Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 18 JUIN 2018
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09062 (Absorbant le RG n° 16/10064)
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...]
APPELANTE
FRANCEAGRIMER, établissement public administratif
ayant son siège social [...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurent X... de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Représentée par Me Anne-Sophie Y..., avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
SCA AXEREAL anciennement dénommée UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES AXERALE venant aux droits de la SCA AGRALYS
ayant son siège social [...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SAS ALLIANCE NEGOCE venant aux droits de la Société CORNET
ayant son siège social [...]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Alain Z... de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Représentées par Me Mireille B..., avocat au barreau de PARIS, toque: A0525
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Monsieur Edouard LOOS, Président
Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L'Onic (office national et international des céréales) devenu FranceAgriMer est un organisme public d'intervention agissant pour le compte de l'Union Européenne ayant pour mission d'effectuer des achats publics à prix fixes dits d'intervention de toutes quantités de céréales présentées par tout détenteur de céréales pendant la période du 1er novembre au 31 mai, si le prix du marché pendant cette période est inférieur au prix d'intervention fixé par l'Union Européenne, de les faire stocker puis de les revendre sur le marché des céréales aux moments les plus opportuns en fonction de l'évolution des cours de ces marchés. Cette organisation a pour objet de soutenir les prix des produits céréaliers sur le marché intérieur de l'Union Européenne.
L'Onic devait répondre à toute demande de détenteur de céréales dites saines.
Ne disposant pas d'installations propres, l'Onic a passé de nombreux contrats pour devenir le locataire exclusif de silos (également appelés magasins) de stockage dans lesquels elle faisait transporter les céréales qu'elle entendait acheter. L'achat effectif emportant transfert de propriété à l'Onic se faisait une fois les céréales mises en silos, conformément au règlement communautaire relatif à ces opérations d'intervention.
L'Onic rémunérait les propriétaires des silos pour la location des capacités et les prestations de stockage des céréales dans les silos, par un forfait tonne/jour stockée dit indemnité journalière, que le silo soit ou non entièrement rempli et par un forfait à la tonne entrée ou sortie pour les prestations d'entrée en silo et de sortie de site lors de la revente des céréales par l'Onic.
Les contrats de stockage prévoyaient en outre la possibilité pour l'Onic de demander au stockeur propriétaire du silo d'assurer le transport jusqu'aux silos depuis les lieux où se trouvaient les céréales dont l'achat était envisagé par l'Onic. Les contrats de stockage mentionnaient l'existence de cette prestation et de sa rémunération mais ne comportaient pas les conditions de mise en oeuvre de ces prestations de transport.
La SCA Agralys et les sociétés aujourd'hui absorbées dans la société Axereal ainsi que la société Cornet restée filiale d'Axereal ont passé de nombreux contrats de stockage avec la société Onic et assuré au cours des années 1992, 1993 et 1994 des prestations de stockage de céréales achetées par la société Onic dans des conditions n'ayant donné lieu à aucune contestation.
Au cours de contrôles à posteriori menés par l'administration des douanes sur les opérations réalisées par la société Onic pendant la période 1992/1994, il a été relevé que certaines quantités de céréales identifiées par la société Onic chez des producteurs ou dans des magasins intermédiaires n'avaient pas été transportées conformément aux demandes de l'Onic vers les silos qu'elle avait désignés mais sur d'autres sites de production ou de stockage intermédiaire.
L'Onic n'ayant pas effectué de contrôle de livraison dans ses silos loués a acheté, stocké tonne pour tonne certaines quantités de céréales substituées aux lots de même quantité de céréales qu'elle avait identifiés au départ en vue de leur achat. Ces substitutions ont été masquées dans les documents comptables des stockeurs.
L'Onic qui a estimé que des prestations de stockage et de transport indues lui avaient été facturées et avaient été acquittées a émis à l'encontre des sociétés aux droits desquelles viennent les sociétés Agralys et Cornet des titres de perception en remboursement des prestations qu'elle estimait indues, ordres rendus exécutoires par les décisions notifiées aux intéressés.
Par acte du 3 décembre 2004 la société Axereal venant aux droits de SCA Agralys venant aux droits de l'A... Agralys venant aux droits de l'A... Valbeauce a fait assigner la société Franceagrimer.
Plusieurs instances ont ainsi été jointes.
* * *
Vu le jugement prononcé le 9 mars 2016 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- débouté la société Franceagrimer (venant aux droits de l'Onigc venant aux droits de l'Onic) de son exception de forclusion,
- dit la SCA Axereal (venant aux droits de Sca Agralys et de la Sas Cornet) recevable en ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes de nullité des documents intitulés 'titres de perception' et 'décisions rendant exécutoires les titres de perception',
- condamné la société Franceagrimer à rembourser à la société Axereal :
* 239598,97 euros (contrat D28017),
* 388612, 66 euros (contrat D28816),
* les intérêts au taux légal à compter du 5 février 2002,
- condamne la société Axereal à payer à la société Franceagrimer la somme de 99622, 25 euros au titre des contrats D28017 et D28816 avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 1998,
- condamné la société Franceagrimer à rembourser à la société Axereal la somme de 97977,26 euros au titre du contrat D28017 avec :intérêts au taux légal à compter du 5 février 2002,
- condamné Axereal à verser à Franceagrimer :
* 17493,52 euros (contrat L41910),
* 13699,56 euros (contrat D 41103),
* 17028,47 euros (contrat D 41600)
* 33040,22 euros (contrat D28016)
* 1593,60 euros (contrat D 2803)
* 293,68 euros (contrat D 28024)
* 1135,87 euros (contrat D 37102)
* 515, 71 euros (contrat D 41601)
* 27518, 53 euros (contrat L 28909)
* 81967,46 euros (contrat F 28911)
* 7743,75 ( contrat D 28 600)
* 39850,61 euros (contrat D 28 025)
- condamne la Sas Cornet à verser à France Agrimer :
* 114727,63 euros (contrat E 28910)
- débouté Franceagrimer de ses autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Axereal et la société Franceagrimer aux dépens, chacun pour moitié,
Vu l'appel déclaré par la société Franceagrimer le 18 avril 2016,
Vu les conclusions signifiées par la société Franceagrimer le 20 décembre 2017,
Vu les conclusions signifiées par la SCA Axereal (anciennement Union des coopératives agricoles Axereal) venant aux droits de la société Agralys ) et par la Sas Alliance Négoce venant aux droits de la société Cornet, le 8 septembre 2017.
La société Franceagrimer demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit:
Vu les contrats de stockage conclus entre les parties,
Vu le cahier des charges pour la campagne 1992/1993,
Vu les règlements communautaires,
Vu l'article 1184 du Code civil,
- dire FranceAgriMer recevable et bien fondée,
- débouter les sociétés Axereal et Alliance Négoce de l'ensemble de leurs demandes,
- constater le bien fondé de chacune des créances que détient FranceAgriMer à l'encontre des sociétés Axereal et Alliance Négoce,
En conséquence :
- infirmer le jugement entrepris, en ce que le Tribunal de commerce de PARIS a rejeté les demandes en paiement de FranceAgriMer relatives aux indemnités d'entrée, de sortie et aux primes journalières de stockage qui ont indument été payées par l'Office national interprofessionnel des céréales, aux droits duquel vient aujourd'hui FranceAgriMer, aux sociétés Agralys et Cornet aux droits desquelles viennent aujourd'hui Axereal et Alliance Négoce,
- condamner en conséquence les sociétés Axereal et Alliance Négoce à payer à FranceAgriMer les sommes, en principal, outre intérêts, de :
* pour le contrat D28016 :
o 13921,95 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
o 201041,78 euros TTC, au titre des primes de stockage,
o 12922,10 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
* pour le contrat D28023 :
o 1433,04 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
o 10231,99 euros TTC, au titre des primes de stockage,
o 1330,13 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
* pour le contrat D28024 :
o 230,75 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
o 1434,33 euros TTC, au titre des primes de stockage,
o 214,17 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
* pour le contrat D28600 :
o 3479,10 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
o 29796,26 euros TTC, au titre des primes de stockage,
o 3229,23 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
* pour le contrat L28909 :
o 15042,57 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
o 276646,58 euros TTC, au titre des primes de stockage,
o 13962,24 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
* pour le contrat F28910 :
o 45274,76 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
o 419909,71 euros TTC, au titre des primes de stockage,
o 42023,20 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
* pour le contrat F28911 :
o 24715,38 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
o 274269,41 euros TTC, au titre des primes de stockage,
o 22940,36 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
* pour le contrat D37102 :
o 483,09 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
o 3730,08 euros TTC, au titre des primes de stockage,
o 448,40 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
* pour le contrat D41103 :
o 4276,03 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
o 32849,76 euros TTC, au titre des primes de stockage,
o 3968,93 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
* pour le contrat D41600 :
o 3406,54 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
o 30976,54 euros TTC, au titre des primes de stockage,
o 3161,89 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
* pour le contrat D41601 :
o 147,33 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
o 2313,77 euros TTC, au titre des primes de stockage,
o 136,75 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
* pour le contrat D28025 :
o 8808,89 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
o 62295,19 euros TTC, au titre des primes de stockage,
o 8176,26 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- infirmer le jugement entrepris, en ce que le Tribunal de commerce de Paris a condamné FranceAgriMer au remboursement des sommes auxquelles la société Agralys avait été condamnée par jugements du Tribunal administratif d'Orléans des 13 mars et 4 décembre 2001, à savoir les sommes de :
* 97977,26euros TTC pour le contrat L41910,
* 388512,66 euros TTC pour le contrat D28816,
* 233596,87 euros TTC pour le contrat D28017.
Si par impossible, la cour d'appel de Paris devait ne pas faire droit à la demande de FranceAgriMer d'infirmation du jugement entrepris, en ce que le Tribunal de commerce de Paris a entendu condamner FranceAgriMer au remboursement des sommes auxquelles la société Agralys avait été condamnée par jugements du Tribunal administratif d'Orléans des 13 mars et 4 décembre 2001 :
- confirmer le jugement entrepris, en ce que le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société Axereal à rembourser FranceAgriMer un trop facturé sur les primes de stockage, pour les contrats D28816 et D28017, pour un montant de 2969,65 euros TTC,
- condamner la société Axereal à payer à FranceAgriMer la somme, en principal, outre intérêts, de 2969,65 euros TTC,
En tout état de cause, sur les prestations de transport :
- confirmer le jugement entrepris, en ce que le Tribunal de commerce de Paris a condamné les sociétés Axereal et Alliance Négoce à payer à FranceAgriMer les prestations de transport qui ont indûment été payées par l'Office national interprofessionnel des céréales,
- condamner, après infirmation de certains des montants inexactement calculés par le jugement du Tribunal de commerce de Paris, les sociétés Axereal et Alliance Négoce à payer à FranceAgriMer les sommes, en principal, outre intérêts, de :
* pour le contrat D28016 (confirmation) : 33040,22 euros TTC,
* pour le contrat D28023 (confirmation) : 1693,60 euros TTC,
* pour le contrat D28024 (confirmation) : 293,68 euros TTC,
* pour le contrat D28600 (infirmation) : 7698,16 euros TTC,
* pour le contrat L28909 (infirmation) : 30052,46 euros TTC,
* pour le contrat F28910 (confirmation) : 114727,54 euros TTC,
* pour le contrat F28911 (confirmation) : 81967,46 euros TTC,
* pour le contrat D37102 (confirmation) : 1135,87 euros TTC,
* pour le contrat D41103 (confirmation) : 13699,56 euros TTC,
* pour le contrat D41600 (confirmation) : 17028,47 euros TTC,
* pour le contrat D41601 (infirmation) : 575,71 euros TTC,
* pour le contrat D28025 (infirmation) : 39647,59 euros TTC,
Si par impossible, et toujours dans le cadre des prestations de transport, la cour d'appel de Paris devait ne pas faire droit à la demande de FranceAgriMer d'infirmation du jugement entrepris, en ce que le Tribunal de commerce de Paris a entendu condamner FranceAgriMer au remboursement des sommes auxquelles la société Agralys avait été condamnée par jugements du Tribunal administratif d'Orléans des 13 mars et 4 décembre 2001 :
- condamner après infirmation des montants inexactement calculés par le jugement du Tribunal de commerce de Paris , la société Axereal à payer à FranceAgriMer les sommes, en principal, outre intérêts, de :
* pour le contrat L41910 : 20747,32 euros TTC,
* pour les contrats D28816 et D28017 : 84616,52 euros TTC,
En tout état de cause encore, sur les prestations de transilage,
- confirmer le jugement entrepris, en ce que le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société Axereal à payer à FranceAgriMer les prestations de transilage qui ont indûment été payées par l'Office national interprofessionnel des céréales,
- condamner, après infirmation du montant inexactement calculé par le jugement du Tribunal de commerce de Paris, la société Axereal à payer à FranceAgriMer la somme, en principal, outre intérêts, de 2983,28 euros TTC, pour le contrat D28017,
Si par impossible, toujours dans le cadre des prestations de transilage, la Cour d'appel de Paris devait ne pas faire à la demande de FranceAgriMer d'infirmation du jugement entrepris, en ce que le Tribunal de commerce de Paris a entendu condamner FranceAgriMer au remboursement des sommes auxquelles la société Agralys avait été condamnée par jugements du Tribunal administratif d'Orléans des 13 mars et 4 décembre 2001 :
- condamner , après infirmation du montant inexactement calculé par le jugement du Tribunal de commerce de Paris , la société Axereal à payer à FranceagriMer la somme, en principal, outre intérêts, de 11 933, 10 euros pour le contrat D28816,
A tout le moins :
- condamner les sociétés Axereal et Alliance Négoce à verser à FranceAgriMer la somme de 50000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les sociétés Axereal et Alliance Négoce aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître X..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La SCA Axereal et la Sas Alliance Négoce demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
Vu les contrats visés par le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 9 mars 2016,
Vu la réglementation communautaire,
Vu les articles 1183 et suivants du code civil,
Vu les articles 1917 et suivants du code civil,
Vu l'article 1134 du code civil,
Vu l'article 1154 du code civil,
- dire l'appel de FranceAgriMer irrecevable et mal fondé,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la SCA Axereal aux droits de Agralys et de
la SAS Alliance Négoce aux droits de Cornet,
En premier lieu:
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Franceagrimer à rembourser les sommes versées au titre des jugements du tribunal administratif d'Orléans, exécutoires et depuis annulées soit:
* 233598,97 euros (contrat D 28017),
* 388512, 66 (contrat D 28816),
* 97977,26 euros (contrat L 41910 et non D 28017 comme mentionné par erreur) avec intérêts à compter du 5 février 2002,
- constater qu'au titre du jugement la compensation entre les créances réciproques se chiffre à 264058,13 euros et non à 230275,77 euros correspondant au règlement fait par Franceagrimer après rectification de son propre chef des prétendues erreurs,
En conséquence:
- condamner France agrimer à verser à Axereal la somme de 33782,36 correspondant à la différence entre ce qui était dû au titre du jugement et ce qui a effectivement été payé par Franceagrimer, avec intérêts et anatocisme à compter du 5 février 2002,
- infirmer sur le défaut de capitalisation et condamner Franceagrimer à payer la capitalisation des intérêts sur 720088, 89 euros avec anatocisme à compter du 5 février 2002,
En second lieu, sur les 15 contrats:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'il a jugé que les frais d'entrée,
de stockage et de sortie étaient régulièrement dus par FranceAgriMer aux sociétés concluantes, sauf pour les contrats D28017 et D28816,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Axereal au remboursement d'un surplus de frais de stockage à hauteur de 2969,65 euros TTC pour les contrats D28017 / D 28816 avec intérêts de droit et anatocisme à compter du 30 janvier 1998,
- débouter Franceagrimer de ses demandes de remboursement des sommes versées en contrepartie des prestations d'entrées, stockage, sorties dont elle a bénéficié,
- infirmer le jugement qui a jugé qu'aucun transport pour l'ensemble des contrats n'avait été effectué,
En conséquence:
- condamner Franceagimer à rembourser à Axereal l'intégralité des sommes versées à ce titre en exécution du jugement déféré soit 330903 euros TTC avec intérêts et anatocisme:
* à compter du 30 janvier 1998, contrats D28017 et D 28816,
* du 3 septembre 1999, contrat L 41910,
* du 17 décembre 1998 pour les autres contrats sauf F 18910,
- condamner Franceagimer à rembourser à Axereal l'intégralité des sommes versées à ce titre en exécution du jugement déféré soit 114727,53 euros TTC avec intérêts et anatocisme:
* à compter du 17 décembre 1998, contrat F 28910,
- confirmer le jugement sur la condamnation de Axereal aux frais de transilage indus soit 14916,36 euros TTC avec intérêts de droit à compter du 30 janvier 1998 ( contrats D 28017 et D 28816),
- confirmer le jugement qui a débouté Franceagrimer de sa demande de résiliation des contrats ou de sa demande d'inexéécution des contrats,
- confirmer le jugement qui a débouté Franceagrimer de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- infirmer le jugement qui a débouté les concluantes de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Franeagrimer à verser à ce titre pour les procédures de première instance et d'appel 45000euros à Axereal et 5000 euros à Alliance Négoce,
- infirmer le jugement sur les dépens et condamner Franceagrimer aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP AFG, avocat, ce qu'il a débouté FranceAgriMer du surplus de ses demandes.
SUR CE,
Considérant que les relations entre les parties sont régies par le cahier des charges établi par l'Onic relatif à la campagne 1992/1993 fixant les conditions générales de prise en charge des céréales offertes à l'intervention en application de divers réglements modifiés CEE; que des contrats de stockage ont ensuite été conclus entre les parties;
a) Sur l'autorité de la chose jugée
Considérant que la société Franceagrimer soulève l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt devenu définitif prononcé le 5 avril 2001 par la cour d'appel de Versailles (chambre des appels correctionnels) sur poursuite de l'administration des douanes, le pourvoi ayant été rejeté ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les sociétés Union des Coopératives Valbeauce, devenue Agralys Union de Coopératives Agricoles et Le Dunois, ont conclu en 1991 et 1993 avec l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), chargé de distribuer les aides communautaires engagées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricoles (FEOGA), dans le cadre de la politique agricole commune, 15 contrats de stockage de céréales offertes à l'intervention par la société Valbeauce, et ont, de ce fait, perçu de l'ONIC des sommes d'un montant total supérieur à 13 millions de francs, au titre des indemnités de transport, d'entrée, de stockage, de transilage, et de sortie de ces marchandises; qu'un contrôle opéré par l'administration des douanes courant 1995, a révélé que les sociétés avaient substitué des marchandises à celles pour lesquelles l'intervention avait été sollicitée, et facturé des opérations relatives au transport ou au stockage, non effectuées, ou non conformes aux spécifications des contrats; que l'arrêt a déclaré les prévenus coupables des infractions douanières matérialisées par de fausses déclarations de transilage, des substitutions de céréales, de fausses quantités de blés (et autres céréales ) mises en intervention, de fausses déclarations sur des indemnités journalières de stockage, d'entrées et de sorties de céréales et frais forfaitaires de transports et bonifications de siccité et fausses déclarations de capacité de stockage ; que les prévenus ont été déclarés coupables des 84 contraventions caractérisées par la violation des règlements communautaires relatifs aux aides accordées par le FEOGA ;que la société Agralys a été déclarée solidairement responsable; que les pénalement responsables et la société Agralys ont été condamnés à verser à la partie civile Onis la somme de 1 euro qu'elle réclamait ;
Considérant que si que cette procédure pénale douanière oppose les parties de la présente instance puisque la société Onic est devenue Agrimer et que la société Agralys a été absorbée par la société Axereal, les litiges n'ont ni le même fondement ni la même cause ; que la décision pénale douanière n'a pas autorité de chose jugée sur la procédure commerciale objet du présent litige ;
b) Sur les prestations de transport ;
Considérant que, par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont considéré que, si les prestations de transport des céréales vers les silos n'étaient pas spécifiquement visés dans les contrats de stockage, il demeurait constant que ces prestations, pour chacun des 15 contrats concernés et en raison de la substitution des céréales avaint été facturés et réglés par l'Onic alors que les prestations n'avaient pas été assurées ainsi qu'établi par les procés verbaux des douanes dressés le 2 février 1998 ;
que la demande de remboursement des facturations indues est ainsi justifiée; que la sociétés Axereal sera ainsi condamnée aux paiements suivants ne correspondant pas tous aux montants chiffrés par les premiers juges mais ayant pris pour reference les titres de perception de l'ONIC :
* pour le contrat D28016: 33040,22 euros TTC,
* pour le contrat D28023: 1693,60 euros TTC,
* pour le contrat D28024: 293,68 euros TTC,
* pour le contrat D28600: 7698,16 euros TTC,
* pour le contrat L28909: 30052,46 euros TTC,
* pour le contrat F28910: 114727,54 euros TTC,
* pour le contrat F28911: 81967,46 euros TTC,
* pour le contrat D37102: 1135,87 euros TTC,
* pour le contrat D41103: 13699,56 euros TTC,
* pour le contrat D41600: 17028,47 euros TTC,
* pour le contrat D41601: 575,71 euros TTC,
* pour le contrat D28025: 39647,59 euros TTC,
c) Sur les indemnités d'entrée, les primes de stockage et les indemnités de sortie
Considérant que les indemnités d'entrée, les primes de stockage et les indemnités de sortie ayant donné à des facturations réglées par l'Onic ont porté sur des céréales substituées et non sur des céréales d'interventions identifiées et connues de l'Onic en violation des prescriptions de la règlementation communautaire ; que l'entrée, le stockage et la sortie de ces céréales ont porté sur des opérations non éligibles aux primes et indemnités perçues, seules des mentions erronées sur les documents commerciaux ayant permis leur règlement par l'Onic ; que la substitution n'est pas contestée ; que le moyen tiré de la fongibilité des céréales est inopérant puisque seules les marchandises acceptées par l'Onic sont éligibles à l'application de la réglementation communautaire ; qu'il s'en déduit que la société Franceagrimer est bien fondée à solliciter le remboursement de ces facturations indues, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef; que les sociétés intimées seront condamnées aux paiements suivants, outre les intérêts :
contrat D28016 :
* 13921,95 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 201041,78 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 12922,10 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat D28023 :
* 1433,04 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 10231,99 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 1330,13 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat D28024 :
* 230,75 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 1434,33 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 214,17 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat D28600 :
* 3479,10 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 29796,26 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 3229,23 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat L28909 :
* 15042,57 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 276646,58 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 13962,24 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat F28910 :
* 45274,76 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 419909,71 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 42023,20 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat F28911 :
* 24715,38 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 274269,41 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 22940,36 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat D37102 :
* 483,09 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 3730,08 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 448,40 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat D41103 :
* 4276,03 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 32849,76 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 3968,93 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat D41600 :
* 3406,54 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 30976,54 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 3161,89 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat D41601 :
* 147,33 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 2313,77 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 136,75 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
contrat D28025 :
* 8808,89 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 62295,19 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 8176,26 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
d) Sur les prestations de transilage
Considérant que la société Axereal ne conteste pas être redevable à ce titre de la somme de 14916, 38 euros TTC;
e) Sur la demande de remboursement des sommes versées par la société Agralys en exécution des jugements prononcés par le tribunal administratif d'Orléans le 13 mars 2001 et le 4 décembre 2001
Considérant que ces jugements ayant été annulés par arrêts du 28 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes, la société Axereal est bien fondée à en solliciter le remboursement soit:
* 233598,97 euros (contrat D 28017),
* 388512, 66 (contrat D 28816),
* 97977,26 euros ( contrat L 41910)
avec intérêts à compter du 5 février 2002;
Que le jugement déféré doit être confirmé de ce chef;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société Axereal était tenue de rembourser les frais de transport des céréales, en ce qu'il a condamné la société Franceagrimer à rembourser les sommes perçues en exécution des jugements du tribunal administratif d'Orléans ensuite annulés et en ce qu'il a condamné la société Axéreal au remboursement des frais de transilage;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau:
CONDAMNE la société Axereal à verser à la société FranceAgrimer les sommes suivantes:
a) au titre des frais de transport :
* pour le contrat D28016 : 33040,22 euros TTC,
* pour le contrat D28023 : 1693,60 euros TTC,
* pour le contrat D28024 : 293,68 euros TTC,
* pour le contrat D28600 : 7698,16 euros TTC,
* pour le contrat L28909 : 30052,46 euros TTC,
* pour le contrat F28910 : 114727,54 euros TTC,
* pour le contrat F28911 : 81967,46 euros TTC,
* pour le contrat D37102 : 1135,87 euros TTC,
* pour le contrat D41103 : 13699,56 euros TTC,
* pour le contrat D41600 : 17028,47 euros TTC,
* pour le contrat D41601 : 575,71 euros TTC,
* pour le contrat D28025 : 39647,59 euros TTC,
b) ) au titre des indemnités d'entrée, de stockage et de sortie :
- contrat D28016 :
* 13921,95 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 201041,78 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 12922,10 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat D28023 :
* 1433,04 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 10231,99 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 1330,13 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat D28024 :
* 230,75 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 1434,33 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 214,17 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat D28600 :
* 3479,10 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 29796,26 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 3229,23 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat L28909 :
* 15042,57 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 276646,58 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 13962,24 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat F28910 :
* 45274,76 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 419909,71 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 42023,20 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat F28911 :
* 24715,38 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 274269,41 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 22940,36 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat D37102 :
* 483,09 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 3730,08 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 448,40 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat D41103 :
* 4276,03 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 32849,76 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 3968,93 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat D41600 :
* 3406,54 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 30976,54 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 3161,89 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat D41601 :
* 147,33 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 2313,77 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 136,75 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
- contrat D28025 :
* 8808,89 euros TTC, au titre de l'indemnité d'entrée,
* 62295,19 euros TTC, au titre des primes de stockage,
* 8176,26 euros TTC, au titre de l'indemnité de sortie,
DIT que chacune de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de chaque perception indue;
AJOUTANT au jugement:
DIT que les intérêts des sommes dues à la société Axereal porteront eux mêmes intérêts aux conditions de l'article 1343-2 du code civil;
ORDONNE la compensation;
CONDAMNE la société Axereal à verser à la société Franceagrimer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toutes autres demandes;
CONDAMNE la société Axereal aux entiers dépens et accorde à la SCP Bolling, Durand, Lallement en la personne de maître Lallement le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS