Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/25556
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/15149
APPELANTS
Monsieur Roger B... X...
demeurant [...]
Madame Luce C... Y... épouse X...
demeurant [...]
Représentée par Me Michel Z... de la SELARL Z... ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIME
MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
[...]
Représenté par Me Guillaume A..., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Roger X... et Mme Luce Y..., son épouse, ont souscrit une déclaration de contribution exceptionnelle sur la fortune pour l'année 2012, reçue le 13 novembre 2012 par le service des impôts des particuliers du centre des finances publiques deParis 16e arrondissement Muette, au titre de laquelle ils se sont acquittés de la somme de 802091 euros après imputation de la somme de 338395 euros correspondant a l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de cette même année.
Par réclamation reçue par ce même service le 12 décembre 2014, ils ont sollicité le dégrèvement total de cette contribution en ce qu'elle ne serait pas compatible avec les dispositions de l'article 1 du premier protocole additionnel a la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet du 27 avril 2015.
M. et Mme X... ont ensuite fait assigner la direction départementale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier du 23 juin 2015.
* * *
Vu le jugement prononcé le 28 octobre 2016 par le tribunal de grande instance qui a :
- débouté M. Roger X... et Mme Luce Y... épouse X... de 1'ensemb1e de leurs demandes
- confirmé la décision de rejet du 27 avril 2015
- condamné M. Roger X... et Mme Luce Y..., son épouse aux dépens
- rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision
Vu l'appel des époux X... le 16 décembre 2016,
Vu les conclusions signifiées le 2 mars 2017 par les époux X...,
Vu les conclusions signifiées le 26 avril 2017 par le directeur général des finances publiques,
M. Roger X... et Mme Luce Y... demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- déclarer non fondée la décision en date du 27 avril 2015 de la Direction Générale des Finances Publiques d'île de France et du Département de Paris,
- accorder le dégrèvement de la CEF 2012,
- condamner la partie adverse à rembourser à Monsieur et Madame Roger X... les dépens mentionnés à l'article R 207 1 du LPF, ainsi que, au titre de l'article 700 du CPC une somme de 2 000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens.
Le directeur général des finances publiques demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
- confirmer le jugement entrepris,
- juger irrecevable la demande en restitution des appelants,
- les condamner aux entiers dépens et frais irrépétibles
SUR CE,
Considérant que les époux X... soutiennent que la contribution exceptionnelle sur la fortune est une ingérence excessive dans leur droit de propriété au sens de l'article 1 de la CEDH ; qu'ils exposent qu'un impôt est qualifié de confiscatoire s'il n'est pas vérifié que le montant de l'impôt dû demeure inférieur aux revenus perçus par le contribuable l'année précédente ; que la contribution exceptionnelle sur la fortune n'est soumise à aucun plafonnement ce qui présente un caractère confiscatoire et excessif.
Mais considérant, ainsi que relevé par les premiers juges, que la CEF s'inscrit dans le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qui assurent le paiement de l'impôt dès lors que ses principes de fonctionnement et modalités de calcul sont précisés par une loi conforme à la constitution ; que la CEF est exigible au titre de la seule année 2012 et que le montant brut de cet impôt est établi après déduction de l'ISF;
Considérant que, dans la présente espèce, les époux X... qui ont déclaré une base imposable de 67678 935 euros au 1er janvier 2012 se sont acquittés d'une contribution exceptionnelle sur la fortune d'un montant de 1.140.486 euros, partiellement par imputation de la somme de 338395 euros qu'ils avaient acquittée au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour l'année 2012 ;
Considérant ensuite que le plafonnement par rapport aux revenus ne s'impose pas à un impôt qui a pour assiette le patrimoine indépendamment du niveau des revenus ;
Considérant, sur le caractère confiscatoire, que Monsieur et Madame Roger X... ont acquitté la CEF 2012 pour 802091 euros ; que ce montant a bien été calculé sur la base de la valeur de leur patrimoine net imposable déclarée au 1er janvier 2012 pour 67678935 euros, sur leur déclaration ISF 2012, selon le barème progressif composé de sept tranches et dont le taux applicable varie de 0% à 1,80% en fonction des tranches;
Considérant que la CEF constituant une imposition autonome pour la seule année 2012 ne remet pas en cause les engagements prévus pour l'ISF au titre de l'année 2012 par la loi de finances rectificatives pour 2011;
Considérant que les époux X... soutiennent également que l'instauration de cet impôt a eu pour unique objectif d'augmenter le montant d'ISF des contribuables; que cet impôt disposerait d'une assiette identique à l'ISF et serait contrôlé et recouvré selon les mêmes procédures avec les mêmes sanctions ; que cette loi fiscale modifierait rétroactivement le montant de l'ISF ;
Mais considérant que si la valeur de l'assiette d'imposition est celle au 1er janvier 2012, le fait générateur de l'imposition est la situation du contribuable à la date d'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative du 16 août 2012; que les contribuables ayant quitté le territoire national entre le 1er janvier et le 4 juillet 2012 , date de la presentation du projet de loi de finances rectificative, seront imposés non en raison de leur patrimoine mondial mais de leur patrimoine situé en France ; que par ce mécanisme, le législateur a expressément prevu un regime de calcul de l'assiette de la contribution exceptionnelle different du regime de calcul de l'assiette de l'lSF 2012 ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE solidairement les époux X... aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS