RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 01 Juin 2018
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/09482
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mars 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 11-00203
APPELANTE
SAS FANUC FRANCE venant aux droits de la société GE FANUC AUTOMATION
[...]
SIRET 347 437 014 00033
représentée par Me Holger X..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0359
INTIMES
Monsieur Christophe Y...
[...]
représenté par Me Elodie Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0199, Mme Emmanuelle Y... en vertu d'un pouvoir spécial
CPAM DE L'ESSONNE
2 Rue Ambroise CROIZAT
91039 EVRY
représentée par Me Amy A..., avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachel B..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[...]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2018, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, et Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, présidente de chambre
Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, conseillère
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatoumata BA, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Claire CHAUX, présidente de chambre, présidente de chambre et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel interjeté par la société FANUC FRANCE à l'encontre d'un jugement rendu le 18 mars 2014 (N° 11-00203 / EV ) par le tribunal des affaires de sécurité sociale d' Evry dans un litige l'opposant à M. Y... Christophe en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que M. Y... Christophe a été embauché par la SA GE FANUC AUTOMATION le 3 septembre 1990 par contrat à durée indéterminée en tant que technicien de maintenance.
La société FANUC FRANCE vient aujourd'hui aux droits de la SA GE FANUC AUTOMATION .
M. Y... a déclaré le 16 septembre 2004 à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci - après la CPAM ) à titre de maladie professionnelle, "un rétrécissement du champ visuel de découverte récente avec exposition risque laser classe 4 ". A cette déclaration, était joint un certificat médical initial du 21 septembre 2004 faisant état d' "une amputation du champ visuel de l'oeil droit de découverte récente + scotane à l'oeil gauche débutant avec exposition risque LASER classe IV".
La découverte d'une amputation de son champ visuel du côté droit avait été faite au mois d'août 2004 à l'occasion d'un examen systématique effectué dans le cadre de la médecine du travail.
L'avis d'aptitude émis le 20 septembre 2004 par le médecin du travail mentionnait qu'une reprise du travail était possible avec restrictions temporaires : exclusion exposition rayon laser et sans déplacements nécessitant conduite automobile .
Dans un certificat du 28 septembre 2004, le docteur C... - Craquin , médecin du travail, précisait avoir constaté des anomalies ophtalmologiques pouvant être en rapport avec l'activité professionnelle de M. Y.... Il ajoutait que des restrictions temporaires d'activité avaient été émises, en particulier concernant une activité professionnelle qui nécessiterait la conduite automobile dans le cadre de déplacements professionnels en interventions .
Dès le 21 septembre 2004, M. Y... faisait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie par le docteur D..., renouvelé le 28 septembre 2004 . Un arrêt lui était prescrit du 30 septembre au 10 octobre 2004.
Par lettre recommandée du 29 septembre 2004, la société convoquait M. Y... à un entretien préalable à une mesure de licenciement devant se tenir le 4 octobre 2004 à 16h 30 .
Par lettre RAR du 30 septembre 2004 , M. Y... informait son employeur qu'il était dans l'impossibilité de se rendre à cette convocation du fait de son état de santé et renvoyait à la lecture du certificat médical joint . Il ajoutait que son avis d'arrêt de travail ( du mardi 21 septembre au dimanche 10 octobre 2004) avait été posté dès le 21 septembre et distribué par la poste de Massy le 24 septembre 2004 . Il demandait que l'entretien soit reporté à une date postérieure au 10 octobre 2004.
L'entretien avait lieu le 4 octobre 2004. Au cours de celui - ci, M. Y... était victime d'un malaise qui justifiait l'intervention des pompiers au siège de la société et son transfert au centre hospitalier de Massy. Un arrêt de travail lui était prescrit du 4 octobre 2004 au 14 octobre 2004 . Il était ensuite admis à la clinique du Château de Villebouzin du 5 octobre 2004 au 6 novembre 2004 pour un état anxieux et dépressif réactionnel à la découverte d'un problème ophtalmologique qui pourrait être lié à une exposition professionnelle à une source laser et à un conflit avec son employeur suite à ce problème ophtalmologique . Il recevait un traitement antidépresseur, anxiolytique et hypnotique.
Par décision du 1er juillet 2005, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne après enquête, prenait en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime M. Y... le 4 octobre 2004.
Le 29 octobre 2004 , M. Y... était licencié.
Par jugement du 24 novembre 2006 le conseil de Prud'hommes de Longjumeau déclarait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse .
Les arrêts de travail étaient régulièrement prolongés, au titre de l'accident du travail, du 4 octobre 2004 jusqu'à la consolidation prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie le 24 septembre 2007 avec un taux d'incapacité de 15% et l'acceptation d'une mise en invalidité catégorie II .
Suite à un recours exercé devant la Cour Nationale de l'Incapacité , le taux d'IPP a été porté à 30% le 9 septembre 2008 .
Le 22 septembre 2009 , M. Y... a invoqué la faute inexcusable de l'employeur devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne .
Un procès verbal de non conciliation a été établi le 16 décembre 2010 .
Il a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail du 4 octobre 2004 et dans la survenance de la maladie oculaire du 21 septembre 2004.
Par jugement du 18 mars 2014 , ce tribunal a :
- mis hors de cause la société GE FANUC AUTOMATION devenue FANUC GE CNC FRANCE absorbée par FANUC FA FRANCE
- déclaré recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur intentée par M. Y...,
- retenu à la charge de la société FANUC FA FRANCE la faute inexcusable au titre de l'accident du 4 octobre 2004 ,
- ordonné la majoration des rentes dues à M. Y... ,
Avant dire droit, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder , le Docteur Michel E... avec pour mission de décrire les lésions consécutives à l'accident du 4 octobre 2004 et de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages consécutifs à l'accident du 4 octobre 2004, fixé la provision à 500€ à verser par la société FANUC FA FRANCE, condamné la société à verser à M. Y... la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire du jugement dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
A l'audience du 13 octobre 2016, la cour a soulevé la question de la recevabilité de l'appel formé par la société FANUC comme étant tardif par rapport à la date de notification de la décision attaquée et a invité les parties à conclure sur ce point.
La société FANUC FRANCE fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal :
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour en ce qui concerne la reconnaissance de la pathologie oculaire de M. Y... comme étant ou non d'origine professionnelle
Dans le cas où la cour déciderait de ne pas surseoir à statuer:
- dire que les conditions d'application des articles L 452 - 1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies puisqu'il n'existe aucune faute inexcusable de l'employeur
- infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 18 mars 2014 en toutes ses dispositions, statuer à nouveau et débouter M. Y... de l'ensemble de ses fins, moyens et demandes,
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour estimerait qu'une faute inexcusable existerait
- donner acte à la société FANUC FRANCE de ce qu'elle se réserve le droit de discuter le cas échéant, le quantum des préjudices personnels et indemnités prévues par l'article L 452 - 3 du code de la sécurité sociale,
- écarter le rapport médical établi par le Docteur E... en vertu de la décision du 18 mars 2014,
- nommer un expert psychiatre avec la mission suivante: notamment décrire la pathologie et les lésions consécutives à l'accident du 4 octobre 2004, expliquer les discordances entre les consultations du Docteur E... dans son rapport et celles de l'enquêteur privé, donner son avis sur les dommages suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique, d'agrément, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, assistance tierce personne, frais de logement et/ ou de véhicule adapté, préjudice scolaire, universitaire ou de formation, préjudice sexuel, d'établissement, préjudices permanents exceptionnels ,
- condamner M. Y... au paiement de la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que son appel est recevable , la notification ne faisant pas état d'une décision en premier ressort et n'indiquant aucun délai pour faire appel de sorte que le délai d'un mois pour interjeter appel n'a pas commencé à courir et que l'appel formé le 14 août 2014 est recevable,
- que le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que l'employeur de M. Y... avait commis une faute inexcusable en ce qui concerne la gestion de la pathologie affectant les yeux de ce dernier, mais que si cette pathologie n'est pas d'origine professionnelle, il ne peut exister de lien entre cette pathologie et le travail de M. Y... de sorte qu'aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l'employeur ,
- sur l'accident du travail du 4 octobre 2004 , que s'il est indéniable que le malaise du 4 octobre 2004 est intervenu sur le lieu de travail, aucun élément n'est apporté pour démontrer en quoi l'employeur aurait commis une faute inexcusable ou que M. Y... aurait été exposé à un danger particulier, que le malaise est intervenu après l'entretien, que l'employeur n'a pu être conscient d'une fragilité psychique affectant M. Y...,
- sur l'expertise médicale, qu'à la lecture des éléments recueillis dans le cadre des investigations que la société a confié à un détective, les éléments décrits dans le rapport d'expertise médicale ne correspondent sur aucun point à la réalité qui a pu être relevée par l'enquêteur, que l'expert désigné est un rhumatologue alors qu'il convient de désigner aux lieu et place un expert psychiatre.
M. Y... fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour :
- de déclarer irrecevable l'appel de la société FANUC à l'encontre de la décision du 18 mars 2014,
A titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- d'ordonner la majoration au maximum légal des indemnités, quelles que soient les modalités de versement, rente ou capital, allouées à M. Y... en application de l'article L 452 - 2 du code de la sécurité sociale,
- dire que la majoration maximum des indemnités de l'article L 452 - 2 suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé,
- renvoyer les parties devant le tribunal pour la liquidation des préjudices,
- débouter la société FANUC de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société FANUC FRANCE à verser à M. Y... la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a reconnu l'existence d'une faute inexcusable dans le cadre des lésions d'origine professionnelle dont il est victime du fait des manquements répétés de l'employeur ,
En ce qui concerne l'accident du travail,
-que la société avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé si l'entretien préalable au licenciement intervenait avant le 14 octobre , date de la fin de son arrêt de maladie dont l'employeur avait été informé, dans un contexte où l'employeur avait reçu du médecin du travail et du médecin traitant de Mr Y... des certificats médicaux imposant au salarié un repos total et sans aucun déplacement à tout le moins jusqu'au 10 octobre 2004, qu'il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu à la charge de la société FANUC une faute inexcusable,
- qu'il est demandé à la cour de renvoyer les parties devant le tribunal pour la liquidation des préjudices, le rapport d'expertise judiciaire ayant été déposé, afin de préserver le double degré de juridiction pour toutes les parties.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour :
Concernant la faute inexcusable demandée suite à la pathologie oculaire du 21 septembre 2004 :
- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir , suite à l'avis d'un second CRRMP,
Concernant la faute inexcusable demandée suite à l'accident du travail du 4 octobre 2004
Dans le cas où la cour reconnaîtrait l'existence d'une faute inexcusable à la charge du représentant légal de la société FANUC FRANCE,
- fixer le montant de la majoration de la rente dans la limite des articles L 452 - 2 et suivants du code de la sécurité sociale ,
- donner acte à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de ce qu'elle émet des réserves quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices et ce dans la limite des préjudices habituellement évalués .
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE , LA COUR ,
Sur la recevabilité de l'appel :
Le jugement du tribunal a été notifié à la société le 27 mars 2014 . Elle a interjeté appel le 14 août 2014 .
La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale a été notifiée au visa des articles 544 et 606 du code de procédure civile en indiquant que cette décision qui ne tranche pas au principal et qui ne met pas fin à l'instance n'est pas susceptible de recours indépendamment du jugement sur le fond .
La décision qualifiée par le tribunal de décision rendue en premier ressort , n'a pas été notifiée comme une décision en premier ressort susceptible d'un recours par voie d'appel formé dans le mois de la notification du jugement.
Les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile prévoient que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
A défaut de ces mentions, le délai ne court pas .
En l'espèce, force est de constater que la notification ne fait pas état d'une décision en premier ressort et n'indique aucun délai pour faire appel, de sorte que le délai d'un mois pour interjeter appel n'a pas commencé à courir et l'appel formé le 14 août 2014 par la société est recevable .
Sur les demandes de reconnaissance de fautes inexcusables :
M. Y... avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry de demandes de reconnaissance des fautes inexcusables de son employeur tant au titre de la maladie professionnelle qu'il a déclarée qu'au titre de l'accident du travail survenu le 4 octobre 2004.
Force est de constater que le tribunal, dans ses motifs , a retenu :
- faisant référence à la nécessité du port des lunettes pour se protéger des rayons laser, que par application de la réglementation du travail en vigueur jusqu'en 2008, l'article L 231- 8 -1 du code du travail dispose que lorsque le salarié a signalé à l'employeur un risque qui s'est ensuite matérialisé, la reconnaissance de la faute inexcusable est de droit, que le tribunal considère qu'ayant été signalée par son salarié du risque qui s'est ensuite matérialisé , la SA GE FANUC AUTOMATION devenue FANUC FA FRANCE a commis une faute inexcusable,
- qu'il résulte des deux moyens fondés respectivement sur les articles L231-8-1 du code du travail et L 452 - 1 du code de la sécurité sociale, que la faute inexcusable de la société sera retenue ,
- que s'agissant de l'accident du travail survenu le 4 octobre 2004, il convient d'ordonner une expertise médicale.
En revanche , dans son dispositif , le tribunal a
- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur intentée par M. Y... Christophe,
- retenu à la charge de la société FANUC FA FRANCE la faute inexcusable au titre de l'accident du travail du 4 octobre 2004,
- ordonné la majoration des rentes dues à M. Y...
- ordonné une expertise médicale à charge pour l'expert notamment de décrire les lésions consécutives à l'accident du 4 octobre 2004 , leur évolution et les traitements médicaux suivis
C'est manifestement à la suite d'une erreur matérielle que le tribunal ,dans son dispositif, n'a pas mentionné qu'il retenait la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle.
Par arrêt de ce jour ( N° RG 14/04223 ) , la présente cour a rejeté la demande de M. Y... tendant à ce que soit reconnue en tant que maladie professionnelle la pathologie oculaire du 21 septembre 2004.
En conséquence, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à l'employeur.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au titre de l'accident du travail du 4 octobre 2004 :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger du risque qu'il connaissait ou devait connaître.
Il ressort des pièces produites qu 'à la suite d'une visite médicale en septembre 2003 , M. Y... a été déclaré apte sous réserve d'une visite de contrôle opthtalmologique . L'avis d'aptitude est intervenu en mai 2004 . Cependant le 20 septembre 2004 , le médecin du travail a déclaré M. Y... inapte à son poste de travail avec reprise possible du travail avec restrictions temporaires : exclusion exposition laser et sans déplacement nécessitant la conduite automobile.
Son contrat de travail prévoyait qu'il disposait d'une voiture de service lui permettant des déplacements à titre privé.
Le 20 septembre 2004 , il avisait son employeur des résultats de la visite médicale auprès de la médecine du travail .
Il était en arrêt de maladie du 21 septembre 2004 au 10 octobre 2004 et justifiait avoir adressé son avis d'arrêt de travail à son employeur par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le 30 septembre 2004 , il recevait un courrier de son employeur le convoquant pour le lundi 4 octobre 2004 à 16h 30 pour un entretien préalable à une mesure de licenciement.
Par courrier RAR du 30 septembre 2004, il demandait à son employeur le report de cet entretien compte tenu de son état de santé .
Il est établi que le 4 octobre 2004, M. F... et M . Perray se sont présentés à 16h au domicile de M. Y... pour l'accompagner à l'entretien préalable et reprendre la voiture de société Ford Mondéo.
M. G..., témoin des faits, relate qu'après remise des clés et des documents de la voiture, Monsieur F... a demandé à M. Y... de prendre place à côté de lui dans la voiture pour le conduire à l'entretien préalable de licenciement. Sur demande de M. Y..., c'est M. G... qui a conduit M. Y... dans les locaux de la société vers 16h 40. Il restait à attendre en bas de l'immeuble .
[...] heures, M. F... venait le prévenir que M. Y... avait eu un malaise et que les pompiers étaient intervenus.
