RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 11 Septembre 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/10409
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/03861
APPELANT
Monsieur A... X...
[...] (ITALIE)
né le [...] au MAROC (99020)
représenté par Me François Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0938
INTIMEE
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[...]
N° SIRET : 522 120 122
représentée par Me Arnaud Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sylvie HYLAIRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, présidente
Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller
Madame Jacqueline LESBROS, conseillère
Greffier : Mme Caroline GAUTIER, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- Mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Sylvie HYLAIRE, présidente, et par Mme Caroline GAUTIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après avoir travaillé au sein de la S.A. Société Générale en qualité de conseiller en gestion de patrimoine suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 1995, Monsieur X... aurait démissionné au cours de l'année 1999, selon les explications données par la société non contestées par le salarié.
Par lettre du 6 avril 2001 cosignée de la Société Générale, de la Société Générale Bank and Trust et de M. X..., il a été confirmé à celui-ci son détachement auprès de la Société Générale Bank and Trust Monte-Carlo (SGBT Principauté de Monaco), devenue Société Générale Private Banking ci-après dénommé la SGPB Monaco, pour assurer les fonctions d'ingénieur patrimonial, niveau I de la Société Générale.
Le courrier mentionne :
'Sous réserve de l'obtention des autorisations administratives requises, cette décision prend effet le 2 mai 2001. (...)
La durée de votre engagement est fixée à 4 ans, à compter de la prise d'effet du présent contrat. Elle pourra être prolongée par accord exprès ou tacite par période d'une année.
Les conditions de votre réintégration à la Société Générale sont décrites au paragraphe III du présent contrat.
L'exercice de votre activité à la SGBT vous place sous la convention collective monégasque de travail du personnel des Banques. (...)
I - Horaires - Congés - Discipline
Pendant votre détachement, vous vous trouverez sous l'autorité directe du Directeur de la SGBT de Monte-Carlo.
Vous devrez respecter le règlement intérieur, le régime des horaires et des congés et les règles déontologiques liées à votre fonction, en vigueur dans cet établissement. (...)
II - Conditions de détachement
1. Rémunération
Pendant votre détachement, vous recevrez une 'rémunération d'activité' différente de votre rémunération en France, calculée sur la base de votre situation de référence qui, à la date de votre détachement, est de 350.000 Francs. (...)
Les modalités de calcul et d'évolution des éléments de votre rémunération, tant de référence que d'activité, sont définies en accord entre la SGBT Monte-Carlo et la Société Générale-Supervision des Ressources Humaines - Direction de la Gestion Privée.(...)
III - Fin du détachement
(...) La réintégration en France interviendra conformément aux dispositions en vigueur pour le Personnel de la Société Générale.(...)
IV - Exécution du contrat
Le présent contrat est soumis à la loi française et aux Tribunaux français.'
A partir du 2 mai 2001, M. X... a travaillé au sein de la filiale monégasque de la Société Générale, la durée initiale de 4 ans étant prolongée jusqu'à sa démission, le 13 juillet 2011.
Il y exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de la gestion privée et était à la tête d'une équipe dite 'Mon/Dev'.
Par courrier du 16 mai 2007, la SGPB Monaco écrivait à M. X... :
'...nous avons le plaisir de vous confirmer votre nomination à la classe VIII Coefficient 845 selon convention collective bancaire monégasque avec valeur rétroactive au 01 janvier 2007.
Votre situation salariale sera composée des éléments suivants :
- rémunération fixe de 160.000 € (...)
- rémunération variable :
A compter de l'exercice en cours (1er paiement en 2008), l'enveloppe de rémunération variable de l'équipe Mon/Dev sera articulée de la façon suivante :
A) Eléments constitutifs du bonus quantitatif constaté en année n :
- 25% des frais de dossiers encaissés par le service (nets de frais tels qu'expertises, traductions') et des commissions d'intermédiation nettes perçues lors d'opérations originées par Mon/Dev avec des partenaires externes au groupe Société Générale (agents immobiliers,').
- 0,20 % de la collecte nette globale de l'équipe Mon/dev.
B) Mode de calcul :
La base déterminée en A) est corrigée successivement des éléments suivants :
- montant total des rémunérations brutes annuelles fixes de l'équipe.
- montant forfaitaire de 25% du solde au titre d'une attribution discrétionnaire.
La répartition du solde du bonus quantitatif au sein de l'équipe Mon/Dev sera décidée en concertation entre le responsable de l'équipe et sa hiérarchie.
C) Mode de paiement au titre de l'année n :
- 80% au mois de mars suivante l'année d'exercice (n+1)
- 10 % en mars de l'année suivante 5n+2)
-10% en mars de l'année n+3.
D) Autres dispositions
- Clause de renégociation annuelle (...)
- clauses de sauvegarde : en cas d'incident majeur, de nature à impacter les résultats globaux de la communauté SG (Implantation Monaco, Ligne métier Priv et SG Groupe), la base et le mode de calcul de ce bonus quantitatif pourront être remis en cause. Le principe de solidarité sera alors retenu.'
Monsieur X... a bénéficié de parts variables au titre des années 2007 et 2008 à hauteur de:
- 367.000 € en mars 2008 ;
- 554.000 € en mars 2009.
M. X... a présenté sa démission au directeur général de la SGPB Monaco par lettre du 13 juillet 2011 et a rejoint une autre banque (l'USB Monaco).
Le 15 janvier 2013, la SGPB adressait par l'intermédiaire de son conseil à M. X... une mise en demeure de cesser ce qu'elle estimait être des actes de concurrence déloyale.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 février 2013, le conseil de M.X... a sollicité de la SGPB Monaco des informations sur la détermination de ses conditions de rémunération variable pour les années 2007 à 2011.
***
Le 29 mars 2013, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes formulées tant à l'encontre de la Société Générale que de la SGPB Monaco.
Le litige porte sur un rappel de rémunération variable revendiqué par M. X... pour la période de détachement à Monaco et, plus précisément sur les sommes dues au titre des exercices 2007 et 2008.
*
Parallèlement, M. X... avait obtenu du président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco une décision rendue le 13 mars 2013, sur requête du 11 mars, ordonnant à la SGPB Monaco la communication de documents permettant, selon lui, le calcul de sommes qui lui sont dues au titre de la rémunération variable.
Le 19 mars 2013, arguant du refus opposé par la SGPB Monaco, M. X... l'a fait assigner en référé afin qu'il soit statué sur les difficultés d'exécution de l'ordonnance rendue le 13 mars.
Par ordonnance de référé rendue le 22 mars 2013, le président du Tribunal de Monaco a :
- constaté que la SGPB Monaco avait déféré pour partie à l'ordonnance du 13 mars en communiquant à M. X... :
* son évaluation annuelle pour l'année 2007, M. X... produisant lui-même celle de 2008,
* les justificatifs du montant total des rémunérations brutes annuelles fixes de l'ensemble des membres de l'équipe Mon/Dev pour les années 2007-2008,
- rétracté l'ordonnance pour le surplus,
- déclaré M. X... irrecevable, à défaut d'intérêt à agir, pour sa demande de communication de pièces pour les années 2009 à 2011, un nouvel avenant ayant été conclu le 2 avril 2010 remplaçant en toutes ses dispositions la lettre du 16 mai 2007;
- débouté M. X... de sa demande de communication pour les exercices 2007 et 2008 des justificatifs du montant :
* des frais de dossiers encaissés par le service Mon/Dev,
* des commissions d'intermédiation nettes perçues lors des opérations 'originées' par Mon/Dev avec des partenaires externes au groupe Société Générale,
* de la collecte nette globale de l'équipe Mon/Dev,
ce refus reposant sur le secret professionnel opposé à juste titre, selon la décision, par la SGPB Monaco.
Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Monaco par arrêt en date du 30 septembre 2013, le recours en révision contre cet arrêt ayant été rejeté le 15 octobre 2014.
L'arrêt de la Cour d'appel et de la Cour de révision ont été déclarés exécutoires par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 janvier 2017.
*
Par jugement rendu le 5 août 2014, le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent sur les demandes formées par M. X....
Sur le contredit de compétence formé par la Société Générale et la SGPB Monaco, la cour, par arrêt en date du 2 juillet 2015 a :
- accueilli le contredit en ce qui concerne la SGPB Monaco et dit les juridictions françaises incompétentes,
- rejeté le contredit en ce qui concerne la Société Générale,
- dit que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent et lui a renvoyé l'affaire.
Par jugement rendu le 10 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M.X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens tout en rejetant la demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles présentée par la Société Générale et en condamnant également celle-ci aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 juillet 2016, M. X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
***
M. X... demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- constater le bien fondé de la demande de M. X... au regard de la jurisprudence française,
- constater l'absence de contestation quant aux calculs élaborés par M. X...,
- constater la preuve du comportement frauduleux de la S.A. Société Générale concernant le calcul du variable,
- constater la persistance de l'obstruction,
- juger le comportement de la S.A. Société Générale fautif et illicite,
- condamner la S.A. Société Générale à indemniser le préjudice causé à M. X... ;
En conséquence,
- condamner la S.A. Société Générale à verser à M. X... la somme de 1.036.296,96 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner le paiement des intérêts sur cette somme à compter de la date de paiement théorique du variable correspondant,
- prononcer la capitalisation des intérêts légaux selon, notamment, les dispositions des articles L.313-2 et L.313-3 du code monétaire et financier.
A titre subsidiaire,
- ordonner à la S.A. Société Générale, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance à intervenir, la communication des documents permettant le calcul de la rémunération variable suivants:
* les justificatifs du montant des frais de dossier nets encaissés par le service Mon/Dev au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008,
* les justificatifs du montant des commissions d'intermédiation nettes perçues lors des opérations 'originées' par Mon/Dev avec des partenaires externes au groupe Société Générale au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008,
* les justificatifs du montant de la collecte nette globale de l'équipe Mon/Dev, au 31 décembre 2007 et au 31 décembre 2008,
* les justificatifs du montant des primes allouées aux autres membres de l'équipe Mon/Dev au titre des exercices 2007 et 2008, ou tout autre document permettant de déterminer la répartition de la prime globale au titre des années 2007 et 2008 entre les membres de l'équipe Mon/Dev,
- juger qu'une nouvelle audience de jugement sera fixée lorsque les défenderesses auront exécuté leurs obligations de communication,
En tout état de cause,
- condamner la S.A. Société Générale à verser à M. X... la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens,
- ordonner la transmission à l'ACPR et aux services contrôle de la Banque Centrale Européenne des échanges d'écritures entre les parties et de la décision à intervenir.
*
La S.A. Société Générale demande à la cour de':
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 10 mai 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
- condamner M. X... à payer à la société S.A. Société Générale la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées ;
En tout état de cause, juger que la demande au titre du bonus 2007 est prescrite.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour s'opposer aux demandes de M. X..., la Société Générale fait valoir notamment que ces demandes sont irrecevables à son égard car les modalités et conditions de la rémunération variable prévue dans la lettre du 16 mai 2007 ont été fixées par la SGPB Monaco seule, qu'elle-même y est totalement étrangère et que pendant la période de détachement, seule cette dernière définissait les conditions d'exercice de son activité professionnelle et les garanties sociales relevaient de ce fait du régime local en vigueur à Monaco.
La Société Générale ajoute que durant son détachement, M. X... n'a à aucun moment exécuté des tâches en France en étant lié par un lien de subordination à la société française ni n'a perçu une quelconque rémunération de cette dernière.
Monsieur X... fait valoir que la convention tripartite signée le 6 avril 2001 confère la qualité d'employeur à la Société Générale et qu'elle prévoyait expressément que sa rémunération était déterminée d'un commun accord entre celle-ci et sa filiale monégasque et que c'est suite à des entretiens avec Paris qu'ont été définies les modalités de la rémunération variable fixées dans le courrier du 16 mai 2007.
*
Lorsqu'un salarié est détaché par une société mère dans une filiale étrangère, le contrat de travail conclu initialement entre le salarié et la société mère demeure suspendu le temps de l'exécution de la mission par le salarié dans la filiale étrangère.
Ce n'est que, lorsque cette mission prend fin, que la société mère doit assurer le rapatriement et la réintégration de son salarié ou son licenciement dans les conditions légales si elle n'entend pas le reprendre et ce, en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail.
Cependant, la société mère peut garder sa qualité d'employeur et supporter les obligations résultant du contrat de travail s'il apparaît qu'elle a conservé un pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié pendant la durée du détachement de celui-ci.
En l'espèce, des pièces et explications fournies par les parties, il ressort que M. X... a été détaché à compter du 2 mai 2001 à la SGPB Monaco après la signature de l'engagement tripartite du 6 avril 2001, ce détachement étant renouvelé jusqu'à sa démission le 13 juillet 2011.
Aux termes de la convention tripartite, si la rémunération de M. X... relevait en principe d'un commun accord de la Société Générale et de la SGPB Monaco, la lettre du 16 mai 2007 émane du seul directeur de la SGPB Monaco et il n'est pas établi que la Société Générale a donné son accord aux modalités de la rémunération variable que prévoit ce courrier.
Les deux bulletins de paie produits démontrent que la rémunération de M. X... lui a été servie pendant la durée du détachement par la SGPB Monaco qui établissait seule ces bulletins.
La convention tripartite prévoyait d'ailleurs que la rémunération d'activité était différente de celle servie en France, que l'exercice de son activité plaçait le salarié sous la convention collective monégasque du personnel des banques, à laquelle il est expressément fait référence pour la classification rappelée dans la lettre du 16 mai 2017.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que pendant toute la durée de son détachement, M. X... a consacré toute son activité au profit de la SGPB Monaco et n'a exercé aucune mission en France pour le compte de la Société Générale.
Il n'est pas plus contesté que la prestation de travail effectuée l'a été sous la seule autorité des dirigeants de la SGPB Monaco, aucun lien hiérarchique ne rattachant M. X... à la Société Générale en France, et ce, d'ailleurs, selon les termes de la convention tripartite le soumettant à l'autorité directe du directeur de la SGPB Monaco ainsi qu'au règlement intérieur, régime des horaires et congés, règles déontologiques de cette société.
Il sera ajouté que le régime social (protection sociale, cotisations de sécurité sociales et frais médicaux, régime de retraite) était soumis aux dispositions monégasques.
Il doit en conséquence être constaté que la Société Générale n'a exercé aucun pouvoir de direction et de contrôle sur M. X... pendant la durée de son détachement au sein de la filiale Monégasque au point d'ailleurs, que lorsque celui-ci a entendu mettre un terme à ses fonctions, il n'a adressé son courrier de démission qu'à la seule SGPB Monaco.
Seule la SGPB Monaco ayant exercé les prérogatives de l'employeur pendant la durée du détachement, la Société Générale ne peut donc être considérée comme tenue des obligations incombant à sa filiale, entité distincte et autonome, au titre de la rémunération variable accordée par elle seule à M. X....
Au soutien de sa demande de condamnation, M. X... invoque également une faute civile de la Société Générale qui reposerait sur un manquement de celle-ci aux obligations lui incombant en tant que société mère d'une filiale elle-même société mère de la SGPB Monaco.
La preuve de ce manquement qui découlerait, selon M. X... de l'impossibilité alléguée par la Société Générale d'entrer en possession des données de sa filiale repose sur un constat hypothétique qui établirait 'une perte totale de contrôle sur cette filiale et une violation majeure des règles relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme'.
Or, en l'état des pièces produites par M. X..., la preuve de ces prétendus manquements n'est en aucune manière rapportée, les lignes directrices relatives aux échanges d'informations au sein d'un groupe édictées par l'Autorité de Contrôle Prudentiel n'imposant pas que chaque filiale transmette aux autres entités du groupe toutes les informations sur leurs clients respectifs ou communs, les échanges ne pouvant avoir que pour finalité la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
M. X... sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses prétentions, la décision déférée étant dès lors confirmée dans l'intégralité de ses dispositions, la cour ajoutant qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la transmission à l'ACPR et aux services contrôles de la Banque Centrale Européenne des échanges d'écritures entre les parties et de la présente décision.
M. X..., partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens, la décision étant réformée en ce qu'elle a également condamné la Société Générale aux dépens, ainsi qu'à payer à la Société Générale la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la Société Générale aux dépens ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu d'ordonner la transmission à l'ACPR et aux services contrôles de la Banque Centrale Européenne des échanges d'écritures entre les parties et de la présente décision ;
Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la Société Générale la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT