Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 05 JUIN 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/10384
(CONTREDIT)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2017 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° [...]
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
Société HOBBIT INVESTMENT
prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
représentée par Me Matthieu C... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me François X... de l'AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L0099
DÉFENDERESSES AU CONTREDIT :
SCP BTSG prise en la personne de Maître Stephane Y... agissant ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société GROUPE JEMINI.
[...]
représentée par Me Nadia D..., avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B0515
assistée de Me Virginie E... et Me Marie Z... de la SELARL BREMOND & ASSOCIES, avocats plaidant du barreau de PARIS, toque : C1097
SELAFA MJA pris en la personne de Maître Lucille A... en sa qualité de mandataire de la société GROUPE JEMINI
[...]
CS 10023
[...]
représentée par Me Marc B..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 286
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Mme Dominique GUIHAL, présidente
Mme Dominique SALVARY, conseillère
M. Jean LECAROZ, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
En 2010, la société luxembourgeoise Hobbit Investment (ci-après Hobbit) a acquis la société de droit français Groupe Jemini (ci-après Jemini), spécialisée dans les articles pour enfants. Pour financer cette acquisition, Hobbit a souscrit un emprunt obligataire de 2.760.625 euros sous forme d'obligations convertibles (opération OC1-2010), puis un deuxième emprunt de 1.926.423 euros (opération OC2-2010).
Le 8 février 2011 l'assemblée générale des porteurs d'OC1 a décidé la conversion des obligations en actions de Jemini. Hobbit a renoncé au droit de conversion des OC2 et accepté en contrepartie de voir prononcer l'exigibilité anticipée du nominal des OC2, soit 1.926.423 euros outre 127.304 euros d'intérêts en vue de son inscription en compte courant d'associé. Ce réaménagement de la dette obligataire a été approuvé par l'assemblée générale de Jemini le 10 février 2011.
Le 24 février Jemini a été introduite en bourse.
Le 31 mars 2011, Jemini a décidé de rembourser le compte courant de son actionnaire Hobbit à hauteur de 2.070.985 euros.
Le 8 janvier 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de Jemini, converti en liquidation le 25 juillet 2013.
Par actes des 23 et 29 mars 2016, la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société Groupe Jemini, a assigné devant le tribunal de commerce de Paris la société Groupe Jemini et la société Hobbit pour avoir paiement par cette dernière de la somme de 3.100.000 euros au motif que le remboursement du compte courant d'associé d'Hobbit constituait le paiement d'une dette non échue, caractéristique de la fraude paulienne. Hobbit a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent par un jugement du 4 mai 2017sur le fondement :
- de l'article 46 du code de procédure civile selon lequel le demandeur peut saisir la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,
- de l'article R.662-3 du code de commerce selon lequel le tribunal saisi de la procédure connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaire.
La société Hobbit a déposé un contredit le 16 mai 2017 et des conclusions le 20 avril 2018 reprises oralement à l'audience. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire le tribunal de commerce de Paris incompétent, de renvoyer les parties à se mieux pourvoir et de condamner la SCP BTSG, ès qualités, à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, d'une part, que l'action paulienne n'est pas une contestation issue de la procédure collective, mais une revendication de droit commun, qui n'est donc pas régie par les dispositions de l'article R.662-3 du code de commerce, d'autre part, que l'action paulienne ne relève de la matière délictuelle ni au sens de l'article 46 du code de procédure civile, ni au sens de l'article 5 du règlement n° 44/2001. Elle en conclut que le seul chef de compétence est celui du domicile du défendeur.
La société BTSG, ès qualités, a déposé le 25 avril 2018 des écritures reprises oralement à l'audience qui concluent à la confirmation du jugement en invoquant la faculté d'assigner au siège social de l'un des défendeurs, ainsi qu'au lieu de survenance du dommage et en soutenant, en outre, qu'il existe un lien entre la présente action et la procédure collective. Elle sollicite la condamnation d'Hobbit à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 avril 2018, la SELAFA MJA, en la personne de Madame A..., s'est constituée en qualité de mandataire de la société Groupe Jemini désignée à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 24 mars 2016 afin de représenter cette société pour l'exercice de ses droits propres. Elle a conclu oralement dans le même sens que la société BTSG.
SUR QUOI :
Considérant que le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale est applicable à l'assignation délivrée le 23 mars 2016 à une société luxembourgeoise;
Considérant que suivant l'article 8 de ce règlement :
'Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut aussi être attraite :
1) s'il y a plusieurs défendeurs devant la juridiction du domicile de l'un d'eux , à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément';
Considérant que l'action ouverte aux créanciers pour faire juger qu'un acte a été fait par leur débiteur en fraude à leurs droits doit faire l'objet d'une décision unique à l'encontre du débiteur et du bénéficiaire afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément;
Que la société Groupe Jemini ayant son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Paris, c'est à bon droit que cette juridiction s'est déclarée compétente à l'égard des deux défenderesses; que le jugement sera donc confirmé;
Considérant que la contredisante, qui succombe, ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée sur ce fondement à payer à la société BTSG, ès qualités, la somme de 5.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le contredit.
Confirme le jugement.
Renvoie le dossier devant le tribunal de commerce de Paris pour qu'une décision soit rendue sur le fond.
Condamne la société Hobbit Investment aux dépens et au paiement à la société BTSG, ès qualités, de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE