La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2018 | FRANCE | N°17/21129

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 28 juin 2018, 17/21129


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 28 JUIN 2018



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 17/21129



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2017 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° [...]





APPELANT :



Monsieur Franck X...

né le [...] à LA GARENNE COLOMBES (92250)

Demeurant [...]


>Représenté par Me Christian Y..., avocat au barreau de PARIS, toque: D1979

Ayant pour avocat postulant Me Frédérique Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065





INTIMÉS :



Monsieur Phili...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 28 JUIN 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 17/21129

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2017 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° [...]

APPELANT :

Monsieur Franck X...

né le [...] à LA GARENNE COLOMBES (92250)

Demeurant [...]

Représenté par Me Christian Y..., avocat au barreau de PARIS, toque: D1979

Ayant pour avocat postulant Me Frédérique Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMÉS :

Monsieur Philippe A...

Demeurant [...]

Représenté par Me Dimitri B..., avocat au barreau de PARIS, toque :C19955

Ayant pour avocat postulant Me Matthieu H... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Monsieur Nicolas C... représentant des salariés de la société ARMATURE TECHNOLOGIE

Madame Dominique SALVARY, Conseillère

Demeurant [...]

Représenté par Me Dimitri B..., avocat au barreau de PARIS, toque :C19955

Ayant pour avocat postulant Me Matthieu H... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Monsieur Jacques I... LA RIVIERE

Demeurant [...]

[...]

Représenté par Me Dimitri B..., avocat au barreau de PARIS, toque :C19955

Ayant pour avocat postulant Me Matthieu H... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

SASU ARMATURE TECHNOLOGIES agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 789 849 197

Ayant son siège social [...]

Représentée par Me Dimitri B..., avocat au barreau de PARIS, toque :C19955

Ayant pour avocat postulant Me Matthieu H... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

SELARL BAULAND D... MARTINEZ & ASSOCIES prise en la personne de Maître Charles-Henri D..., ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société ARMATURE TECHNOLOGIES

Immatriculé au RCS de Lyon sous le numéro 485 289 359

Ayant son siège social [...]

Représentée par Me Dimitri B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1995

Ayant pour avocat postulant Me Matthieu H... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

SELARL AXYME prise en la personne de Maître Jean-Charles E..., mandataire judiciaire, es qualités de mandataire judiciaire de la société ARMATURE TECHNOLOGIES

Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 830 793 972

Ayant son siège social [...]

Représentée par Me Dimitri B..., avocat au barreau de PARIS, toque :C19955

Ayant pour avocat postulant Me Matthieu H... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

MINISTERE PUBLIC pris en la personne de Madame le Procureur Général près la Cour d'Appel de Paris, siégeant à son Parquet Général au Palais de Justice

[...]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et Madame Christine ROSSI, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre

Madame Christine ROSSI, Conseillère

Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Elodie RUFFIER

MINISTÈRE PUBLIC :

représenté lors des débats par Monsieur François F..., qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Hanane AKARKACH, Greffière présent lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Virtuali, spécialisée en sécurité informatique, a été créée en 2008 par M. X... et M. A..., détenant chacun 50% des parts sociales.

En juin 2011, cette société a été transformée en Sas et M. X... en est devenu le président. Les associés s'étaient engagés à une obligation de non concurrence.

Or, le 31 octobre 2012, M. A... salarié et fondateur de Virtuali a créé dans le même domaine d'activité la société Armature Technologies. Les relations entre les deux hommes se sont dégradées. Le 16 mai 2013, M. A... a été licencié et a quitté la société Virtuali.

Le 20 juin 2013, la société Virtuali a assigné la société Armature Technologies devant le tribunal de commerce de Montluçon et a sollicité sa condamnation pour des faits de concurrence déloyale.

Par jugement rendu le 18 septembre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Virtuali avec poursuite d'activité jusqu'au 9 octobre 2013 et a désigné Me Basse comme mandataire judiciaire. Ce dernier a repris la procédure en concurrence déloyale.

Suivant exploit d'huissier en date du 6 janvier 2014, M. A... a assigné M. X... devant le tribunal de grande instance de Paris, et le tribunal de commerce de Montluçon s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Paris qui a joint les deux procédures.

Par ordonnances des 13 janvier et 26 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a autorisé plusieurs saisies conservatoires sur les comptes de la société Armature Technologies et de ses affactureurs, à hauteur de 979.000 euros concernant M. X... et de 323.000 euros s'agissant de Me Basse ès qualités.

Par jugement rendu le 25 juillet 2017, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société Armature Technologies, a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de cette dernière. Du fait de cette ouverture, toutes les saisies ont fait l'objet d'une mainlevée.

Suivant déclaration effectuée au greffe le 1er août 2017, M. X... a formé tierce opposition à cette décision.

Par jugement rendu le 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a jugé cette tierce opposition irrecevable sur le fondement de l'article 583 du code de procédure civile, après avoir retenu, d'une part, qu'il n'était pas démontré que la société Armature Technologies avait commis une fraude dans l'ouverture de la procédure de sauvegarde, et, d'autre part, que M. X... ne disposait pas d'un moyen propre, distinct des autres créanciers.

Suivant jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la société Armatures Technologies prévoyant le remboursement de tous les créanciers sur une période de cinq ans.

Par déclaration en date du 17 novembre 2017, M. X... a interjeté appel du jugement rendu le 17 octobre 2017.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 17 mai 2018, M. X... demande à la Cour, au visa de l'article 583 du code de procédure civile, et des articles L. 620-1 et R. 661-2 du code de commerce :

infirmer le jugement n° [...] rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

le déclarer recevable en sa tierce opposition ;

la juger bien fondée ;

en conséquence, rétracter le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 juillet 2017 ayant ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Sasu Armature Technologies sous le numéro P201701937 ;

et statuant à nouveau :

dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Armature Technologies ;

rappeler que la rétraction du jugement entraîne l'anéantissement des éventuelles décisions judiciaires ultérieures ;

condamner la société Armature Technologies à lui payer :

la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier;

la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral;

débouter la société Armature Technologies de toutes ses demandes ;

condamner la société Armature Technologies à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Armature Technologies aux dépens ;

Dans leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 5 mars 2018, M. A..., M. C..., M. J..., la Sasu Armature Technologies, la Selarl BaulandG...ni Martinez & Associes , ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Armature Technologies, la Selarl Axyme, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Armature Technologies, demandent à la Cour, au visa des articles 31 et 583 du code de procédure civile, et des articles L. 620-1, L. 620-2 et L. 622-21 du code de commerce :

à titre principal, confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 octobre 2017, qui a déclaré la tierce opposition formée par M. X... irrecevable, dans toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire, confirmer le jugement d'ouverture de la sauvegarde rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 25 juillet 2017 dans toutes ses dispositions ;

en tout état de cause :

débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes au titre de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. X... à verser à Armature Technologies la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. X... aux entiers dépens et dire que ceux d'appel pourront être directement recouvrés par la selarl Lexavoue Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans son avis en date du 27 avril 2018, le ministère public demande à la Cour de déclarer irrecevable la tierce opposition de M. X... contre le jugement entrepris du 17 octobre 2017, et à défaut de confirmer l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société Armature Technologies.

SUR CE

Après avoir retenu que M. X... a un intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile, s'agissant pour lui de remettre en cause la procédure de sauvegarde le privant de l'effet des garanties par lui prises à l'égard de la société Armature Technologies et de son dirigeant M. Philippe A..., il convient de rechercher s'il est recevable à exercer le recours en tierce opposition.

Aux termes de l'article 583 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, 'Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.'

Il appartient donc à M. X... de démontrer qu'il justifie de moyens qui lui sont propres, c'est-à-dire distincts de ceux des autres créanciers, ou d'établir l'existence d'une fraude.

Or, au titre de moyens propres dont il pourrait se réclamer, M. X... fait valoir l'existence à son profit des garanties dont il bénéficie, peu important qu'un autre créancier - la société Virtuali - puisse faire valoir une situation semblable, dès lors qu'un tel moyen ne peut être invoqué par l'ensemble des créanciers.

Cependant, il ne peut qu'être constaté en tout état de cause que M. X... qui invoque le défaut de paiement de sa créance du fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, se trouve bien dans la situation de l'ensemble des autres créanciers. Or, et étant rappelé qu'il ne dispose pas d'un titre définitif à l'égard de la société Armature Technologies et de son dirigeant M. Philippe A... - l'action en concurrence déloyale par lui initiée étant actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Paris - il importe de relever avec les intimés que le fait qu'il ait pratiqué des saisies conservatoires ne fonde pas d'admettre qu'il aurait un intérêt distinct des autres créanciers et subirait des conséquences spécifiques du fait de la procédure de sauvegarde. Juger du contraire reviendrait à faire échec aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce aux termes desquelles le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers. M. X... est en conséquence défaillant à démontrer un intérêt distinct de ces derniers, de même qu'un droit qui lui serait propre.

M. X... soutient ensuite que la procédure de sauvegarde a été ouverte en fraude de ses droits, pour l'avoir été dans le seul but de contourner les décisions en sa faveur du juge de l'exécution. Cependant, il n'établit pas le détournement prétendu à son détriment de la procédure, étant constaté comme l'ont retenu les premiers juges que lors de l'ouverture de la sauvegarde, ceux-ci avaient été régulièrement informés de l'existence du contentieux pendant devant le tribunal de grande instance et opposant M. X... à M. A... sur le fondement de la concurrence déloyale, et des diverses saisies conservatoires mises en oeuvre avec l'autorisation du juge de l'exécution. C'est donc régulièrement informé et au regard du contexte entourant la situation de la société Armature Technologies que le tribunal de commerce de Paris, dans sa décision du 25 juillet 2017, a pu constater une situation de péril et décider, comme les textes le lui permettaient, de l'ouverture de la sauvegarde, étant souligné qu'à défaut la société Armature Technologies aurait été très vraisemblablement et à bref délai contrainte à un dépôt de bilan.

Toujours au titre de la prétendue fraude, M. X... fait également valoir l'augmentation de capital de la société Gatewatcher dont il soutient qu'elle aurait bénéficié des actifs de sa société soeur Armature Technologies à l'occasion d'une restructuration, dans le seul but de placer celle-ci en liquidation judiciaire si elle venait à être condamnée par le tribunal de grande instance dans la procédure en cours l'opposant à M. A.... Cependant, force est de constater sans examiner plus avant le bien fondé de cette discussion, que l'appelant procède par suppositions et extrapolations, émettant des hypothèses sans apporter en tout état de cause la preuve d'une fraude justifiant dans le cadre de la présente instance et en application des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile de lui ouvrir la voie de la tierce opposition.

Ne sont pas plus pertinents, les arguments tirés de ce que M. A... serait coutumier du mensonge, ni mieux la prétendue qualification pénale du détournement du fonds de commerce au préjudice de la société Virtuali, à défaut d'établir en effet pour la présente espèce des actes caractérisant une fraude telle que requises par les dispositions précitées de l'article 583 du code de procédure civile.

Il convient donc de juger que la preuve n'est pas faite d'un détournement de la procédure de sauvegarde, et de juger en conséquence M. X... irrecevable en sa tierce oppsition.

Pour ces motifs, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La solution retenue fonde de condamner M. X... aux entiers dépens d'appel et de le condamner au paiement à la société Armature Technologies de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal de commerce de Paris,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. Franck X... aux entiers dépens d'appel,

CONDAMNE M. Franck X... à payer à la société Armature Technologies la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

REJETTE toute autre demande.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/21129
Date de la décision : 28/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°17/21129 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-28;17.21129 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award