La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/08/2018 | FRANCE | N°16/23919

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 03 août 2018, 16/23919


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 6





ARRET DU 03 AOUT 2018





(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 16/23919





Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2016000564








APPELANTE





La SCP Y...

E... F... X... (BTSG) pris en la personne de Maître X... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TO'MA IINTERNATIONA LLL


[...]





Représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899


Ayant ...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 03 AOUT 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/23919

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2016000564

APPELANTE

La SCP Y... E... F... X... (BTSG) pris en la personne de Maître X... agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TO'MA IINTERNATIONA LLL

[...]

Représentée par Me Olivier PECHENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899

Ayant pour avocat plaidant Me Alizée BARBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899

INTIMES

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC

RCS PARIS B 542 016 381

Prise en la personne de son représentant légal domicilié [...]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque: P0298

HSBC FRANCE

RCS PARIS 775 670 284

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[...]

[...]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Jean-Paul RENUCCI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0498

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

M. Marc BAILLY, Conseiller

Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société TO'MA NTERNATIONAL avait ouvert dans les livres de la société Crédit Industriel et Commercial (CIC) un compte courant le 8 janvier 2008.

Par courriel du 20 mai 2013 son dirigeant, Monsieur Maurice D..., a sollicité un virement de 94 500 € de ce compte sur un autre compte de la société ouvert dans les livres de la banque HSBC France, lui adressant à cet effet un relevé d'identité bancaire.

Le CIC a exécuté cet ordre le 21 mai 2013 à 9H45, jour du prononcé, par le tribunal de commerce de Paris, de la liquidation judiciaire de la société TO'MA INTERNATIONAL .

N'ayant pu obtenir amiablement la restitution de cette somme, la SCP Y... E... F... X... (BTSG), prise en la personne de Maître X..., liquidateur de la société, a engagé la présente procédure par exploit du 23 mai 2014.

Par jugement du 27 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris, a rejeté cette demande au motif que l'article L330-1 III et IV du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à la date des faits, apporterait une exception au principe posé par l'article L641-9 du code de commerce selon lequel toute opération de débit postérieure au jugement de liquidation judiciaire, lequel prend effet, selon l'article R621-4 du même code à 0 heure, est inopposable à la procédure collective.

Par déclaration du 28 novembre 2016, la SCP BTSG a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 26 janvier 2017, elle demande à la courd'infirmer cette décision et de condamner le CIC à lui verser la somme de 94 500 € outre une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées le 23 mars 2017, le CIC conclut principalement à la confirmation du jugement. Il forme une demande subsidiaire en garantie contre Monsieur D... et la société HSBC France. Il sollicite une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 22 mai 2017 la société HSBC France sollicite la confirmation du jugement et, subsidiairement le débouté du CIC, lui réclamant une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 mars 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de l'appel, comme dirigé contre Monsieur D... en l'absence de signification par la SCP BTSG de sa déclaration d'appel et de ses conclusions, cette partie, appelée en intervention forcée par le CIC en première instance n'ayant pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2018.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Sur l'appel principal

Considérant qu'aux termes de l'article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur;

Que selon l'article R621-4 du même code, le jugement d'ouverture prend effet à compter de sa date;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'à compter du 21 mai 2013, 0 heure, le compte, automatiquement clôturé par l'effet de la liquidation prononcée, ne pouvait plus être débité, tout retrait étant inopposable à la procédure collective;

Considérant que pour rejeter la demande de la SCP BTSG, la juridiction consulaire a considéré que l'article L330-1 III et IV du code monétaire et financier apportait une exception à ce principe;

Considérant que ce texte, dans sa version en vigueur du 30 janvier au 28 juillet 2013, disposait: les instructions et opérations de compensation introduites dans l'un des systèmes mentionné au I produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers, y compris si elles ont été introduites avant l'expiration du jour ouvrable où est rendu un jugement d'ouverture de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un participant direct ou indirect et ce nonobstant toute disposition législative contraire et toute mention contraire de ce jugement;

Considérant toutefois que la notion de participant direct ou indirect ne recouvre pas la société titulaire d'un compte sollicitant un règlement ou une livraison d'instruments financiers mais le prestataire de service, comme le précise le paragraphe II du même textequi en dresse la liste ;

Considérant que le CIC soutient encore que la société TO' MA INTERNATIONAL était in bonis lorsque son dirigeant a donné un ordre de virement et qu'il ne pouvait connaître, l'imminence de la procédure collective, dont son client ne l'avait pas informé;

Mais considérant que la circonstance que l'ordre ait été valablement donné le 20 mai 2013 est sans incidence sur l'inopposabilité de son exécution à la procédure collective dès lors qu'elle est postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire, laquelle résulte d'une disposition légale dont le CIC doit supporter les conséquences, sa bonne foi ou son absence de faute étant indifférentes;

Qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré, d'accueillir la demande principale de la SCP BTSG;

Sur les appels en garantie du CIC

Considérant que le CIC n'ayant pas appelé Monsieur D... en intervention forcée devant la cour, les demandes dirigées à son encontre sont irrecevables;

Considérant que le CIC ne démontrant aucune faute de la société HSBC, laquelle s'est bornée à créditer le compte d'une société cliente du virement reçu, son appel en garantie ne peut prospérer ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que l'équité ne commande pas l'application de ce texte;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau,

Condamne la société Crédit Industriel et Commercial à verser à la SCP Y... E... F... X... (BTSG), prise en la personne de Maître X...la somme de 94500 € ;

Déclare irrecevable l'appel en garantie de la société Crédit Industriel et Commercial contre Monsieur Maurice D...;

Rejette toute autre demande;

Condamne la société Crédit Industriel et Commercial aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 16/23919
Date de la décision : 03/08/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°16/23919 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-08-03;16.23919 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award