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18/06/2018 | FRANCE | N°16/14798

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 18 juin 2018, 16/14798


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 18 JUIN 2018



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14798 (Absorbant le RG n° 16/15156)



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/14458





APPELANT



MONSIEUR E... F... D... PARIS SUD OUEST

Ayant ses bureaux [...]




Représenté par Me Pierre X..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0278





INTIME



Monsieur Y... Amine Z...

demeurant [...]

né le [...] à CLICHY



Représenté par Me A... B..., a...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 18 JUIN 2018

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/14798 (Absorbant le RG n° 16/15156)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/14458

APPELANT

MONSIEUR E... F... D... PARIS SUD OUEST

Ayant ses bureaux [...]

Représenté par Me Pierre X..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0278

INTIME

Monsieur Y... Amine Z...

demeurant [...]

né le [...] à CLICHY

Représenté par Me A... B..., avocat au barreau de PARIS, toque : R268

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Monsieur Edouard LOOS, Président

Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Madame Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société ID6 qui exerçait une activité de services informatiques, a été radiée le 16 janvier 2014.

Le 8 Avril 2002, M. Y... Z... avait acquis 125 parts sociales et avait été nommé gérant par l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2002, puis après avoir démissionné lors d'une assemblée du 27 janvier 2007, il a été de nouveau désigné en qualité de gérant le 27 février 2008 et a démissionné le 29 juin 2011.

La société ID6 a fait l'objet de procédures de vérification de comptabilité et de contrôle fiscal qui ont révélé de nombreuses inobservations des obligations fiscales, ce qui a donné lieu à plusieurs propositions de rectification des 10 juillet 2012, 29 avril 2013, 14 mai 2012, 23 octobre 2012 et 2 septembre 2013 pour un montant total de 349293 euros.

L'administration a émis des avis de recouvrement les 11 septembre 2012, 21 décembre 2012, 13 octobre 2013 et 5 décembre 2013, qui n'ont pas été réglés.

Après mises en demeure infructueuses, elle a délivré 7 avis à tiers détenteur et recouvré la somme de 43925,35 euros.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris, le 26 septembre 2014, la sarl ID6 a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. L'administration a déclaré sa créance le 17 décembre 2014.

M. Y... Z... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc. La clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du 24 février 2016.

Le comptable a fait délivrer assignation à M. Y... Z... pour tentative le 5 octobre puis le 9 octobre 2015.

En cours de procédure, M. Z... a demandé au tribunal de voir ordonner la production de pièces sous astreinte par le cabinet comptable KPMG Paris et par le CIC.

Il a produit ses pièces afin de démontrer que le véritable dirigeant aurait été Amir C..., lequel ne pouvait comparaître du fait de son départ en Afrique du Nord.

Par jugement du 10 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris a débouté le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud Ouest de sa demande en recouvrement de la somme de 292010,65 euros en application de l'article L267 du livre des procédures fiscales

L'administration fiscale a interjeté appel du jugement

Par conclusions signifées le 9 février 2018, Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 demande à la cour de :

Joindre les deux instances d'appel ayant donné lieu à deux numéros de rôles particuliers,

n° 16/20063 et 16/19643, la première déclaration d'appel n'ayant pas comporté le nom et l'adresse de l'intimé, la seconde ayant régularisé ledit appel.

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2016 par monsieur le Président de la 9ème chambre 2e section du tribunal de grande instance de Paris,

Dire et juger qu'il est constant que Y... Z... a été le dirigeant de droit de la Sarl ID6 internet developpement systemes du 27 février 2008, alors qu'il pavait été auparavant du 8 avril 2002 au 27 ianvier 2007, jusqu'à la liquidation judiciaire en date du 26 septembre 2014, celui-ci, qui ne s'est pas prévalu au cours du contrôle fiscal de sa prétendue démission non publiée du 29 ]uin 2011, alors qu'à au moins deux reprises il a agi et écrit en sa qualitéde gérant le pouvoir et le courrier des 21 février et 24 avril 2012, qu'il a été désigné mandataire ad hoc le 9 mai 2015 et a comparu en chambre du conseil comme représentant de la sarl ID6, qu'ainsi, il ne démontre nullement qu'une autre personne aurait été, en ses lieu et place, un dirigeant effectif de ladite société.

Dire et juger que les irrégularités graves et répétées des obligations fiscales ont été pour l'essentiel commises au cours des années 2009 à 2012, et non postérieurement à sa prétendue démission et qu'elles ont rendu irrecouvrables les créances fiscales du fait de la clôture pourinsuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ID6.

Statuant à nouveau, condamnerY... Z... à payer au comptable du pôle F... spécialisé parisien 2 la somme de deux cent quatre vingt douze milledix euros soixante cinq (292010,65 euros), solidairement avec la société ID6 internet Developpement systemes, en application de l'article l 267 du du livre des procédures fiscales.

Réformer le iugement en ce qu'il a condamné le comptable à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrêpétibles et dire et juger qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. Y... Z... les frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure.

Le condamner à payer la somme de 8400 euros ttc au comptable public en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction est requise au profit de maître X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 26 février 2018, M. Y... Z... demande à la cour de :

Confirmer le jugement de première instance rendu le 10 juin 2016 par le président de la 9 ème Chambre 2ème section du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur Y... Z... ;

- débouter monsieur le comptable du pôle recouvrement spécialisé de Paris Sud-ouest de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner le comptable du pôle recouvrement spécialisé de paris sud-ouest à payer la somme de 8500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le comptable du pôle recouvrement spécialisé de Paris Sud-ouest aux entiers dépens dont distraction au profit de maître A... B..., avocat au barreau de Paris, de la Selarl B&H, associée de la société par actions simplifiée Bold.

DISCUSSION :

Aux termes de l'article 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable de manceuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, sil n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance.

Cette disposition est applicable a toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.

Dans le litige soumis à la cour, les inobservations graves et répétées des obligations fiscales de la société ID6 et la créance de 292010,65 euros ne sont pas contestées.

Le débat porte uniquement sur la direction effective de la société à la date à laquelle les obligation fiscales devaient être remplies.

La période visée par l'administration s'étend de 2009 à 2013.

M. Y... Z... fait valoir que le comptable du pôle recouvrement spécialisé de Maris Sud-ouest ne rapporte pas la preuve que le gérant de droit exerçait effectivement la direction de la société ; il admet qu' il a été gérant de droit jusqu'en juin 2011, puis M.Amir C... est devenu gérant, mais sans régulariser sa situation auprès du greffe du tribunal de commerce. Il a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société, mais s'est opposé à sa désignation en tant que mandataire de justice de la société, par voie de référé rétractation.

Il soutient qu'il démontre que messieurs Amir C... et Selim C... se présentaient comme les gérants de fait de la société ID6 internet Developpement systemes et les interlocuteurs uniques des banques, de l'expert-comptable, des fournisseurs ou des partenaires, des organismes sociaux et des salariés pendant la période litigieuse.

Il ajoute que M. Amir C..., nommé gérant de la société à compter du 29 juin 2011, après que son frère M. Selim C..., ait exercé ces fonctions du 27 janvier 2007 au 27 février 2008, lequel disposait depuis le 2 octobre 2008 d'une procuration sur les comptes bancaires de la société ouverts dans les livres de la société Crédit industriel et commercial, sans qu'il soit allégué que la société ait disposé d'autres comptes dans d'autres établissements bancaires ; il n'est pas démontré, qu'il ait exercé quelque activité au sein de la société, le seul fait qu'il ait été gérant statutaire pour la période du 27 février 2008 au 29 juin 2011, que M. Selim C... ait pu signer des courriers «pour ordre» du gérant pendant cette période est insufisant.

L'administration rétorque que le juge s'est abstenu de tenir compte des règles légales concerant la publicété afférente aux dirigeants, or le PV d'assemblée générale dont se prévaut Y... Z... n'a pas été publié au RCS ; il a été jugé qu'il ne serait pas démontré que Y... Z... ait exercé une quelque activité au sein de la société alors qu'il a été gérant statutaire de février 2008 à juin 2011 et n'a pas tenu compte de ce qu'il a été désigné comme mandataire ad hoc de la société lors de la procédure de liquidation judiciaire ; qu'il a abandonné ses appels en garantie contre le cabinet KPMG et Amir C....

Elle a joute qu'il n'est pas démontré qu'il a délégué l'ensemble de ses pouvoirs et que la direction effective par un tiers n'est exonératoire pour le dirigeant de droit que si celle-ci est exclusive.Or Y... Z... ne donne aucune indication précise quant à celui des deux frères qui aurait occupé la fonction de gérant.

Ceci exposé, M. Y... Z... a été désigné gérant statutaire du 27 février 2008 au 29 juin 2011 et a été remplacé lors de l'assemblée générale du 29 juin 2011, par M.Amir C....

Sur la première période, il reconnaît sa qualité de gérant mais conteste la direction effective de la société. Sur la période postérieure au 29 juin 2011, il conteste sa qualité de dirigeant de droit.

Il convient de rappeler que si la présomption est simple, le principe est que les actes accomplis par le gérant de droit engagent sa responsabilité dans l'exercice de son mandat.

Il est de règle que le gérant, régulièrement désigné par l'assemble générale, a pour obligation de veiller au respect de ses obligations comptables et fiscales. Il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir qu'il a délégué ses pouvoirs de gestion sans démontrer que la personne déléguée était investie de l'ensemble de ses pouvoirs. La délégation doit être précise pour être opposable. De même, il appartient au gérant de surveiller ses préposés et les procurations qu'il a consentis.

En l'espèce, M. Y... Z... déclare avoir démissionné de ses fonctions de gérant en juin 2011.

Il ressort des éléments versés aux débats que M. Y... Z..., gérant de droit, a démissionné de ses fonctions selon procès verbal d'assemblée générale du 29 juin 2011 mais, le président du tribunal de commerce de Paris lui a notifié en 2012, son absence de dépôt des comptes annuels en sa qualité de gérant ; en 2013, la régularisation des formalités n'était toujours pas réalisée.

Les formalités d'enregistrement de la démission à ses fonctions de gérant auprès du RCS, n'ont été accomplies qu'en 2014, de sorte que M. Y... Z... est demeuré gérant de droit aux yeux des tiers jusqu'à cette date.

En 2014, il a été désigné comme le représentant de la société ID6, lors de la mise en place de procédure de liquidation judiciaire de la société ID6. Il ne peut valablement se retrancher derrière la procédure de rétractation qu'il la engagé puisque celle-ci n'a pas abouti.

En 2015, il a créé une société dont l'activité est identique à celle de la société ID6, qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation.

Y... Z... verse des pièces aux débats afin de démontrer que M. Selim C... puis Amir C... ont tous deux exercé les fonctions de gérant de la société et qu'ils ont agi en cette qualité au cours de son mandat de gérant.

Il sera observé à titre préliminaire, que ces derniers n'ont pas été appelés dans la cause par Y... Z....

La procuration bancaire intervenue en 2008, au profit de M. Selim C..., auprès de la banque CIC a été donnée par Y... Z... dans le cadre de son mandat de gérant. Elle ne constitue pas un élément de preuve d'une délégation générale de la fonction. De même, le contenu des correspondance de M. Selim C... en date du 25 septembre 2008, du 28 novembre 2008, confirment a contrario le rôle du gérant de droit, Y... Z....

Les autres pièces versées aux débats, sont des échanges de courriers entre messieurs C... et des tiers, qui les impliquent dans la gestion de la société, mais qui n'attestent pas pour autant de ce que messieurs Amir C... et Selim C... se présentaient comme les gérants de fait de la société ID6 internet Developpement systemes et qu'ils étaient les interlocuteurs uniques de la banque, de l'expert-comptable, des fournisseurs ou des partenaires, des organismes sociaux et des salariés pendant la période litigieuse.

Aucune pièce, ni information précise n'est fournie sur les qualités et capacités de chacun des tiers à la procédure, ni sur le rôle joué par Y... Z... au sein de la société, durant sa période de gérance.

L'administration de son côté produit un courrier qui établit que M.Y... Z... était le signataire de la lettre autorisant la vérification de la comptabilité de la société dans des locaux de son comptable, en date du 24 avril 2012, en sa qualité de gérant. Il ne s'est pas prévalu au cours du contrôle fiscal de sa démission non publiée du 29 juin 2011.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, M.Y... Z... a été le dirigeant de droit de la Sarl ID6 internet developpement systemes du 27 février 2008, jusqu'à la liquidation judiciaire en date du 26 septembre 2014.

Il ne démontre pas qu'une autre personne aurait été, en ses lieu et place, un dirigeant effectif de ladite société.

En conséquence, la décision déférée sera infirmée.

Il convient de condamner Z... à payer au comptable du pôle F... spécialisé parisien la somme de 292010,65 euros, solidairement avec la société ID6 internet Developpement systemes, en application de l'article L 267 du livre des procédures fiscales.

M. Y... Z... partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens d'appel.

Il paraît équitable d'allouer au comptable du pôle F... spécialisé parisien la somme de 7000 euros ttc au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

VU l'article L 267 du livre des procédures fiscales,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE M. Y... Z... à payer au comptable du pôle F... spécialisé parisien 2 la somme de 292010,65 euros, solidairement avec la société ID6 internet Developpement systemes ;

CONDAMNE M. Y... Z... à payer la somme de 7000 euros ttc au comptable public au titre de l'article 700 du du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. Y... Z... aux dépens, dont distraction est requise au profit de maître X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/14798
Date de la décision : 18/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°16/14798 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-18;16.14798 ?
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