RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 04 Juillet 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/05473
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2016 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL section RG n° 13/01759
APPELANT
M. Henri X...
[...]
[...]
né le [...] à [...]
comparant en personne, assisté de Me B..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0229 substitué par Me Elisabeth Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268
INTIME
SA SANOFI CHIMIE
[...]
représenté par Me Christophe Z..., avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexandre A..., avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Monsieur Benoit HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de Président
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Madame Laure TOUTENU, vice-président placé
qui en ont délibéré
Greffier : Aurélie VARGAS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. Benoît HOLLEAUX, Faisant fonction de Président et par Madame Laurie TEIGELL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en formation de départage du 26 février 2016 ayant débouté M. Henri X... de toutes ses demandes, et l'ayant condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de M. Henri X... reçue au greffe de la cour le 5 avril 2016;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 23 mai 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. Henri X... qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la Sa SANOFI CHIMIE à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts « en réparation de son préjudice moral (comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence) » ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 23 mai 2018 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la Sa SANOFI CHIMIE qui demande à la cour à titre principal de confirmer la décision déférée et, subsidiairement, de réduire les prétentions indemnitaires de M. Henri X....
MOTIFS :
M. Henri X... est salarié de la Sa SANOFI CHIMIE depuis le 7 septembre 1974 en qualité de technicien d'atelier.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a débouté le salarié de ses prétentions indemnitaires dans la mesure où l'établissement de Vitry-sur-Seine concerné ne figure pas sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et qui sont seuls susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante - dispositif ACAATA -, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si en l'espèce l'appelant a été exposé à l'amiante lors de l'exécution du contrat de travail.
En effet sur ce point, il convient de rappeler d'une manière générale que tout salarié ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouve de par ce seul fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, ce qui est alors de nature à caractériser l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété.
Ce qui relève ainsi d'un préjudice spécifique dit d'anxiété, et comme tel seul indemnisable, est donc établi par le seul fait pour un salarié d'avoir travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi précitée, et inscrit par arrêté ministériel sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), au titre d'une période déterminée, ce qui rend inopérant tout débat sur la réalité pendant la période d'activité de l'intéressé d'une exposition personnelle ou non à l'amiante, de même que sur la nature ou le degré d'intensité de celle-ci.
Si l'appelant ne conteste pas en définitive que l'établissement de Vitry-sur-Seine ne fait pas partie des établissements inscrits par l'autorité administrative sur la liste de ceux relevant du dispositif ACAATA , il considère cependant être bien fondé à agir « sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun », ce que la Sa SANOFI CHIMIE conteste en estimant infondée toute action introduite devant le juge prud'homal par application des règles de droit commun.
Dès lors effectivement que l'indemnisation des salariés ayant été exposés à l'amiante s'inscrit dans le cadre d'une législation spéciale répondant à des conditions strictes d'admission comme la cour vient de le rappeler, et qu'il n'est pas discuté que l'appelant a été engagé par la Sa SANOFI CHIMIE dans son établissement de Vitry-sur-Seine ne relevant pas du dispositif ACAATA, il convient de le dire tout autant mal fondé en sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral par mobilisation des règles de la responsabilité civile contractuelle de droit commun.
*
Le salarié sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE M. Henri X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT