Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 15 JUIN 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/17946
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 14/04369
APPELANTE
SARL CONTINENTAL FONCIER prise en la personne de ses représentants légaux
N° SIRET : 509 322 343
ayant son siège au [...]
Représentée et assistée sur l'audience par Me Jean-jacques X..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0339
INTIMÉ
Monsieur A... Y...
né le [...] à PARIS (75020)
demeurant [...]
Représenté par Me Paulette B... de la Z... , avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société Continental Foncier, promoteur immobilier, a obtenu, suivant arrêté du maire de Crosne (91) du 14 octobre 2010, un permis de construire pour la démolition d'un pavillon et la construction de quinze logements sociaux. M. A... Y..., dont la maison est contiguë au terrain d'assiette de cette construction, a engagé plusieurs recours en annulation de ce permis.
Estimant ces recours multipliés abusifs, la société Continental Foncier a, suivant acte extra-judiciaire du 1er avril 2014, assigné M. A... Y... à l'effet de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts, en raison de l'acharnement procédural dont ce dernier faisait preuve.
Par jugement du 20 juin 2016, le tribunal de grande instance d'Évry a :
- débouté la société Continental Foncier de ses demandes sur le fondement de l'abus de droit,
- débouté M. A... Y... de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice moral,
- condamné la société Continental Foncier à payer à M. A... Y... la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
La société Continental Foncier a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 27 novembre 2016, de :
au visa des articles 1382 et suivants du code civil,
- condamner M. A... Y... à lui payer les sommes de :
151.705 € en réparation de son préjudice commercial, plus TVA en cours,
11.694 € au titre de l'absence d'exonération partielle des taxes d'urbanisme,
8.265 € au titre des frais financiers,
4.720 € au titre des frais d'avocat,
23.625 € en réparation de la perte de temps afférente au suivi des recours,
10.000 € en réparation de son préjudice moral,
4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus,
- rejeter les demandes reconventionnelles de M. A... Y...,
- ordonner «l'exécution provisoire du présent arrêt» (sic).
M. A... Y... a été déclaré irrecevable à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 mai 2018.
SUR CE
LA COUR
Au soutien de son appel, la société Continental Foncier fait essentiellement valoir que l'abus de droit dont s'est rendu coupable M. A... Y... en élevant des recours successifs contre le permis qu'elle avait obtenu est caractérisé par deux circonstances, la première étant qu'il souhaitait acquérir le terrain d'assiette de la construction objet du permis à titre personnel, la seconde étant constituée par les visées politiques, voire politiciennes de M. A... Y... qui s'opposait alors au maire en exercice, appelant ses concitoyens à signer une pétition contre le projet de construction et instrumentant cette pétition pour se faire élire dans la nouvelle équipe municipale ;
Ces moyens ne font que réitérer ceux soumis au premier juge, auxquels il a répondu par des moyens exacts que la Cour adopte ;
A ces justes motifs, il suffit d'ajouter que la circonstance que M. A... Y... cumule les qualités de voisin de la parcelle d'assiette de la construction projetée et celle d'adjoint à l'urbanisme de la nouvelle équipe municipale, déterminée à paralyser par tous moyens légaux le chantier de construction de la SARL Continental Foncier, n'a pas pour effet de faire dégénérer en abus le droit de M. A... Y... d'élever les recours propres à cet objectif, qu'ils soient dictés par des motifs personnels ou par des motifs de politique urbanistique, étant observé que ni les arrêtés pris par la mairie postérieurement à l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours par la pétitionnaire ni l'obstruction opiniâtre opposée par l'équipe municipale de Crosne à l'opération de construction de la SARL Continental Foncier ne peuvent engager la responsabilité personnelle M. A... Y... ;
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et La société Continental Foncier déboutée de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement dont appel,
Déboute la société Continental Foncier de ses demandes,
La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,