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27/09/2018 | FRANCE | N°16/08406

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 27 septembre 2018, 16/08406


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 27 Septembre 2018

(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/08406



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/15880





APPELANT

Monsieur Patrick X...

[...]

né le [...] à [...]

comparant en personne, assisté de Me Thibaut D..., avocat

au barreau de PARIS, toque : P0525







INTIMEE

SA BEIJAFLORE

[...]

N° SIRET : 410 496 194

représentée par Me Bernard Y..., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE









COMPOS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 27 Septembre 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/08406

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/15880

APPELANT

Monsieur Patrick X...

[...]

né le [...] à [...]

comparant en personne, assisté de Me Thibaut D..., avocat au barreau de PARIS, toque : P0525

INTIMEE

SA BEIJAFLORE

[...]

N° SIRET : 410 496 194

représentée par Me Bernard Y..., avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Bernard BRETON, Présidente de chambre et Mme Isabelle MONTAGNE Conseiller, chargées du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie Bernard BRETON, président

Stéphane MEYER, conseiller

Isabelle MONTAGNE, conseiller

Greffier : Monsieur Philippe ANDRIANASOLO, lors des débats

ARRET

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

- signé par Marie-Bernard BRETON, Présidente de chambre et par Philippe ANDRIANASOLO , Greffier, présent lors de la mise à disposition. Prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Patrice X... a été engagé par la société Beijaflore, pour une durée indéterminée à compter du 19 février 2001, en qualité de directeur des opérations de la filiale française du groupe Beijaflore, position 3.3, coefficient 270.

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur général délégué de la filiale Beijaflore marketing et innovation (BMI) et percevait un salaire moyen brut de 20 136,06 €.

Par lettre du 18 juin 2014, monsieur X... était convoqué pour le 1er juillet à un entretien préalable à son licenciement. Son licenciement lui a été notifié le 5 juillet 2014 pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis et libération de l'engagement de non-concurrence et une fin de contrat de travail au 7 octobre 2014.

La relation de travail est régie par la convention collective 'Syntec' (bureaux des études techniques).

Le 12 décembre 2014, Patrice X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à un préjudice moral, ainsi qu'au paiement de bonus des exercices 2009 à 2014.

Par jugement du 18 mai 2016, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté la société Beijaflore de sa demande reconventionnelle, a débouté monsieur X... de ses autres demandes, et a condamné la société à payer à ce dernier les sommes suivantes :

- 121 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal,

- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- les dépens.

A l'encontre de ce jugement notifié le 1er juin 2016, monsieur X... a interjeté appel le 9 juin 2016.

Lors de l'audience du 28 juin 2018, monsieur X... demande l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société Beijaflore à lui payer les sommes suivantes:

- 360 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-120 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct causé par les circonstances brutales et les motifs de licenciement

- 50 000 € bruts concernant le bonus dû au titre de l'exercice 2009, outre 5 000 € bruts de congés payés afférents

- 25 000 € bruts concernant le bonus dû au titre de l'exercice 2010, outre 2 500 € bruts de congés payés afférents

- 63 000 € bruts concernant le bonus dû au titre de l'exercice 2011, outre 6 300 € bruts de congés payés afférents

- 65 000 € bruts concernant le bonus dû au titre de l'exercice 2012, outre 6 500 € bruts de congés payés afférents

- 20 000 € bruts concernant le bonus dû au titre de l'exercice 2013, outre 2 000 € bruts de congés payés afférents

- 52 500 € bruts concernant le bonus dû au titre de l'exercice 2014, outre 5 250 € bruts de congés payés afférents; et à titre subsidiaire, 52 500 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir un bonus dû au titre de l'exercice 2014

- les intérêts au taux légal avec capitalisation

- 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 2 000 € au titre des mêmes dispositions en cause d'appel.

Au soutien de ses demandes, il expose:

- que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce qu'il y avait une bonne entre avec ses collèges et salariés, qu'il a dépassé les objectifs fixés, qu'il s'est toujours impliqué dans ses fonctions, qu'il a été félicité pour son implication et son investissement), qu'il existait déjà des difficultés dans son secteur d'activités, qu'il a été pro-actif en mettant en oeuvre de réunions rendez-vous et maintenant des contacts téléphoniques

- que son employeur n'a pas jugé utile de le former sur son poste en ce qu'il convenait parfaitement, qu'il n'a jamais eu d'avertissement ni de recadrage

- que les véritables raisons de son licenciement sont liés au contexte économique dégradé dans le secteur des télécommunications, au réajustement et allégement des effectifs voulu par la société

- qu'il doit percevoir ses bonus pour les exercices 2009 à 2013 en ce que l'absence d'entretien d'évaluation il ne peut lui être de mander de justifier le paiement de prime d'objectifs atteints

- qu'il doit percevoir ses bonus pour l'exercice 2014 au prorata temporis en ce que pour l'année 2014 il n'a perçu aucun bonus alors qu'il a fait monte d'une implication et d'une qualité de travail certaine, que la rupture de étant intervenue le 5 juillet 2014, il a été dispensé de son préavis qui courait jusqu'au 5 octobre 2014

- qu'il a droit d'obtenir des dommages et intérêts distincts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances et motifs vexatoires de son licenciement en ce que sa probité, son honneur, son implication ont été injustement remis en cause .

En défense, la société Beijaflore demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ses condamnations, la confirmation pour le surplus, le rejet de l'ensemble des demandes de monsieur X.... A titre subsidiaire, la limitation du montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 120 000 € et le débouté des demandes relatives aux indemnités de congés payés afférents aux bonus dus au titre des exercices 2009 à 2014. Et, en tout état de cause, la condamnation de monsieur X... à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 000 € au titre des mêmes dispositions en cause d'appel. Elle fait valoir :

- que le plan d'actions mis en oeuvre pour venir en aide à la société face à un marché des télécoms en proie à des grandes difficultés s'est avéré infructueux au regard du manque d'implication de monsieur X..., d'un travail insuffisant et du non respect des directives de la société prise pour favoriser un travail qualitatif; ce qui a engendré des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement de l'entreprise, à savoir une dégradation des résultats de la filiale BMI, une perte de certains contrats chez ses plus gros clients (notamment Sfr et Orange), un départ de 12 salariés de la filiale BMI au premier semestre 2014 bien que monsieur X... ait eu pour mission d'assurer un management de proximité pour ses équipes

- que la réorganisation de la filiale BMI pour être renommée 'Télécom & Médias' n'ayant eu aucun impact social et s'inscrivant dans une volonté de s'adapter aux tendances du marché et de se renouveler, l'argument d'un licenciement par anticipation de la dissolution de BMI fin 2015 est sans fondement

- que le licenciement étant justifié par des faits objectifs et vérifiables, les demandes de dommages et intérêts (pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral) sont sans fondement

- que les rappels de bonus des exercices 2009 à 2014 ne sont pas justifiés en ce que les parties se sont mises d'accord dès la signature du contrat de travail sur l'éligibilité à un bonus discrétionnaire de monsieur X... dont le montant était d'un maximum de 70 000 €, que ce bonus dépendait des résultats globaux de la société, de ceux des filiales dont ce dernier avait la responsabilité et de sa contribution personnelle.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

sur la rupture du contrat de travail,

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.

Si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l'entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.

Le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles

.

Le contrat de travail signé entre les parties le 19 février 2001 définit les fonctions et attributions de Patrice X... comme suit :

- développement commercial

* développement commercial de la filiale en fonction des objectifs de croissance et de rentabilité fixés par le groupe

* reporting auprès de la direction générale du groupe

- management

* management direct des équipes commerciales et de consultants

* coordination avec les directions financières et ressources humaines

il était précisé que ces fonctions ne revêtaient pas un caractère limitatif ou exhaustif et étaient susceptibles d'évoluer ;

Aux termes de la lettre de licenciement notifiée le 5 juillet 2014 il est reproché au salarié une insuffisance professionnelle en ces termes :

« ['] Concernant le Développement Commercial de la filiale

Eu égard à votre position au sein du groupe nous pouvions légitimement attendre de votre part, alors que nous sommes dans un contexte économique difficile face à une concurrence exacerbée, une implication totale dans la stratégie du groupe et notamment une adhésion complète aux décisions prises en début d'année 2014 dans le cadre du plan d'action commun à toutes les filiales, rendu nécessaire par les résultats insuffisants du groupe.

Plus particulièrement, en qualité de Directeur Général Délégué de la filiale BMI, face à un marché tendu dans le secteur des télécoms, (les opérateurs comme SFR, Bouygues et Orange représentant plus de 80 % du marché), il vous appartenait de prendre en amont des initiatives chez ces clients stratégiques et sensibles afin d'y conforter nos positions, d'y accroître notre présence en recherchant de nouveaux interlocuteurs et de nouvelles opportunités de missions.

Au contraire, votre manque d'implication est à l'origine de la perte de certains contrats chez ces grands clients notamment SFR et Bouygues, et a eu pour conséquence votre défaut de réponse dans le référencement IT de chez Orange ; sans l'intervention de Monsieur François Z..., nous aurions perdu l'opportunité de revenir chez ce client historique ORANGE.

Nous ne pouvons que constater que vous n'avez pas rempli votre rôle de développeur de la filiale.

Concernant le management direct des équipes de la filiale.

Dans le cadre du plan d'action général défini pour le Groupe en début d'année, il vous appartenait de relayer et de mettre en place les directives de la Direction avec conviction auprès de votre équipe commerciale. Or votre incapacité à motiver votre équipe s'est traduite par la démission de cinq de vos Business Développer pendant cette même période.

Cette désorganisation de votre équipe a eu des répercussions immédiates sur les résultats de votre filiale au sein de laquelle nous relevons par ailleurs que les consultants en inter-contrat sont beaucoup plus nombreux que dans les autres filiales du groupe.

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons vous conserver notre confiance et vous laisser la charge de la direction de la filiale que nous vous avions confiée.

Lors de notre entretien du 1er juillet vous avez refusé de nous faire part de vos observations aux motifs évoqués.

Nous sommes donc au regret de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ['] »

* Sur le développement commercial insuffisant de BMI,

le 17 octobre 2011 Patrice X... a été promu dans les fonctions de directeur général de la filiale Beijaflore Marketing§Innovation, dite BMI avec pour objectif, dont les données chiffrées ne sont pas fournies au débat, le redressement de celle-ci ;

En se fondant sur l'analyse de la performance de BMI de 2011 à 2013, la société Beijaflore expose que BMI a enregistré une baisse continue de son chiffre d'affaire passant de 24, 6 millions d'euros à 18, 6 ; la cour relève que la société Beijaflore a mis en place en mars 2014 un plan d'action auprès de chaque filiale, démontrant ainsi que la baisse du chiffre d'affaire ne concernait pas que la filiale BMI et trouvait son origine dans des difficultés d'ordre plus général ; de ce point de vue la qualité de l'activité déployée par Patrice X... entre 2011 et 2013 n'est pas remise en cause et ne peut l'être dans la mise en oeuvre du plan puisque le licenciement est intervenu quelques mois plus tard, avant que les effets de ce plan aient pu être évalués ;

la société Beijaflore fait également état de la perte de certains contrats reprochant à son salarié de ne pas avoir pris des initiatives adaptées chez des clients stratégiques mettant en avant la perte du référencement 'activité forfaitaire' chez SFR ; or ni le courrier du 13 novembre 2012 adressé à la société Beijaflore par Sylvie A..., acheteuse à la direction achat prestations projets chez SFR, ni le commentaire de monsieur B... ne permettent de considérer que le rejet de l'offre est dû à la carence de Patrice X... dès lors qu'il ressort au contraire de ces échanges que c'est l'équipe dirigée par Patrice X... et à laquelle appartenait monsieur C... en qualité de N-1qui a remporté le marché du renouvellement du forfait 'centre de services 'core § trans' chez SFR en juillet 2013 ;

la société Beijaflore invoque encore la nécessité d'une intervention directe de François Z..., directeur général, pour restaurer les relations commerciales avec l'opérateur Orange concernant le référencement interventions techniques ; contrairement à ce qu'avance l'employeur les messages échangés sur ce point le 27 janvier 2014 ne révèlent aucun manquement de la part de Patrice X... mais seulement l'établissement de relations commerciales sur un niveau hiérarchique plus élevé que le sien.

* Sur le management de proximité,

Il est également reproché à Patrice X... une insuffisance dans le management de son équipe en invoquant les démissions de ses collaborateurs et son insuffisante implication dans le plan d'action élaboré par François Destanques ; s'agissant des départs de certains salariés il n'est pas établi que Patrice X... ait une quelconque responsabilité dans la décision qu'ils ont prises et les attestations versées au débat par Patrice X... démontrent au contraire que ces départs sont sans lien avec le management qu'il conduisait au sein de son équipe ; quant à la mise en oeuvre du plan élaboré par le directeur général il apparaît que le licenciement est intervenu dans une unité de temps trop proche de l'annonce de ce plan pour que la carence du salarié dans sa mise en oeuvre puisse être démontrée.

En l'état de ces éléments l'insuffisance professionnelle de Patrice X... ne se trouve pas établie et c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes, dont le jugement sera confirmé sur ce point, a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur le préjudice subi par Patrice X... par suite de la rupture du contrat de travail,

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.

Au moment de la rupture, Monsieur X..., âgé de 56 ans, comptait plus de 13 ans d'ancienneté. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au mois de juin 2018.

Au vu de cette situation, il convient d'évaluer son préjudice à 220 000, 00 euros.

Monsieur X... ne rapportant pas la preuve du caractère brutal du licenciement ni du préjudice moral distinct de la perte de son emploi que répare l'indemnité de rupture, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Sur la demande de paiement des bonus pour les exercices de 2009 à 2014 :

Patrice X... reproche à son employeur un paiement incomplet de ses bonus au titre des exercices 2009 à 2013 et l'absence de paiement de son bonus au titre de l'année 2014.

Le contrat de travail prévoit en son article 4 que la rémunération se compose d'une partie fixe brute annuelle à laquelle s'ajoute une rémunération annuelle variable à objectifs atteints ; par avenant prenant effet le 1er janvier 2008 la rémunération du salarié a été définie comme constituée d'une rémunération fixe brute annuelle et d'une prime de vacances, étant précisé par ailleurs qu'en 2008 le salarié pourra être éligible à un bonus discrétionnaire dont le montant pourra aller jusqu'à 70 000, 00 euros en fonction des résultats globaux du cabinet , de ceux des filiales dont il a la responsabilité et de sa contribution personnelle ; à ce titre Patrice X... a perçu 30 000, 00 euros en 2008, 20 000, 00 euros en 2009, 45 000, 00 euros en 2010 et 7 000, 00 euros en 2011, 5 000, 00 euros en 2012 et 50 000, 00 euros en 2013 ;

Il ressort des termes du contrat de travail que l'attribution du bonus est laissée à la libre appréciation de l'employeur sous réserve d'un traitement inégalitaire de salariés placés dans une situation identique ; le tableau de répartition des bonus versé au débat par la société Beijaflore démontre que les salariés placés dans une situation identique ont été traités de la même manière au regard de cet élément de rémunération ; la référence à la décision du conseil de prud'hommes de Paris dans une instance concernant un autre salarié n'est pas opérante s'agissant d'une décision qui est fondée sur des éléments étrangers au présent litige ;

C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté la demande en paiement des bonus et des congés payés afférents.

Sur la demande de dommages et intérêts liées à la perte de chance,

les conséquences préjudiciables de la rupture du contrat de travail réparées par l'allocation d'une indemnité de rupture incluent celles liées au défaut d'exercice professionnel postérieurement à la rupture ; la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance doit être rejetée.

Élément du débat non discuté le montant du salaire mensuel moyen brut sera fixé à 20 136, 06 euros.

Partie perdante en cause d'appel la société Beijaflore supportera les dépens et devra indemniser Patrice X... de ses frais de procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf à le réformer sur le montant de l'indemnité de rupture,

statuant de nouveau sur ce seul point :

CONDAMNE la société Beijaflore à payer à Patrice X... la somme de 220 000, 00 euros à titre de d'indemnité en réparation du dommage que lui a causé la rupture abusive du contrat de travail,

DIT que les intérêts sur cette somme courront à compter de la notification du jugement sur la somme de 121 000, 00 euros et à compter de la notification de l'arrêt pour le surplus et seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

y ajoutant :

REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance,

FIXE à 20 136, 06 euros le montant du salaire mensuel moyen brut perçu par Patrice X...,

ORDONNE le remboursement par la société Beijaflore des indemnités de chômage versées à Monsieur Patrice X... dans la limite de six mois d'indemnités,

Rappelle qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle-emploi,

DEBOUTE la société Beijaflore de ses demandes reconventionnelles,

CONDAMNE la société Beijaflore aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société Beijaflore à payer à Patrice X... la somme de 1 500, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 16/08406
Date de la décision : 27/09/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°16/08406 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-27;16.08406 ?
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