RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 11 Septembre 2018
(n° , 08 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/13421
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/15575
APPELANT
Monsieur Christian X...
[...]
représenté par Me Arnaud B... , avocat au barreau de PARIS, toque : L0007 substitué par Me Maureen Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : L0007
INTIMEE
SA BNP PARIBAS
[...]
N° SIRET : 662 04 2 4 49
représentée par Me Laurent Z... de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 substituée par Me Hubert C... , avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre
Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur Christian X..., engagé par la société BNP PARIBAS à compter du 7 novembre 1988, a occupé des postes en salle de marché notamment en qualité de trader ainsi qu'à l'inspection générale, avant d'être détaché en expatriation dans différentes filiales à l'étranger à partir de 1997. Il a obtenu un congé sabbatique d'un an à compter du 1er août 2007 qui a été suivi de congés de différentes nature qui ont lui ont été accordés jusqu'au 2 mai 2011. L'intéressé n'ayant pas rejoint sa nouvelle affectation à PARIS sur un poste de responsable des achats, il a été licencié pour faute grave par lettre du 20 janvier 2012 énonçant le motif suivant :
'...Par courrier du 19 avril 2011, nous vous avons affecté au poste de Responsable des Achats pour le pôle lnvestment Solutions à compter du 2 mai 2011. Le 27 avril 2011, vous avez refusé notre proposition en indiquant que ce poste ne correspondait pas à votre profil, et que le délai était trop court pour organiser votre déménagement et celui de votre famille du Nicaragua en France. Votre première observation est totalement inexacte. Comme nous vous l'avons indiqué, cette affectation correspondait à votre niveau hiérarchique, à votre expérience et à vos compétences professionnelles. Cet emploi est similaire à celui que vous occupiez avant vos congés sans solde. Votre seconde observation a été prise en considération. Après plusieurs échanges de courriers électroniques entre votre gestionnaire de carrière et vous-même durant les mois de mai et juin 2011, il vous a été précisé le 28 juillet 2011, que nous étions disposés à décaler la prise effective de vos nouvelles fonctions, jusqu'au 1er octobre 2011 au plus tard. A cette date, vous n'aviez toujours pas pris vos fonctions. Le 25 octobre 2011, nous vous avons mis en demeure de vous présenter sans délai à votre poste. Cette mise en demeure est restée infructueuse. Votre refus, volontaire et réitéré, d'occuper les fonctions auxquelles nous vous avons affecté à l'issue de vos congés, ne permet pas la poursuite de votre contrat de travail et justifie votre licenciement pour faute grave ...'.
Par jugement du 15 septembre 2016, le Conseil de prud'hommes de PARIS a écarté la faute grave, mais a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- 19.993,05 € à titre d'indemnité de préavis ;
- 1.999,30 € à titre de congés payés afférents ;
- 104.331,55 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X... a été débouté de ses autres demandes, notamment à titre de rappel de salaire, frais de rapatriement et de déménagement, préjudice moral et préjudice de retraite.
Monsieur X... en a relevé appel.
Par conclusions récapitulatives du 23 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X... demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que la société BNP PARIBAS ne l'a pas réintégré à l'issue de sa période d'expatriation dans un poste équivalent à celui qu'il occupait précédemment et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Il demande de fixer la moyenne des salaires à la somme de 25.080,29 euros et de condamner la société BNP PARIBAS à payer les sommes suivantes :
- 902.890,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 362.433,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 75.240,87 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 7.524,09 euros à titre de congés payés y afférents ;
- 1.203.853,92 euros à titre de rappel de salaires ;
- 134.931 euros à titre de frais de rapatriement et déménagement ;
- 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 150.000 euros à titre de préjudice lié aux droits de retraite.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement d'indemnités de rupture, mais sollicite l'infirmation en ce qu'il a retenu un salaire moyen de 6.664,35 euros par mois, et demande de fixer la moyenne des salaires à la somme de 25.080,29 euros et de condamner la société BNP PARIBAS à payer les sommes suivantes :
- 75.240,87 euros à titre d'indemnité de préavis
- 7.524,09 euros à titre de congés payés y afférents
- 362.433,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
Il demande d'infirmer le jugement pour le surplus et de condamner la société BNP PARIBAS à lui payer les sommes suivantes :
- 800.000 euros à titre d'indemnité pour perte de chance ;
- 124.302 euros à titre de frais de rapatriement et déménagement ;
- 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 150.000 euros à titre de préjudice lié aux droits de retraite ;
A titre très subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a retenu un salaire moyen mensuel de 6.664,35 euros, demande de fixer la moyenne de salaire à la somme de 25.080,29 euros et de condamner la société BNP PARIBAS à payer les sommes suivantes :
- 75.240,87 euros à titre d'indemnité de préavis ;
- 7.524,09 euros à titre de congés payés y afférents ;
- 362.433,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
A titre infiniment subsidiaire, il demande de confirmer le jugement.
En tout état de cause, il demande d'ordonner la remise de documents sociaux conformes, de l'état récapitulatif de l'épargne salariale sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de l'état récapitulatif des cotisations sociales sous astreinte de 300 euros par jour de retard, d'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal, d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner la société BNP à la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 20 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société BNP PARIBAS demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté la faute grave et l'a condamné à verser à Monsieur X... une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter Monsieur X... de ses demandes, et de le condamner à verser 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
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MOTIFS
Sur le salaire de référence
Monsieur X... demande de prendre en considération pour le calcul des indemnités de rupture le salaire qu'il percevait dans le cadre de son dernier détachement, c'est-à-dire les derniers salaires perçus avant son congé sabbatique. Il indique que lors de son dernier emploi en 2007, il a perçu la somme 412.278,68 dollars. Soit, compte tenu du taux de change, l'équivalent de 300.963,44 euros par an, soit 25.080,29 euros par mois.
La société BNP PARIBAS indique qu'au cours des douze derniers mois travaillés, soit du 1er août 2006 au 31 juillet 2007, Monsieur X... a perçu de CooperNeff Advisors la somme de 270.576 $, ce qui correspond à 197.520 €, soit 16.460 € bruts/mois.
La société BNP PARIBAS soutient cependant qu'en l'espèce, ce n'est pas le salaire qu'il convient de prendre en compte et fait valoir que l'obligation de procurer un emploi à la charge de BNP Paribas n'est pas en l'espèce l'obligation prévue par l'article L.1231-5 du code du travail de procurer un emploi comparable au salarié mis à la disposition d'une filiale étrangère et dont le contrat est rompu, mais celle résultant des articles L.3142-84 et L. 3142-95 du même code qui prévoient l'obligation de procurer un emploi après congé.
En effet, des dispositions sont prévues dans le code du travail pour organiser le retour d'un salarié qui se trouvait en congé en congé sabbatique, tout comme en congé pour création d'entreprise : les textes dans leur rédaction applicables à la présente affaires sont l'article L.3142-84 pour le congé pour création d'entreprise, et l'article L3142-95 pour le congé sabbatique. Ces deux textes prévoient dans les mêmes termes qu'à l'issue du congé, ' le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente'.
Ainsi, en l'espèce, il n'y a pas lieu de calculer les indemnités de rupture par référence aux salaires versés par la filiale car la situation de Monsieur X... ne correspond pas à celle prévue par l'article L.1231-5 du code du travail.
Au vu des éléments versés au débat, la société BNP PARIBAS, au moment de la rupture du contrat de travail entre la filiale et le salarié lors du dernier détachement en expatriation, a bien procuré à Monsieur X... un emploi en INDE, mais celui-ci, après l'avoir accepté, y a finalement renoncé et a opté pour un congé sabbatique.
Trois ans et 10 mois plus tard, en application des dispositions sur les congés que peuvent prendre les salariés en application de la loi, BNP Paribas a affecté Monsieur X... sur un nouvel emploi à PARIS à l'issue de ses congés.
Les indemnités de rupture doivent être en l'espèce calculées, non par référence au salaire d'expatriation, mais par rapport au salaire qui aurait été celui de Monsieur X... s'il avait travaillé en FRANCE avant ses congés. Il s'agit de la rémunération mentionnée sur les bulletins de salaire des douze derniers mois correspondant à la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2007 pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et de retraite qui est de 6.664,35 € bruts par mois.
C'est ce salaire qui retenu à juste titre par le Conseil de prud'hommes. La décision des premiers juges est confirmée sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Application du droit à l'espèce
Monsieur Christian X..., après avoir été embauché par BNP Paribas à compter du 7 novembre 1988, a été détaché pour occuper des postes en expatriation au sein de filiales à partir de 1997. Au vu d'un avenant en date du 4 juillet 2005, son dernier détachement à NEW YORK arrivait à échéance le 31 décembre 2006. Son salaire de base indiqué sur les bulletins de salaire était alors de 6664,35 euros. A l'issue de ce dernier détachement, il était prévu que Monsieur X... occupe à nouveau un poste en expatriation en INDE à partir du second semestre 2007, mais finalement Monsieur X... a décliné l'offre d'expatriation qui lui était faite par courriel du 19 juillet 2007, et a sollicité un congé sabbatique qu'il a obtenu à compter du 1er août 2007. Des congés lui ont ensuite été accordés à sa demande de façon continue. Par courrier du 9 juin 2009, la société BNP PARIBAS accordait à l'intéressé, suite à sa demande, une prolongation de son congé pour création d'entreprise en précisant qu'en cas de réintégration, il devrait reprendre son poste à BNP PARIBAS le 1er juillet 2010.
A titre dérogatoire, par courrier du 29 juin 2010, la société BNP PARIBAS accordait encore à l'intéressé, sur sa demande, un nouveau congé 'à titre tout-à-fait exceptionnel' de six mois prenant fin le 31 décembre 2010. Il était indiqué que Monsieur X... devait alors reprendre ses fonction à la banque le 3 janvier 2011. Suite à une nouvelle demande de Monsieur X..., la banque, par courrier du 21 décembre 2010, lui a finalement accordé un dernier congé exceptionnel sans solde de quatre mois expirant le 2 mai 2011. Le courrier indique que l'intéressé devait reprendre ses fonctions le 2 mai 2011.
Par email du 18 avril 2011, et courrier du 19 avril 2011, suite à différents échanges, la société BNP PARIBAS a adressé à Monsieur X... la description précise du poste de responsable des achats au sein de l'unité Investment Solutions. En annexe figure la définition détaillée des fonctions, incluant notamment le positionnement hiérarchique, la mission, ainsi que le contexte et les enjeux du poste et un schéma montrant le poste au sein de l'organisation. Le courrier précisait que son poste était rattaché hiérarchiquement à Pascal A... qui l'accueillerait à son arrivée le 2 mai 2011.
Le 27 avril, Monsieur X... répondait par courriel qu'il ne pouvait déménager dans un délai si court, étant au NICARAGUA, que le poste proposé ne correspondait pas à son profil, et qu'il souhaitait prolonger son congé sans solde pour trouver un poste correspondant à son profil.
En réponse par courriel en date du 5 mai 2011, l'employeur faisait état de sa surprise et de sa déception en indiquant que le poste de responsable des achats correspond à l'expérience, aux compétences, et au niveau hiérarchique de Monsieur X..., et en expliquant le positionnement du poste, sa dimension internationale, les compétences et le niveau requis de séniorité et d'expérience de ce poste.
Par courriel du 9 mai 2011, Monsieur X... persistait dans son refus en indiquant qu'il préférait une prolongation supplémentaire de congé.
Par un courriel du 9 juin 2011, il était demandé au salarié de bien vouloir prendre son poste de responsable des achats le 20 juin 2011 et il lui était expressément indiqué que, sans nouvelle de sa part à bonne date, il serait placé en situation d'absence injustifiée.
Suite à un nouveau refus, l'employeur adressait un nouveau courriel à Monsieur X... le 28 juillet 2011 en indiquant que, pour lui permettre de s'organiser, il était disposé à lui permettre d'intégrer ses nouvelles fonctions de responsable des achats au plus tard le 1er octobre 2011.
Enfin, l'employeur, n'ayant pas de nouvelle de l'intéressé, lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 octobre 2011 en lui indiquant : '...à ce jour, nous n'avons aucune nouvelle de votre part et nous vous mettons en demeure de vous présenter à ce poste de responsable des achats, sans délai. A défaut, nous serions contraints d'en tirer toutes les conséquences juridiques...'.
Un mois plus tard, sans réponse de l'intéressé, l'employeur lui adressait le 25 novembre 2011, une convocation pour un entretien préalable au licenciement.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au débat, il apparaît que l'employeur a laissé largement à Monsieur X... le temps de s'organiser pour rejoindre son poste d'affectation à PARIS. Aucun élément sérieux ne permet de considérer que le poste proposé était incompatible avec le profil de Monsieur X... et le fait qu'un seul poste lui ait été proposé ne constitue pas un manquement de l'employeur à ses obligations dès lors que le poste d'affectation est d'un niveau qui correspond en l'espèce à celui qu'occupait initialement Monsieur X... au sein de BNP PARIBAS et, à tout le moins, au niveau de Monsieur X... dans la mesure où la société BNP PARIBAS fait valoir, sans être utilement contredite, que le Responsable Achats du Pôle Investment Solution gère les achats pour assurer l'activité de 26.500 salariés gérant près de 900 milliards d'euros d'actifs et gère les conseils des approvisionnements d'Investment Solutions où sont examinés les achats supérieurs à 40 millions d'euros. Par ailleurs, le niveau de rémunération et la classification de Monsieur X... dans le nouveau poste d'affectation ne sont pas discutés.
Enfin, l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle son affectation correspondrait à un emploi fictif n'est pas démontrée. A cet égard, l'employeur rappelle d'ailleurs qu'il a recherché un candidat à l'issue de l'ultime refus de Monsieur X... d'occuper le poste et le poste a alors été pourvu en janvier 2012.
En l'espèce, aucun élément n'établit que le poste sur lequel Monsieur X... était affecté à l'issue de ses congés aurait entraîné une modification de son contrat de travail telle qu'une diminution de ses responsabilités et prérogatives.
Au vu de l'ensemble des éléments versés au débat, il apparaît que Monsieur X..., qui a longtemps occupé des postes en expatriation, n'a jamais manifesté l'intention de reprendre un poste au sein de la société BNP PARIBAS en France, l'intéressé étant d'ailleurs installé au NICARAGUA au moment du licenciement. Les griefs formulés dans la lettre de licenciement sont établis, Monsieur X... ayant persisté pendant environ six mois à refuser de rejoindre son affectation à PARIS après plusieurs années de congés qu'il avait souhaités et dont les derniers n'avaient été accordés qu'à titre exceptionnel par l'employeur.
Cette attitude de refus manifestée par le salarié, qui s'est prolongée, constitue, dans les circonstances de l'espèce, un manquement sérieux pour un salarié de ce niveau et justifie son licenciement.
Cependant aucun événement récent n'impliquait en l'espèce le 'départ immédiat' du salarié, lequel n'était pas présent au sein de l'entreprise depuis plusieurs années. La situation présente constitue une cause réelle et sérieuse qui ne doit pas priver l'intéressé de son indemnité conventionnelle de licenciement consécutive calculée sur la base de son ancienneté.
En revanche, en l'espèce, le salarié n'a pas rejoint le poste qui lui était proposé et n'a pas souhaité effectué un temps de préavis, préférant rester dans sa situation de congé sans solde. Aucun préavis n'est donc dû à l'intéressé. Sur ce dernier point, il y a donc lieu de d'infirmer partiellement la décision des premiers juges.
En conséquence, Monsieur X... sera débouté de sa demande à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents. Il sera également débouté sur les demandes nouvelles formulées en cause d'appel à titre de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral et perte de chance, lesquelles ne sont pas justifiées, la société BNP Paribas ayant rempli ses obligations légales à l'issue des congés du salarié.
S'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a accordé à Monsieur X... la somme de 104.331,55 €, sur la base du salaire retenu et de l'ancienneté de l'intéressé, dont le montant n'est pas contesté par la société BNP PARIBAS et qui est en tout état de cause justifiée au vu des pièces versées aux débats.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif. Il n'y a pas lieu en l'état d'ordonner une astreinte.
Sur les autres demandes
S'agissant de la demande formulée à titre de rappel de salaires, Monsieur X... était en congés à sa demande, qui n'avaient pas à être rémunérés, et aucun élément ne permet de considérer qu'il y ait été contraint.
S'agissant de la demande formulée à titre de frais de rapatriement et déménagement, Monsieur X... réclame la somme de 134.931 € au titre de frais de voyage retour. Cependant, comme il a été précédemment indiqué, le salarié ne relève pas en l'espèce des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail et aucun élément ne permet de considérer que l'intéressé a envisagé à un moment ou un autre de se voir rapatrier en France. Au vu des éléments versés au débat, il n'a jamais demandé à son employeur d'organiser son retour en France et a refusé de déménager et d'être rapatrié afin de rejoindre son poste de responsable des achats pour le pôle Investment Solutions, localisé à Paris. La demande n'est pas fondée.
S'agissant de la demande formulées à titre de préjudice lié aux droits de retraite, elle est fondée sur l'hypothèse d'un licenciement d'un salarié sans cause réelle et sérieuse, ce qui n'est pas retenu en l'espèce. Par ailleurs, aucune perte de salaire n'a été subie, et aucun élément ne permet d'établir que les droits à retraite de Monsieur X... ont été affectés pas sa situation, la société BNP PARIBAS ayant normalement cotisée aux régimes de retraite obligatoires et complémentaires de retraite. Ainsi, la demande de Monsieur X... à ce titre n'est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :
- 19.993,05 € à titre d'indemnité de préavis ;
- 1.999,30 € à titre de congés payés afférents ;
Et statuant à nouveau les chefs infirmés :
DEBOUTE Monsieur X... de ses demandes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents au préavis,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur X... de ses demandes nouvelles en cause d'appel au titre d'un préjudice moral et d'une perte de chance
Ordonne la remise par la société BNP PARIBAS à Monsieur X... d'un état récapitulatif de l'épargne salariale et d'un état récapitulatif des cotisations sociales le concernant,
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
Vu l'article 700 du code de procédure civile
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée à ce titre à Monsieur X... en première instance restant due,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT