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15/06/2018 | FRANCE | N°16/210487

France | France, Cour d'appel de Paris, G1, 15 juin 2018, 16/210487


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 JUIN 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21048

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 15/10924

APPELANTE

SAS PEGASE - BVS prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 434 012 548

ayant son siège au [...]

Représentée et assistée sur l'audience par M

e Christophe BASSET de la SELEURL SELARL CHRISTOPHE BASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0050

INTIMÉ

Monsieur Y... B...
né ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 JUIN 2018

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/21048

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 15/10924

APPELANTE

SAS PEGASE - BVS prise en la personne de ses représentants légaux
No SIRET : 434 012 548

ayant son siège au [...]

Représentée et assistée sur l'audience par Me Christophe BASSET de la SELEURL SELARL CHRISTOPHE BASSET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0050

INTIMÉ

Monsieur Y... B...
né le [...] à BORJ HAMMOUD / LIBAN (LIBAN)

demeurant [...]

Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Représenté et assisté sur l'audience par Me Patrick MOUREU de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293, substitué sur l'audience par Me Mathilde MERCKX, avocat au barreau de PARIS, toque : L0293

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par Christophe DECAIX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant deux actes sous seing privé du 31 mars 2014, la SAS Pégase BVS a vendu à M. B... deux boutiques situées respectivement [...] , moyennant un prix de vente de 250.000 € pour chacune d'entre elles, sous condition suspensive d'obtention de prêts, la date de réitération étant fixée au 30 mai 2014. Chacun de ces actes prévoyait un dépôt de garantie de 12.500 € et une clause pénale de 25.000 € en cas de refus de réitération par l'une des parties, toutes les conditions suspensives étaient accomplies.

La SCP notariale Uguen ayant sommé M. B... de venir signer l'acte authentique le 23 juin 2014, ce dernier a informé la SAS Pégase BVS de la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt et a vainement demandé, suivant mise en demeure du 28 mai 2015, la restitution des deux dépôts de garantie, totalisant 25.000 €.

C'est dans ces conditions que, suivant actes extra-judiciaires des 15 et 17 juillet 2015, M. B... a assigné la SAS Pégase BVS et la SCP notariale Uguen à l'effet de se voir restituer la somme de 25.000 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2015 et d'entendre condamner la SAS Pégase BVS à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Par jugement du 3 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a:

- dit que la condition suspensive d'obtention de prêt insérée au contrat de vente du 31 mars 2014 ne s'était pas réalisée,
- ordonné à la SCP notariale, séquestre, de libérer entre les mains de M. B... la somme de 25.000 €,
- dit que cette somme produirait intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015,
- débouté la SAS Pégase BVS de ses demandes reconventionnelles,
- condamné cette société à payer à M. B... la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.

La SAS Pégase BVS a relevé appel, à l'encontre de M. B... , de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 24 avril 2018, de:

* au visa des articles 1134 et 1178 anciens (1103, 1104, 1193, 1304-3 nouveaux) du code civil,

- débouter M. B... de ses demandes,
- le condamner au paiement des clauses pénales insérées aux deux compromis de vente des 31 mars 2014, la somme globale de 25.000 €,
- le condamner au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

M. B... prie la Cour, par dernières conclusions du 7 mai 2018, de:

* au visa des articles 1134, 1168 et suivants (anciens) du code civil,

- débouter la SAS Pégase BVS de son appel,
- constater que la condition suspensive d'obtention de prêt prévue au compromis de vente ne s'est pas réalisée,
- par conséquent, confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner la SAS Pégase BVS au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

SUR CE
LA COUR

Suivant chacune des conditions suspensives d'obtention de prêt insérées aux deux actes de vente sous seing privé des 31 mars 2014, l'acquéreur devait demander et obtenir avant le 19 mai 2014 un ou plusieurs prêts d'un montant total, chacun, de 250.000 €, d'une durée minimum de douze ans et productif (s) d'intérêts au taux maximum de 3 % l'an;

La banque Tarneaud a refusé, selon lettre du 17 juin 2014, d'accorder à M. B... les emprunts demandés, soit deux emprunts de 107.200 € assortis d'un taux d'intérêt de 2,50 % l'an sur une durée, l'un, de 144 mois,l'autre, de 180 mois;

La SAS Pégase BVS en tire argument pour soutenir que les demandes de prêt déposées par M. B... ne sont pas conformes aux caractéristiques convenues, dès lors que:

- le prêt sollicité pour la boutique du [...] pour un montant de 107.200 € comporte un taux d'intérêt maximum de 2,50 %, donc inférieur à celui stipulé dans la condition suspensive,
- le prêt sollicité pour la boutique du [...] pour un montant de 107.200 € comporte un taux d'intérêt maximum de 2,50 %, également inférieur à celui stipulé dans la condition suspensive, mais aussi une durée de remboursement de 180 mois, soit quinze années, donc supérieure à celle figurant dans la condition suspensive prévoyant une durée de douze années de remboursement;

Elle reproche encore à M. B... de n'avoir sollicité qu'un seul prêt et non plusieurs comme il en avait pris l'engagement et en avait l'obligation;

Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation; en effet, s'il incombe à l'acquéreur engagé sous condition suspensive d'obtention de prêt, d'établir qu'il a demandé un prêt correspondant aux caractéristiques convenues, il appartient au vendeur de démontrer que les manquements à cette obligation sont à l'origine directe et certaine du refus de prêt, ce que la SAS Pégase BVS ne prouve pas au cas d'espèce, les montants des prêts demandés étant inférieurs aux maxima prévus, tandis que le taux de 2.50 %, se situant sous le maximum de 3 % de la condition suspensive, de même que la durée de remboursement de 15 ans supérieure aux douze années imposées a minima et non a maxima par la condition suspensive, n'encourent aucune critique; dés lors, l'appelante ne démontre pas que M. B... aurait fait échouer la condition suspensive d'obtention de prêt en sollicitant un seul prêt, ce qu'il avait le droit de faire, pour des montants, taux et durées de remboursement n'ayant pas pour effet d'aggraver les caractéristiques convenues, puisque se situant dans les maxima et minima imposés par les deux conditions suspensives d'obtention de prêt ;

En outre, font preuve de la bonne foi de M. B... les autres démarches qu'il a entreprises auprès d'un courtier en prêts, de la BNP, du Crédit Foncier et de la BRED à l'effet d'obtenir les prêts objets des conditions suspensiveset il résulte des mails du courtier Côté Particuliers Financement que ce sont les difficultés d'assurance des prêts, M. B... travaillant en Irak, qui ont motivé les refus opposés par les diverses banques démarchées;

Enfin, rien ne démontre qu'en demandant des prêts bancaires, postérieurement au refus de la BNP en date du 4 mars 2014, de lui prêter une somme de 262.900 € pour un autre achat immobilier «locatif résid principale », acquisition dont les tenants et aboutissants restent inconnus, M. B... aurait menti sur sa capacité de financement;

Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions;

En équité, la SAS Pégase BVS sera condamnée à régler à M. B... la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne la SAS Pégase BVS à payer à M. B... la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

La condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : G1
Numéro d'arrêt : 16/210487
Date de la décision : 15/06/2018
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2018-06-15;16.210487 ?
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