Il est vain de la part de l'employeur de soutenir aujourd'hui que le malaise a eu lieu non pas pendant l'entretien mais après .
En effet, par courrier du 7 avril 2005 adressé par la société à la caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur indiquait que le 4 octobre, M. Y... avait été convoqué dans leurs bureaux pour un entretien préalable au licenciement, qu'à la fin de cet entretien ,en présence des responsables et des délégués du personnel , M. Y... en se levant de sa chaise, avait été victime d'un léger malaise n'ayant engendré ni chute ni choc, que pour plus de sûreté, ils avaient fait appel aux pompiers qui s'étaient occupés de lui , qu'il était reparti à pieds entouré des pompiers qui l'ont pris en charge.
Il convient de noter que l'entretien a duré de 16h 40 à 17h 50.
Il est établi que les pompiers sont intervenus pour un malaise sur son lieu de travail. Douleur abdominale avec stress , transport au CH de Massy
Le certificat médical établi le jour même faisait état d'un malaise dans un contexte de stress important avec douleurs abdominales - surmenage - tétanie - dépression . Un arrêt de travail était prescrit jusqu'au 14 octobre 2004 .
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société FANUC avait nécessairement conscience du danger auquel M. Y... était exposé si elle décidait que l'entretien préalable au licenciement se déroule avant le 14 octobre . En effet , cette date correspondait à la date de la fin de l'arrêt de maladie de M. Y..., date dont l'employeur avait été informé. Au surplus, l'employeur avait reçu du médecin du travail et du médecin traitant de Mr Y... des certificats médicaux prescrivant au salarié un repos total , sans aucun déplacement à tout le moins jusqu'au 10 octobre 2004.
L'employeur connaissait parfaitement la situation de l'intéressé jusqu'au 14 octobre 2004 et avait nécessairement conscience du danger auquel M. Y... serait exposé si l'entretien préalable au licenciement intervenait avant .
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 4 octobre 2004.
Sur les autres demandes :
Il convient, conformément à la demande de M. Y... de fixer au maximum légal la majoration de la rente et de dire qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état . Le jugement entrepris qui avait ordonné la majoration des rentes sera infirmé de ce chef.
Sur l'expertise :
Les premiers juges ont ordonné une expertise confiée au Docteur E... qui a déposé son rapport.
La société demande que soit désigné un autre expert faisant valoir les discordances existant entre les constatations du Docteur E... exposées dans son rapport et celles faites par le détective privé qu'elle a mandaté pour observer M. Y... .
Seuls des motifs sérieux et pertinents auraient pu permettre de faire droit à cette demande.
En conséquence et conformément à la demande de M. Y..., il convient de renvoyer les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry pour la liquidation de ses préjudices .
L'équité commande d'allouer à M. Y... la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
La société FANUC FRANCE qui succombe sera déboutée de sa demande.
Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe au paiement du droit fixe d'appel .
PAR CES MOTIFS ,
LA COUR,
Déclare recevable l'appel formé par la société FANUC ,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a:
- mis hors de cause la société GE FANUC FORMATION devenue FANUC GE CNC FRANCE absorbée par FANUC FA FRANCE,
- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur intentée par M. Y... ,
- reconnu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 4 octobre 2004
- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur E... et fixé la mission d'expertise,
- fixé la provision à 500€
- dit que cette provision sera versée par la société Fanuc Fa France,
- condamné la société FANUC FA FRANCE à payer à M. Y... la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise
L'infirme pour le surplus ,
Et statuant à nouveau ,
Rejette la demande de M. Y... de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie qu'il a déclarée le 21 septembre 2004
S'agissant de l'accident du travail du 4 octobre 2004:
Fixe au maximum la majoration de la rente et dit qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état
Y AJOUTANT
Renvoie les parties devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry pour la liquidation de ses préjudices ,
REJETTE la demande de la société FANUC FRANCE de désignation d'un autre expert
Condamne la société FANUC FRANCE à verser à M. Y... la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Déboute la société FANUC FRANCE de sa demande présentée à ce titre .
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et condamne la société FANUC FRANCE au paiement de ce droit s'élevant à 331,10€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT