RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 Septembre 2018
(n° , 04 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/05308
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2011par le Conseil de Prud'hommes de PARIS RG n° 10/01452 , infirmé partiellement par le pôle 6 - chambre 9 de la Cour d'appel de Paris par arrêt du 26 mars 2014 , dont la décision a été cassée partiellement par arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 janvier 2016 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'Appel de Paris autrement composée.
APPELANTE
SAS CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE
[...]
représentée par Me Aurélien X..., avocat au barreau de PARIS, toque : C0016
INTIMES
Monsieur Christian Y...
[...]
né le [...] à BAGNEUX (51260)
représenté par Me Rachel Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : W04
Société SYNDICAT CGT CEIDEP
24 boulevard de l'Hôpital
[...]
représentée par Me Rachel Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : W04
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Florence A..., vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 avril 2018
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE'
M. Y... a été engagé le 1er octobre 1982 par la société caisse d'épargne Île-de-France en qualité d'agent de guichet pour occuper ensuite des fonctions de conseiller financier à Nemours. Placé en arrêt de travail pour maladie depuis le 10 juillet 2007, il a repris le 13 avril 2009 son activité en mi-temps thérapeutique et a été affecté dans différentes agences. À la suite d'une procédure d'alerte mise en 'uvre par la déléguée du personnelle et relative à un harcèlement moral dont il serait, il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes.
Par jugement du 29 avril 2011, le conseil de prud'hommes de Paris statuant en formation de départage a dit que le harcèlement moral était avéré, a ordonné que le salarié soit affecté un poste de conseiller financier à temps partiel à l'agence de Fontainebleau et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par un arrêt du 26 mars 2014, la cour d'appel de Paris a :
- condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail,
- condamné l'employeur à verser au syndicat CGT de la Caisse d'Epargne Île-de-France des dommages-intérêts pour atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession,
- donné acte à l'employeur de ce qu'il a fait droit à la demande du salarié de travailler à 4/5 de temps le samedi étant le jour non travaillé,
- a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formés au titre du préjudice lié à une perte de promotion professionnelle,
- a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 16'528 € à titre de rappel de prime est congés payés incidents.
Saisie d'un pourvoi principal formé par l'employeur et d'un pourvoi incident, la Cour de cassation a par un arrêt du 13 janvier 2016 cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 2014 mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse d' épargne et de prévoyance d'Ile-de-France à payer à M. Y... la somme de 16 528 euros à titre de rappel de primes et congés payés incidents, a remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
M. Y... demande à la cour de condamner la Caisse d'Epargne Île-de-France à lui verser 16'528 € titre du rappel de prime de congés payés inclus pour la période de janvier 2008 à janvier 2010 avec intérêts au taux légal capitalisés outre 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d'Epargne et de prévoyance Île-de-France s'oppose aux demandes formulées sauf pour la prime de durée d'expérience dont elle propose de voir fixer le montant à la somme de 1385,01 euros. Elle réclame 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'arrêt du 13 janvier 2016, la Cour de cassation a relevé que «'pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de primes et congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur ne critique pas les modalités de calcul retenues par le salarié dans son tableau figurant à la suite de ses écritures et ce, sans avoir répondu aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le salarié avait perçu un différentiel lorsqu'il était à mi-temps thérapeutique et avait ainsi été rempli de ses droits de sorte que sa demande à ce titre était sans fondement, que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé'».
L'examen des conclusions des parties développées lors des débats du 12 juin 2018 révèle que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Île-de-France ne conteste pas que les deux primes litigieuses ont un caractère forfaitaire dès lors qu'elles sont définies par l'accord collectif du 15 décembre 1985 qui constitue pour le salarié un avantage individuel acquis.
La Caisse d'Epargne de Prévoyance d'Île-de-France admet donc qu'elle ne devait pas proratiser des primes en fonction du temps de travail effectif de M. Y... sur la période de janvier 2008 à janvier 2010.
Dans le dernier état des écritures communiquées, soutenues oralement lors des débats,la Caisse d'Epargne Ile de France prétend que M. Y... ne démontre en aucun cas une quelconque proratisation de la prime familiale, que le montant de cette prime en octobre 2002 ressortait à 368,22 euros compte tenu des 4 enfants dont il assumait la charge, qu'à compter d'avril 2009, il a perçu 389,74 euros en prenant en compte les augmentations générales, qu'il a donc perçu la prime à un taux plein en sorte qu'il a été rempli de ses droits.
S'agissant de la prime de durée d'expérience, la Caisse d'Epargne précise avoir régularisé la situation pour tous les salariés à compter du 1er janvier 2010 et reconnaît devoir à Monsieur Y... la somme de 1385,01 euros pour la période d'avril 2009 à décembre 2009, la prime de durée d'expérience à taux plein s'élevant à la somme de 316,09 €, alors qu'il n'a été versé que 162,28 euros chaque mois à Monsieur Y... à ce titre.
Toutefois, la Caisse d'Epargne ne communique aucune pièce de nature à établir que le salarié a bien perçu un différentiel lorsqu'il était à mi-temps thérapeutique et qu'il avait ainsi été rempli de ses droits, observation étant faite qu'il lui incombe de prouver qu'elle s'est libérée de ses obligations de paiement des sommes à revenir à celui-ci.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande du salarié tendant à la condamnation de l'organisme bancaire au paiement de la somme de 16'528 € titre du rappel de prime de congés payés inclus pour la période de janvier 2008 à janvier 2010 avec intérêts au taux légal capitalisés.
L'équité commande en outre d'allouer à Monsieur Y... une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes en date du 29 avril 2011,
Vu l'arrêt de l'arrêt de la cour d'appel du 26 mars 2014,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 janvier 2016,
Infirme partiellement le jugement du 29 avril 2011 en ce qu'il a rejeté la demande à titre de rappel de primes et congés payés incidents,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la Caisse d'Epargne à verser à Monsieur Y... la somme de 16 528 euros à titre de rappel de primes et congés payés incidents, outre 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Caisse d'Epargne aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT