... a relevé appel de ce jugement, selon déclaration du 11 juillet 2017, intimant le service des impôts des particuliers de Paris 1er et 2ème et M. Z.... Elle a été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 20 septembre 2017, par ordonnance du 19 juillet 2017.

Cette affaire a été renvoyée à l'audience du 13 décembre 2017, l'appelante faisant valoir dans des conclusions aux fins de renvoi signifiées le 13 septembre 2017 que l'autorité requise suisse chargée de signifier l'assignation à jour fixe à son ex-époux avait refusé d'exécuter la demande, au motif qu'elle relevait du domaine fiscal et n'entrait donc pas dans le champ d'application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965.

Par conclusions du 8 décembre 2017, Mme X... a sollicité la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

Cette affaire a été renvoyée à l'audience du 9 mai 2018, pour transmission pour avis au ministère public de la QPC de l'appelante, outre qu'il n'était pas justifié d'une assignation régulièrement délivrée à M. Z....

Le 15 décembre 2017, le ministère public a accusé réception de l'envoi de cette QPC, sans émettre d'avis.

Par conclusions d'incident de procédure du 27 avril 2018, l'appelante entend que sa QPC soit automatiquement transmise à la Cour de cassation, de sorte qu'il convient d'ordonner une sursis à statuer sur le fond du dossier, dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le renvoi ou non de la QPC devant le Conseil constitutionnel. Elle fait valoir que la cour n'a pas transmis sa question à bref délai conformément à l'article 126-4, alinéa premier, du code de procédure civile, plus de cinq mois s'étant écoulés entre la date de l'enregistrement de la QPC le 8 décembre 2017 et le 9 mai 2018, date prévue pour les plaidoiries sur cette QPC, relevant en outre qu'en fixant les plaidoiries au fond et sur la QPC, les dispositions des articles 126-3, alinéas 1 et 2 et 126-4 du code de procédure civile ont été méconnues.

Par dernières conclusions au fond du 30 avril 2018, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement, de faire droit à sa demande de renvoi devant la Cour de cassation pour examen de sa question prioritaire de constitutionnalité et, dans tous les cas, de faire droit à sa demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure administrative. Elle entend que le service des impôts soit déclarée irrecevable en son action et qu'il soit renvoyé devant le juge de fond afin de procéder à la licitation-partage de l'indivision post-communautaire, estimant que le poursuivant n'aurait pas pu agir sur le bien indivis avant indivision et qu'il ne peut donc pas se prévaloir des disposions de l'article 815-17 du code civil le dispensant de provoquer au préalable le partage. Subsidiairement, l'appelante demande à la cour de déclarer le Trésor public irrecevable partiellement à poursuivre la vente par adjudication du bien, pour ce qui concerne ses créances fiscales nées en 1995, soit la somme de 187 268,83 euros pour l'impôt sur le revenu de 1995 et de 2'195,57 euros de Csg, outre les majorations et intérêts moratoires. Surabondamment, elle poursuit l'irrecevabilité des poursuites, estimant que du fait de la fraude de son ex-époux et de la mauvaise foi du poursuivant, ce dernier ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1413 du code civil. Plus subsidiairement, l'appelante entend qu'il lui soit donné acte de son offre de médiation. Elle sollicite par ailleurs la condamnation du Trésor public à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, somme que Maître Pierre-François Divier, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, pour le cas où ce dernier renoncerait à percevoir la part contributive de l'État, pourra être autorisé à percevoir directement, dans les conditions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Par conclusions signifiées le 12 décembre 2017, le service des impôts des particuliers de Paris 1-2 conclut à l'irrecevabilité de la contestation de sa créance, en ce que cette contestation est nouvelle et se heurte en outre à l'autorité de la chose jugée par le juge administratif. Il poursuit la confirmation du jugement et soulève l'irrecevabilité en cause d'appel de l'offre de paiement et de la demande d'expertise et, subsidiairement, le débouté de ces demandes.

Par conclusions signifiées le 12 décembre 2017, le service des impôts des particuliers de Paris 1-2 conclut à l'irrecevabilité de la QPC et, subsidiairement, à son caractère dépourvu de sérieux.

A l'audience du 9 mai 2018, la cour a fait observer à l'appelante qu'aucune copie d'une assignation de M. Z..., postérieure à celle du 11 août 2017, n'avait été remise au greffe. Le conseil de Mme X... a sollicité un délai au cours de l'audience pour procéder au placement de sa dernière assignation qu'il estime régulière.

Par message Rpva du 9 mai 2018, l'appelante a sollicité la réouverture des débats, pour qu'elle puisse présenter ses observations sur la caducité de son appel, au regard des dispositions de l'article 922 du code de procédure civile. Par un message Rpva du 16 mai 2018, elle a adressé une note en délibéré sur cette caducité.

Par message Rpva du 17 mai 2018, la cour a autorisé l'appelante à formuler des observations en cours de délibéré sur l'application des dispositions de l'article 922, alinéa 2, du code de procédure civile, lui impartissant un délai de 8 jours pour répondre. L'appelante a fait parvenir des observations complémentaires le 23 mai 2018, auxquelles le service des impôts des particuliers de Paris 1-2 a répliqué le 24 mai 2018.

SUR CE

Il convient de joindre l'instance relative à la QPC avec celle au fond.

En application de l'article 922 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure à jour fixe devant la cour d'appel, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque, étant rappelé que cette remise ne peut s'effectuer que par voie électronique.

Il est par ailleurs souligné que dans une procédure de saisie immobilière, le litige est indivisible entre toutes les parties, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel pour l'un des intimés affecte ladite déclaration dans son ensemble.

En l'espèce, par message Rpva du 5 septembre 2017, l'appelante a fait parvenir la première page de l'assignation à jour fixe de M. Z... du 11 août 2017 adressée à l'autorité requise suisse, le tribunal de première instance de Genève, à la dernière adresse connue de cet intimé au [...] . Par lettre du 17 août 2017, l'autorité requise a informé l'huissier de justice instrumentaire qu'elle ne pouvait exécuter cette demande, au motif qu'elle relève du domaine fiscal et n'entre donc pas dans le champ d'application de la convention de la Haye du 15 novembre 1965. Il est précisé que cette pièce n'a pas été transmise à la cour via le Rpva mais est uniquement produite par l'appelante, dans son dossier de plaidoirie.

Des pièces de son dossier, il est constaté que Mme X... a fait délivrer deux autres assignations à jour fixe à M. Z..., les 4 septembre et 23 novembre 2017, mais ces actes n'ont pas été adressés à la cour par voie électronique.

Le 9 mai 2018, soit le jour de l'audience à laquelle l'affaire devait être plaidée, l'appelante a fait parvenir par message Rpva une réponse de l'autorité requise Suisse du 13 mars 2018, qui fait suite à une quatrième assignation à jour fixe du 1er février 2018 produite uniquement dans les pièces de Mme X..., mentionnant que le destinataire a quitté la Suisse depuis le 31 juillet 2015 pour s'installer au Royaume-Uni, sans autres précisions. Par message Rpva du 9 mai 2018,'l'appelante a adressé la justification du retour de la lettre recommandée adressée à M. Z..., en application de l'article 686 du code de procédure civile, lettre retournée avec la mention «'destinataire introuvable à l'adresse indiquée ».

La seule assignation dont une copie a été remise au greffe de la cour avant l'audience, précisément uniquement la première page de cet acte, est celle du 11 août 2017 mais cette assignation n'a pas pu être régularisée, du fait du refus des autorités suisses de l'exécuter, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'appelante puisque dans ses conclusions aux fins de renvoi du 13 septembre 2017 elle indique qu'elle va réitérer sa demande de délivrance de cet acte, le refus opposé par les autorités suisses étant erroné.

Dans ses conclusions au fond, Mme X... indique que M. Z... est actuellement en fuite et se domicilierait dans une boîte-aux-lettres en Afrique. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer une nouvelle fois l'affaire pour assigner cet intimé, une tentative d'assignation en Suisse, dernière adresse connue de l'appelante, étant suffisante.

Il résulte des éléments précédemment exposés que faute pour l'appelante d'avoir remis au greffe de la cour une copie de l'assignation à jour fixe de M. Z..., avant l'audience de plaidoirie, sa déclaration d'appel est caduque dans son ensemble.

Cette caducité rend sans objet sa demande de transmission d'une QPC.

L'appelante, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 17/13705 et 17/22466, sous le numéro unique 17/13705 ;

Déclare caduque la déclaration d'appel ;

Dit sans objet la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

Déboute Mme Maria X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme Maria X... aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/13705
Date de la décision : 31/05/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G8, arrêt n°17/13705 : Déclare l'acte de saisine caduc


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-05-31;17.13705 ?
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