Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2018
(n° 369/18 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 17/09361
Décision déférée à la cour : jugement du 24 avril 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 17/80314
APPELANTE
Madame Isabelle X...
née le [...] à Clichy (92110)
[...]
représentée par Me Nathalie Y..., avocat au barreau de Paris, toque : P0020
ayant pour avocat plaidant Me Mickaël Z..., avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Sa Bnp Paribas Personal Finance, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[...]
représentée par Me Béatrice A... de la selarl A... - Couturier, avocat au barreau de Paris, toque : R029 : substituée à l'audience par Me Patrice A...
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de:
Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé
ARRÊT : - contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la déclaration d'appel en date du 5 mai 2017 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme X..., en date du 24 juillet 2017, tendant à voir annuler l'acte de saisie-attribution, ordonner la mainlevée de la saisie, voir ordonner l'annulation de la clause d'intérêt conventionnelle et subsidiairement la déchéance des intérêts de ce contrat de crédit depuis l'origine de l'amortissement, ordonner en conséquence la substitution du taux de l'intérêt légal au taux contractuel, en tout état de cause, condamner la Bnp Paribas Personal Finance (la BNP) à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens';
Vu les conclusions récapitulatives de la Bnp, en date du 20 septembre 2017, tendant à voir déclarer M. B... ( sic) X... irrecevable et mal fondé (sic) en toutes ses demandes et l'en débouter, confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, le condamner à payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.
SUR CE :
Le 4 janvier 2017, en vertu d'un acte authentique du 7 janvier 2011, contenant vente et prêt d'un montant de 191 400 euros, la société Bnp Paribas Personal Finance a fait pratiquer entre les mains de M. C..., locataire de la débitrice, une saisie-attribution à l'encontre de Mme Isabelle X..., pour un montant de 191 999,81 euros, saisie dénoncée le 6 janvier 2017.
Le 27 janvier 2017, Mme X... a fait assigner en justice la société Bnp Paribas Personal Finance afin que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris prononce l'annulation de la saisie-attribution et ordonne sa mainlevée, annule la clause d'intérêts conventionnelle, subsidiairement, prononce la déchéance du droit aux intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel, en tout état de cause, condamne la banque à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure et les dépens.
Par jugement du 24 avril 2017, le juge de l'exécution, qui a considéré les demandes prescrites, a débouté Mme X... de ses demandes et l'a condamnée à payer à la banque une indemnité de procédure.
C'est la décision attaquée.
Sur la demande de nullité de la saisie':
Mme X... soutient que la créance n'étant pas liquide et exigible, la saisie-attribution est nulle.
L'appelante ne développe aucun moyen à l'appui de l'absence d'exigibilité de la créance.
La contestation portant sur la liquidité de la créance ne constitue pas une des causes de nullité de la saisie-attribution énumérées à l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ayant le pouvoir de donner effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette et de trancher la contestation du débiteur. Il ne sera donc pas fait droit à la demande nullité.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription':
Mme X... soutient, en premier lieu, que la Bnp ayant prononcé la déchéance du terme le 22 septembre 2016, le délai de prescription des demandes en nullité et en déchéance du droit aux intérêts doit être calculé à compter de cette date.
Cependant, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, en application des articles 1304 et 1907 du code civil, le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, n'est pas celui de la déchéance du terme mais court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur. Ainsi, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
Mme X... ajoute qu'emprunteuse non professionnelle, elle ne pouvait, à la seule lecture de l'offre de prêt, en date du 29 novembre 2010, se convaincre de l'erreur affectant le TEG, que le point de départ de la prescription est donc celui du jour où, à la suite de la saisie-attribution, elle a saisi son conseil.
La banque lui oppose que les erreurs alléguées étaient décelables par l'examen de la teneur de l'offre de prêt et des éléments y figurant, que l'emprunteuse ne peut reporter le point de départ du délai de prescription à sa guise et par sa seule volonté et ainsi se prévaloir de sa négligence.
Il convient d'examiner l'existence des irrégularités alléguées et si Mme X..., dont il n'est pas discuté qu'elle est une profane, pouvait se convaincre, au seul examen de l'offre de prêt, de l'une ou l'autre de celles-ci.
Sur la non intégration de tous les frais :
L'appelante soutient qu'en violation des dispositions de l'article L. 312-8 4° du code de la consommation, l'offre de crédit n'énonçait pas, en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnaient la conclusion du prêt, alors que celles-ci étaient déterminables. Elle ajoute que le contrat de crédit évalue lui-même les frais d'acte à au moins 0,12 %, sans toutefois les intégrer dans le TEG, qui est donc, à minima, de 3,58 % + 0,12 % = 3,7 %, et non pas de 3,58 %. et que la première décimale est donc impactée, que le contrat indique encore que le coût du privilège de prêteur de deniers s'élève à la somme de 9 570 euros et que cette somme sera à payer au notaire, alors que le prêteur aurait dû intégrer ce coût au TEG.
En l'espèce, l'offre indique au titre des garanties :' «'À régulariser chez votre Notaire un PPD de rang 1 à hauteur de 9 570 euros et une hypothèque de rang 2 à hauteur de 18 183 euros » et, page 5 de l'offre, il est stipulé que « Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évalués entre 1 et 1.5 % du montant du crédit, le montant exact vous sera indiqué par votre notaire », enfin, au paragraphe TEG de l'offre, il est indiqué que le taux effectif global (hors frais d'actes) calculé sur la base du taux initial est de 3.20 % + 0.05 % +0.33 % soit 3.58% (incluant les charges annexes), soit un taux mensuel de 0,30%, l'incidence des frais d'acte sur ce taux étant d'environ 0,12%.
Il en résulte que l'emprunteuse, à la seule lecture de l'acte, pouvait se convaincre qu'il fallait ajouter au TEG exprimé le coût de ces frais, dont le montant était par ailleurs, comme le relève l'intimée, évalué conformément au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code de la consommation.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres irrégularités alléguées, le délai de prescription de cinq ans a commencé à courir dès la signature de l'acte, le 7 janvier 2011 et l'exception de nullité soulevée par Mme X... par assignation du 27 janvier 2017 est irrecevable en raison de sa prescription.
Sur les dépens et les frais irrépétibles':
Mme X... qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE