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29/06/2018 | FRANCE | N°16/19747

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 29 juin 2018, 16/19747


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 6





ARRET DU 29 JUIN 2018





(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19747





Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/06710








APPELANTS





Monsieu

r Jacques X...


Né le [...] à Sidi Belabes (ALGERIE)


[...]





Représenté par Me Sandrine ROUSSEAU de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285


Ayant pour avocat plaidan...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 29 JUIN 2018

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19747

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 13/06710

APPELANTS

Monsieur Jacques X...

Né le [...] à Sidi Belabes (ALGERIE)

[...]

Représenté par Me Sandrine ROUSSEAU de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Ayant pour avocat plaidant MeRomuald COHANA, avocat au barreau de PARIS, toque: J089

Madame Anne-Paule C... épouse X...

Née le [...] [...]

[...]

Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

Ayant pour avocat plaidant Me Romuald COHANA, avocat au barreau de PARIS, toque: J089

INTIMEE

BANQUE KOLB

RCS EPINAL B 825 550 098

Prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier NEUMAGER, avocat au barreau de PARIS, toque: L30

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Pascale GUESDON, Conseiller

Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Potentiel était une holding intervenant essentiellement dans trois secteurs d'activité, la télésurveillance, le solaire et le service à la personne.

Elle a été admise au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris le 12 février 2013 converti le 17 septembre 2013 en liquidation à la suite de l'adoption, le 22 mai 2013, d'un plan de cession.

Clientèle historique de la banque Kolb la société Potentiel bénéficiait depuis plusieurs années d'une autorisation de découvert de 800 000 euros.

Les 28 juillet 2008 et 30 janvier 2011 la banque lui a encore consenti deux prêts de montants respectifs de 914 806,28 et 400 000 euros.

Le 28 juillet 2008 la banque Kolb accordait encore un prêt de 2 480 000 euros à une société DMMS dont la société Potentiel détenait l'intégralité du capital social, qu'elle absorbait le 6 août 2011.

Le 2 mai 2012, confrontée à des difficultés de trésorerie, qu'elle envisageait de résoudre en cédant une sous filiale, la société Teles, la société Potentiel obtenait encore de sa banque un crédit à court terme sous forme d'un billet à ordre de 500 000 euros à échéance le 17 juillet 2012 avalisé par Monsieur Jacques X..., son président et Madame Anne-Paule C..., épouse de celui-ci. Ce billet à ordre a été remboursé en août 2012.

Le 30 mai 2012, Monsieur et Madame X... se sont portés cautions solidaires de tous engagements de la société Potentiel à hauteur de 500 000 euros jusqu'au 30 septembre 2012 au profit de la banque Kolb. Ce cautionnement a été prolongé le 20 septembre 2012 jusqu'au 20 novembre suivant puis le 15 novembre 2012 jusqu'au 31 mars 2013, la banque en ayant fait une condition pour renoncer à la résiliation de l'autorisation de découvert prononcée le 8 août 2012 à effet le 8 octobre suivant, notamment dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte le 31 août 2012.

Le 22 février 2013, la banque Kolb a déclaré au passif de la société Potentiel une créance de 2 706 661,34 euros, correspondant:

- à hauteur de 324 907,95 euros aux solde du prêt de 400 000 euros du 30 janvier 2011,

- à hauteur de 1 577 159,68 euros aux soldes des prêts de 2 480 000 euros et 914 806,28 euros du 28 juillet 2008,

- à hauteur de 804 593,71 au solde débiteur du compte courant de la société.

C'est dans ce contexte qu'après avoir vainement mis en demeure Monsieur et Madame X... de respecter leurs engagements par courriers recommandés des 15 février 2013 -non produits- et 1er mars suivant, la banque Kolb a engagé la présente procédure par exploit en date du 24 mai 2013.

Par jugement en date du 25 août 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

- condamné solidairement Monsieur et Madame X... à verser à la banque Kolb la somme de 500 000 euros portant intérêt au taux légal à compter du 15 février 2013.

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum Monsieur et Madame X... à verser à la banque Kolb d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum Monsieur et Madame X... aux dépens, comprenant les frais d'huissiers liés à l'hypothèques provisoire,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Monsieur et Madame X... ont interjeté appel dudit jugement par déclaration du 3 octobre 2016.

Dans leurs dernières conclusions du 9 avril 2018, ils demandent à la cour :

- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 25 août 2016,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- de prononcer la nullité du cautionnement pour défaut de validité de la fiche patrimoniale en date du 6 avril 2012,

En conséquence,

- de débouter la banque Kolb de l'ensemble de ses demandes,

A titre très subsidiaire,

- de déclarer l'impossibilité pour la banque Kolb de se prévaloir du cautionnement,

En conséquence,

- de débouter la banque Kolb de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- de condamner la banque Kolb au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la banque Kolb aux entiers dépens,

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame X... font valoir :

Sur le caractère disproportionné du cautionnement :

- que le montant du cautionnement, au jour de la conclusion de l'engagement de caution, était bien supérieur à la valeur de leur patrimoine, d'un montant de 960 000 euros pour un endettement, avant cet engagement, de 545 000 euros,

- que la fiche patrimoniale du 6 avril 2012 a été remplie dans l'urgence et sous la pression de la banque Kolb qui exigeait sa signature pour maintenir l'autorisation de découvert,

- qu'elle ne comporte aucun paraphe et la seule signature de Monsieur X...,

- que lorsqu'une banque sollicite un cautionnement d'un montant aussi important auprès de particuliers, il lui appartient d'effectuer un minimum de diligences pour s'assurer de la proportion du cautionnement consenti au patrimoine de la caution, or l'intégralité du patrimoine immobilier a bien été renseignée par les époux X..., ainsi la banque Kolb disposait des informations nécessaires et suffisantes pour lever des fiches d'immeuble ou des états hypothécaires,

- qu'entre la rédaction de la fiche patrimoniale -6 avril 2012- et le cautionnement consenti -30 mai 2012-, presque deux mois se sont écoulés et que la banque Kolb ne pouvait ignorer la perte de valeur de leur patrimoine,

- qu'au jour de la mise en 'uvre du cautionnement, ils sont dans l'incapacité de faire face à leurs engagements.

Dans ses dernières conclusions du 9 avril 2018, la Banque Kolb demande à la cour:

- de débouter Monsieur et Madame X... de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 25 août 2016,

- de condamner solidairement Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner solidairement Monsieur et Madame X... aux entiers dépens,

Au soutien de ses prétentions, la banque Kolb fait valoir :

- qu'au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, Monsieur et Madame X... percevaient 168 210 euros de revenus annuels (revenus professionnels, allocations familiales, revenus locatifs et retraite de la fonction publique de Mme X...), et ont déclaré un patrimoine immobilier estimé à 1 200 000 euros ainsi que 45 % des actions de la société Potentiel valorisées 16 200 000 euros,

- qu'une fiche patrimoniale a bien été remplie le 6 avril 2012, préalablement à la conclusion de l'acte de cautionnement mais aussi une seconde en date du 24 avril 2012 démontrant que leur patrimoine ne s'était pas dégradé à cette date,

- que la banque doit s'informer auprès de la caution de l'état de son patrimoine et de ses revenus mais n'est pas tenue d'une obligation d'investigation,

- que les renouvellements de caution sont intervenus à peine 4 mois après la mise en place de la caution et s'agissant d'une simple prorogation de la durée du contrat, la banque n'est pas tenue de solliciter une nouvelle fiche de patrimoine.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2018.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Sur la nullité du cautionnement

Considérant que les appelants fondent cette demande sur l'irrégularité formelle de la fiche patrimoniale du 6 avril 2012, précisant à l'audience ne pas insister sur ce moyen, la banque Kolb leur ayant communiqué un autre document, daté du 28 avril 2012 et signé par les deux époux, dont ils ne contestent pas la validité;

Considérant que cette demande figurant dans le dispositif des dernières écritures de l'appelant, il convient d'y répondre;

Qu'aucune disposition légale n'exigeant la rédaction par les cautions d'un écrit précisant la consistance de leurs biens, les fiches patrimoniales étant nées de la pratique bancaire pour permettre aux établissements prêteurs de deniers de démontrer qu'ils ont pris toute précaution utile pour recueillir des engagements en rapport avec la situation de fortune de leurs auteurs, un tel document n'est soumis à aucun formalisme particulier tandis qu'il est indifférent, dans l'hypothèse où c'est un couple qui cautionne qu'un seul de ses membres l'ait rédigé dès lors que l'autre ne conteste pas la sincérité des renseignements donnés;

Que la validité de l'acte ne peut donc être contestée tandis que sa teneur n'est pas une cause de nullité du cautionnement;

Sur la disproportion

Considérant qu'aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L332-1 du même code, l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance de s'en prévaloir;

Considérant que la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie, que son absence s'apprécie au jour de la signature de l'acte et que le texte précité ne commande de s'intéresser à la situation de la caution au jour où elle est appelée que dans la seule hypothèse où la disproportion de l'engagement à l'origine a été démontrée;

Considérant ainsi, que sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la connaissance ou l'ignorance du cautionnement donné par Monsieur et Madame X... au CIC le 3 mai 2012, soit postérieurement à la rédaction de la fiche signée le 28 avril 2012, mais antérieurement à la première prorogation de l'engagement, ni davantage sur la nécessité de prendre en compte un prêt familial évoqué pour la première fois en cause d'appel ou encore le démembrement de la propriété des immeubles, la banque, qui n'a pas à vérifier, sauf anomalie apparente, les éléments qui lui sont déclarés étant fondée à considérer que la valeur indiquée correspondait aux droits effectifs des cautions, ni enfin sur l'existence d'un actif immobilier omis de la fiche que révèle une procédure de saisie engagée contre les appelants par le CIC (sis [...] ) la cour se bornera à constater que les appelants ont décrit à leur banque:

- des revenus annuels cumulés de 122 700 €;

- la charge de deux enfants et d'un prêt en cours dont le solde est de 240 000 €,

- un patrimoine immobilier de 1 200 000 € (composé de 2 pavillons de banlieue et de 4 appartements à Paris, dont la valeur déclarée est pour le moins raisonnable),

- mais surtout un portefeuille titre important, à savoir 45% des parts de la société Potentiel dont la dernière valorisation, opérée par un commissaire aux apports en février 2011 comme le précisent Monsieur et Madame X... dans le même document s'élève à 162000000 € sans évolution, contrairement à ce qu'ils soutiennent entre le 28 avril et le jour de l'engagement (31 mai) voire à son dernier renouvellement, le 15 novembre 2012, le jugement du 12 février 2013 admettant la société au bénéfice du redressement judiciaire, s'il retient un passif de 16 805 000 €exigible à hauteur de 5 128 848 €, mentionne un actif de 45 768 103 €;

Que les appelants ne peuvent donc sérieusement se prévaloir de la disproportion de leur engagement de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;

Considérant que l'équité commande d'allouer à la banque une indemnité de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne solidairement Monsieur Jacques X... et Madame Anne-Paule C..., son épouse à verser à la banque Kolb une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civilepour la procédure d'appel;

Condamne Monsieur Jacques X... et Madame Anne-Paule C..., son épouse aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/19747
Date de la décision : 29/06/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°16/19747 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-29;16.19747 ?
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