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12/09/2018 | FRANCE | N°16/01692

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 12 septembre 2018, 16/01692


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 12 Septembre 2018

(n° , 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/01692



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 14/08879





APPELANTE



Mme Josy X...

[...]

comparante en personne, assistée de Me Sylvain Y..., avoca

t au barreau de PARIS, toque : C2081 substitué par Me Benjamin Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2081





INTIMÉE



Société AEF (France Médias Monde) venant aux droits de la so...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 12 Septembre 2018

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/01692

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS section RG n° 14/08879

APPELANTE

Mme Josy X...

[...]

comparante en personne, assistée de Me Sylvain Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2081 substitué par Me Benjamin Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

INTIMÉE

Société AEF (France Médias Monde) venant aux droits de la société RFI

[...]

représentée par Me Aline G..., avocat au barreau de PARIS, toque : E2080

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Bruno BLANC, Président

Olivier MANSION, Conseiller

Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Clémentine VANHEE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par M. Bruno BLANC, président et par Mme Clémentine VANHEE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame Josy X... a été engagée pour une durée déterminée à compter du 27 février 1978, puis indéterminée par la société RADIO FRANCE aux droits de laquelle la société AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA FRANCE se trouve actuellement. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de cadre supérieur administratif - indice B22, au sein du Pôle Gestion et Paye de la Direction des Ressources Humaines.

La relation de travail est régie par la Convention collective de la communication et de la production audiovisuelle.

Madame Josy X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 28 juillet 2009.

Par lettre du 27 juin 2011, Madame X... était convoquée pour le 8 juillet à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 11 août suivant pour refus de traiter les dossiers confiés, de se présenter à des entretiens auxquels elle était conviée et pour « comportement délétère ».

Contestant son licenciement, Madame Josy X... qui avait déjà saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris le 28 juillet 2009 présentait les chefs de demandes suivants, dans le dernier état :

Rappel de salaires : 116 305,37 € ;

Congés payés afférents : 11 630,54 € ;

Prime d'ancienneté : 9 597,35 € ;

Rappel de prime de sujétion : 6 801,97 € ;

Rappel de primes d'objectifs : 16 086,52 € ;

Rappel de prime de modernisation : 188,98 € ;

Dommages et intérêts pour harcèlement moral : 64 000 € ;

Dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles : 64 000 € ;

Dommages et intérêts pour discrimination en raison de ses origines afro-antillaise et de son sexe : 85 000 € ;

Indemnité pour licenciement nul : 107 000 € ;

Rappel d'indemnité CET : 2 181,60 € ;

Rappel d'indemnité compensatrice de congés payés : 1 332,23 € ;

Article 700 CPC : 5 000 € .

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame Josy X... du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 17 décembre 2015, statuant en départage, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes , dit n'y avoir lieu à application des disposions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Vu les conclusions en date du 12 juin 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame Josy X... demande à la cour de :

JUGER que Mme X... a été licenciée du fait du signalement par elle du harcèlement, de la discrimination et du non-respect des obligations contractuelles dont elle était victime en violation des articles L 1152-1, L 1152-2, L1152-3 et L 1132-1, L 1132-3, L 1132-4, L 1134-4 et L 1221-1 du Code du travail,

JUGER que Mme X... a été licenciée du fait de la procédure engagée par elle en vue de faire reconnaître ses droits fondamentaux, en violation des dispositions de l'article 6-1 de la CEDH et de la liberté fondamentale de saisir le Conseil de prud'hommes contre son employeur pour faire valoir ses droits,

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL

PRONONCER la nullité du licenciement,

A TITRE SUBSIDIAIRE

JUGER l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société France MEDIAS MONDE à Mme X... à titre de dommages

et intérêts pour licenciement nul la somme de 127 000 € nets (24 mois) (équivalents L1235-

3 du Code du Travail),

CONDAMNER la société FRANCE MEDIAS MONDE à payer à Madame X... au

titre du préjudice distinct de retraite :

A TITRE PRINCIPAL:

' Dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux demandes de la salariée

relative à la reconstitution de sa carrière, la somme de 345 300,79 € en

réparation de son préjudice de retraite

A TITRE SUBSIDIAIRE :

' Dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit aux demandes de la

salariée relatives à la reconstitution de sa carrière, la somme de 173

016,69 € en réparation de son préjudice de retraite.

EN TOUT ETAT DE CAUSE ENCORE

JUGER que Mme X... a été victime d'une discrimination en raison de ses origines afro-antillaise et de son sexe, et CONDAMNER la société France MEDIAS MONDE à payer à Mme X... au titre du préjudice distinct en résultant la somme de 85 000 € nets (16 mois), sur le fondement des articles L. 1332-1, L. 1132-3 et L. 1132-4 du Code du travail et 1382 du Code du travail,

JUGER que Mme X... a été victime de harcèlement moral, et CONDAMNER la société France MEDIAS MONDE à payer à Mme X... au titre du préjudice distinct en résultant la somme de 64 000 € nets (12 mois), sur le fondement des articles L. 1152-1 à L. 1152-4 du Code du travail et 1382 du Code civil,

JUGER que la société a gravement manqué à ses obligations contractuelles, et CONDAMNER sur ce fondement la société France MEDIAS MONDE à payer à Mme X... au titre du préjudice distinct en résultant la somme de 64 000 € nets (12 mois), sur le fondement des articles L. 1222-1 du Code du travail, 1134 et 1142 du Code civil,

JUGER que Mme X... devait bénéficier d'une reconstitution de carrière telle que définie dans les présentes écritures, c'est-à-dire à tout le moins B25 N12 depuis 2004, en qualité de chef de service,

En conséquence.

CONDAMNER la société France MEDIAS MONDE à payer à Mme X... à titre de rappels de salaires depuis août 2004 jusqu'à la fin du préavis en novembre 2011 la somme de 116 305,37 €, ainsi que 11 630,54 € de congés payés afférents,

CONDAMNER la société France MEDIAS MONDE à payer à Mme X... à titre de rappels de prime d'ancienneté depuis août 2004 jusqu'à la fin du préavis en novembre 2011 la somme 9597,35 €,

CONDAMNER la société France MEDIAS MONDE à payer à Mme X... à titre de rappels de prime de sujétion depuis août 2004 jusqu'à la fin du préavis en novembre 2011 la somme de 6801,97 €,

CONDAMNER la société France MEDIAS MONDE à payer à Mme X... à titre de rappels de prime sur objectif depuis août 2004 jusqu'à la fin du préavis en novembre 2011 la somme de 16 086 ,52 €,

CONDAMNER la société France MEDIAS MONDE à payer à Mme X... à titre de rappels de prime de modernisation depuis août 2004 jusqu'à la fin du préavis en novembre 2011 la somme de 188,98 €,

EN CONSEQUENCE

FIXER le salaire brut moyen mensuel reconstitué qui aurait dû être perçu par Mme X... à la date de la rupture à la somme de 5 329.30 € primes au prorata comprises.

CONDAMNER la société France MEDIAS MONDE à payer à Mme X... à titre de rappels de congés payés la somme de 1 332,23 € brut.

CONDAMNER la société France MEDIAS MONDE à payer à Mme X... à titre de rappels de complément de CET la somme de 2 181,60 €,

CONDAMNER la société à fournir à Mme X... des bulletins de salaires conformes année par année sous astreinte de 500 € par document et par jour de retard,

CONDAMNER la société à régulariser la situation de Mme X... auprès des organismes sociaux (caisses d'assurance vieillesse et complémentaire, ainsi que la prévoyance), sous astreinte de 500€ par organisme et par jour,

JUGER que la Cour se réservera la liquidation de l'astreinte,

CONDAMNER Le GROUPE FRANCE MEDIAS MONDE à payer à Madame Josy X... les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l'article 1154 du Code Civil,

CONDAMNER Le GROUPE FRANCE MEDIAS MONDE à payer à Madame Josy X... une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution.

Vu les conclusions en date du 12 juin 2018, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société France Médias Monde, venant aux droits de la société Audiovisuel Extérieur de la France demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL

Vu notamment les articles L.1134-1 et L.1154-1 du code du travail,

Vu les dispositions de la CCCPA en matière d'avancement, et notamment le rôle de la commission paritaire,

- CONSTATER l'absence de toute discrimination à l'encontre de Madame X...,

- CONSTATER l'absence de toute inégalité de traitement à l'encontre de Madame X...,

- CONSTATER l'absence de tout harcèlement à l'encontre de Madame X...,

- CONSTATER que le déroulé de carrière et les rappels de salaires revendiqués par

Madame X... sont sans fondement,

-CONSTATER que le licenciement est parfaitement fondé et repose sur des motifs

réels et sérieux étrangers à toute discrimination.

En conséquence,

- CONFIRMER en toute ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2015

par le Juge départiteur du Conseil de prud'hommes de Paris,

- DÉBOULER Madame X... de l'intégralité de ses demandes, et notamment

de ses nouvelles demandes relatives à un préjudice de retraite,

- CONDAMNER Madame X... à la somme de 3.000 euros au titre de l'article

700 CPC.

A TITRE SUBSIDIAIRE

- RAMENER le montant des rappels de salaires à la somme de 18.755,17 euros,

- RAMENER le montant des rappels d'accessoires de salaires à la somme de 9.524,67 euros,

- LIMITER l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaires, soit la somme de 18.733,32 euros,

- RAMENER le montant de l'indemnité pour perte de chance au titre du préjudice de retraite à un euro symbolique,

- DEBOUTER Madame X... de l'intégralité de ses autres demandes.

La cour, lors de l'audience de plaidoiries a invité les parties à rencontrer un médiateur. Elles n'ont pas entendu donner suite à la proposition de médiation.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que, pour l'essentiel, Madame Josy X... soutient :

- qu'elle a été victime de discrimination dans l'évolution de sa carrière, en raison de son sexe et de ses origines ;

- qu'elle a également été victime de harcèlement moral, constitué par des brimades, des insultes et une mise à l'écart, ayant entraîné une dégradation de son état de santé ;

- que ses demandes de rappel de salaires et de primes correspondent à une reconstitution

de carrière ;

- que son licenciement est nul, car en réalité motivé par sa dénonciation de faits de

harcèlement moral ;

Considérant que la société France Médias Monde, venant aux droits de la société Audiovisuel Extérieur de la France conteste l'intégralité des griefs présentés à son encontre et souligne le caractère inflationniste des demandes tout au long de la procédure représentant , en définitive, environ 15 années de salaires ;

Sur les demandes au titre des rappel de salaires , la discrimination et l'inégalité de traitement

Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Qu'il sera seulement souligné que , au regard , des grilles de classification résultant de la convention collective, la salariée a bénéficié de 9 avancements et de 4 promotions, soit en moyenne entre 1983 et 2007 un avancement ou une promotion tous les deux ans ;

Que de surcroît, l'accès à l'échelon B22 ne dépend pas que de l'employeur mais également des décisions prises par la commission paritaire prévue à l'article V (-2 de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles laquelle exerce un contrôle sur les évolutions de carrière et présente un caractère d'impartialité ;

Que les documents produits par la société France Médias Monde, venant aux droits de la société Audiovisuel Extérieur de la France établissent , qu'au regard des effectifs, la salariée présentait en 2011 un évolution comparable à l'évolution de carrière de ses collègues ;

Que Madame Josy X... ne rapporte pas la preuve que des difficultés relationnelles aient trouvé leur origine en raison de son sexe ou de ses origines ; qu'en revanche, il ressort de l'attestation de Monsieur A... que ' le climat exécrable qui règne entre vous et la quasi-totalité de vos collègues au sein du service BMG tient essentiellement au mode relationnel plutôt agressif, cassant et autoritaire que vous avez adopté avec eux...';

Que s'agissait du panel de salariés avec lequel elle se compare, la société France Médias Monde, venant aux droits de la société Audiovisuel Extérieur de la France établit que :

- Florence B... était diplômée d'Études Supérieures Comptables et Financières, et ses compétences lui ont permis de devenir Responsable du service du budget et du contrôle de gestion dès 2001;

- Denis C... était responsable des moyens de production mobiles. Il a fait

preuve de mobilité en acceptant de couvrir RFI en tant que technicien de reportage sur des zones de reportage sur tous les terrains du monde, puis a poursuivi sa carrière en encadrant sans aucune difficulté une dizaine de techniciens de reportage ;

- Louis D... est devenu responsable du département Maintenance en 2002,

puis responsable Ingénierie des Infrastructures et outils métiers en 2011. Il possède une véritable expertise technique, des capacités à encadrer des personnels internes et des prestataires extérieures dans le cadre d'évolution des outils. Il a notamment géré le passage de l'analogique au numérique ;

- Renaud E... était responsable des moyens de productions fixes. Dans ce cadre, il recrutait, formait et encadrait tous les assistants de réalisation de l'entreprise (environ 50 personnes). En 2009, il a accompagné la réorganisation des métiers de techniciens et d'assistants de réalisation (145 personnes);

- Christian F... était chef de service des bâtiments et moyens généraux, ce qui comprenait le fonctionnement de l'immeuble (entretien, maintenance, sécurité, etc.), l'aménagement des bureaux, la gestion des prestataires concernés et de multiples autres services (gestion des véhicules, fournitures de bureau, presse, etc.). Il encadrait plusieurs salariés (parmi lesquels Madame X..., pendant 18 mois), sans compter les nombreux prestataires extérieurs présents sur les trois sites de RFI (Immeuble Tripode, Maison de la Radio et locaux des techniciens de reportage) ;

Que toutes les personnes citées par Madame Josy X... ont eu des responsabilités fonctionnelles ou managériales plus importantes que la salariée lorsque celle-ci était en poste au service des missions, une petite équipe au sein de la DAF qui n'avait rien de comparable aux services encadrés par les salariés susvisés, que ce soit en termes d'effectifs, de responsabilités ou encore de missions ;

Qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Josy X... de ces chefs de demandes ;

Sur le harcèlement :

Considérant que le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'Il peut donc être constitué indépendamment de toute intention de nuire;

Que les agissements visés ne peuvent toutefois résulter ni de contraintes de gestion ni d'un exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction; qu'ils doivent être la conséquence d'éléments identifiables portant atteinte à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile ou humiliant;

Que s'il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral lorsque survient un litige relatif à l'application de ces textes, le salarié doit cependant établir au préalable des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement;

Que lorsqu'il établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral;

Que, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que, dans la négative, les prétentions du salarié doivent être rejetées ;

Que l'article L.1152-4 du code du travail fait par ailleurs peser sur l'employeur - tenu à une obligation générale de sécurité envers ses salariés - la responsabilité de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ;

Que les premiers juges ont relevé, avec pertinence , que si les éléments présentés par la salariée laissait présumer l'existence d'un harcèlement , force était de constater :

- La suppression de poste dont elle se plaint ne la visait pas spécifiquement mais entrait dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et a abouti à son reclassement;

- Il n'est pas davantage établi qu'elle ait été affectée à des tâches ne correspondant pas à sa qualification et des fiches de poste lui ont été remises ;

- qu'il résulte de nombreux courriels échangés qu'à compter de l'année 2004, Madame X... entretenait des relations extrêmement conflictuelles avec la quasi-totalité de ses collègues qui refusaient de travailler avec elle et qu'elle faisait preuve de mauvaise volonté et d'incapacité dans l'accomplissement de ses tâches ;

- que le 8 juillet 2004, le Directeur administratif et financier et le 21 février 2008, le Président, lui écrivaient les lettres de rappel à l'ordre ;

- que la salariée se voyait reprocher de refuser d'accomplir ses tâches aux mois de juin 2007 et septembre 2009 et par lettre du 12 juillet 2010, la Directrice des ressources humaines lui répondait que les tâches confiées étaient conformes à son niveau de qualification et terminait par «[...] nous vous demandons une nouvelle fois de prendre immédiatement vos fonctions telles qu'elles ont été définies [...] ». Ce rappel à l'ordre fut réitéré par lettre du 9 août 2010 ;

Que les premiers juges en ont exactement déduits que, par son comportement, Madame X... a elle-même créé les difficultés dont elle se plaint, difficultés que la direction a tenté à de nombreuses reprises de surmonter sans dépasser les limites de son pouvoir de direction;

Qu'ainsi, la société AUDIOVISUEL EXTERIEUR DE LA FRANCE ayant établi que les faits allégués par Madame X... ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déboutéMadame X... de ses demandes formées à cet égard ;

Sur le licenciement :

Considérant que Madame Josy X... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ;

Qu'il sera seulement souligné que la saisine du Conseil ne fait nullement obstacle au pouvoir de sanction de l'employeur, d'autant plus lorsque les faits reprochés sont réels, sérieux et sans aucun rapport avec des faits allégués de harcèlement moral ;

Qu'en l'espèce, le licenciement a été prononcé en raison d'un comportement inadmissible de Madame Josy X... ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame Josy X... ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame Josy X... aux dépens d'appel ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 16/01692
Date de la décision : 12/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°16/01692 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-12;16.01692 ?
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