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11/10/2018 | FRANCE | N°17/06922

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 11 octobre 2018, 17/06922


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2018



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06922 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B27TQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 mars 2017 -Tribunal de commerce de MEAUX - RG n°







APPELANTE :



SARL FC TRANSPORTS, agissant poursuites et diligences de Monsieu

r X..., gérant

Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 794 575 589

Ayant son siège social [...]



Représentée par Me Jean-Claude Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D094...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06922 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B27TQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 mars 2017 -Tribunal de commerce de MEAUX - RG n°

APPELANTE :

SARL FC TRANSPORTS, agissant poursuites et diligences de Monsieur X..., gérant

Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 794 575 589

Ayant son siège social [...]

Représentée par Me Jean-Claude Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

INTIMÉS :

SCP ANGEL Z... agissant par Maître Z..., ès-qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Société FC TRANSPORTS

Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 500 966 999

49/51 AVENUE DU PRESIDENT C... A...

[...]

Représentée par Me Jean-noël D..., avocat au barreau de PARIS, toque : K178

Monsieur LE COMPTABLE DE POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ SEINE MARNE

Demeurant [...]

[...]

Représenté par Me Frédéric B..., avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre, Madame Christine ROSSI, Conseillère et Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Michèle PICARD, Présidente de chambre

Mme Christine ROSSI, Conseillère

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Monia RANDRIAMBAO

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière, présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

La société FC Transports a pour activité le transport de marchandises par des véhicules excédant 3,5 tonnes.

Par jugement en date du 14 décembre 2015, le tribunal de commerce de Meaux a, sur déclaration de cessation des paiements du 10 décembre 2015, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société FC Transports et a désigné la Scp Angel-Z... en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier en date du 22 février 2016, le Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne a déclaré une créance de 9.050 euros à titre définitif, au titre de la TVA pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, et une créance de 61.500 euros à titre provisionnel, comprenant la somme de 58.000 euros au titre de la TVA sur la période du 1er juillet 2015 au 14 décembre 2015.

La société FC Transports a contesté la créance déclarée du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne à hauteur de la somme de 58.000 euros déclarée à titre provisionnel. La créance déclarée à hauteur de 9.050 euros à titre définitif a été proposée à l'admission.

Par une ordonnance du 27 mars 2017, le tribunal de commerce de Meaux a admis la créance du Pôle Recouvrement Spécialisé de Seine-et-Marne à l'encontre de la société FC Transports à hauteur de 36.525 euros à titre privilégié, et l'a rejetée pour le surplus.

La société FC Transports a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 mars 2017.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2018, la société FC Transports demande à la Cour de :

- dire et juger que les justificatifs apportés par la société FC Transports sont parfaitement de nature à justifier du bien-fondé de sa contestation de créance,

- annuler en toutes ses dispositions, ou subsidiairement infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 mars 2017 par le tribunal de commerce de Meaux,

- rejeter le Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la société FC Transports pour la somme de 36.525 euros à titre privilégié,

- condamner solidairement le Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne et la Scp Angel-Z..., agissant par Me Z... ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société FC Transports, au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2018, Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne demande à la Cour de :

- ordonner la révocation de la clôture rendue le 5 juillet 2018 et déclarer recevable les conclusions du comptable du trésor notifiées le 18 juillet 29018 en réponse aux conclusions de l'appelante notifiées le 4 juillet 2018,

- constater que le juge de la procédure collective est incompétent pour statuer en matière de contentieux de l'établissement de l'impôt,

- déclarer irrecevable l'appel formé par M. E... en qualité de co-gérant de la Sarl FC Transports,

En conséquence de :

- dire que le juge de la procédure collective est incompétent pour statuer en matiè-re de contentieux de l'établissement de l'impôt,

- déclarer l'appel irrecevable,

- laisser les frais et dépens résultant de la présente instance à la charge de la procédure collective.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 28 août 2017, la Scp Angel-Z... agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sarl FC Transports demande à la Cour de :

- dire et juger la société FC Transports, agissant poursuites et diligences de l'un de ses cogérants, mal fondée en son appel,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par monsieur le juge-commissaire de la société FC Transports en date du 27 mars 2017,

- condamner la société FC Transports en la personne de son co-gérant M. E... à payer à la Scp Angel-Z..., ès qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Noël D..., avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture

La cour constate que la société FC Transports a signifié ses conclusions le 4 juillet 2018, soit la veille de la clôture.

L'administration fiscale ne demande cependant pas qu'elles soient écartées des débats mais sollicite la révocation de la clôture et une nouvelle clôture au jour de l'audience.

Afin d'assurer le respect du contradictoire il convient de faire droit à la demande.

Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'incompétence de la Cour

Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne soutient que la contestation de la sociéte FC Transports, qui concerne le bien-fondé de la TVA portant sur la période de juillet 2015 à décembre 2015 pour un montant de 27.675 euros, doit être qualifiée de réclamation visant à remettre en cause l'assiette ou le calcul de l'imposition, ce qui relève de la compétence du juge administratif conformément aux dispositions de l'article L.199 du livre des procédures fiscales. Elle fait valoir que la société FC Transports ne justifie pas avoir contesté l'assiette de la créance conformément à ces dispositions. Elle ajoute que la compétence du juge de la procédure collective est limitée aux contestations relatives à la mise en oeuvre des règles propres à la procédure collective.

La Scp Angel-Z... ès qualités de liquidateur de la Sarl FC Transports soutient, de même, que cette dernière ne justifie pas avoir formulé de réclamation auprès de l'administration fiscale ni avoir engagé une procédure conformément aux dispositions du livre des procédures fiscales. Elle fait valoir que ni le juge-commissaire ni à sa suite la cour d'appel ne sont compétents pour connaître de l'existence et de l'exigibilité de l'impôt.

La société FC Transports soutient que son appel ne concerne pas la régularité de la procédure d'établissement de l'impôt, qui relève du livre des procédures fiscales, mais un recours contre une décision du juge-commissaire.

La cour constate que la société FC Transport conteste la déclaration de créance de TVA de l'administration fiscale pour la période allant de juillet à décembre 2015 au motif qu'elle n'aurait eu aucune activité pendant cette période et qu'elle ne pourrait donc être redevable de la TVA.

La contestation porte donc bien sur l'assiette de l'impôt et non sur la mise en oeuvre des règles de la procédure collective.

Cette contestation relève des dispositions de l'article L 190 et suivants des procédures fiscales selon lesquelles :

'Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire.

Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L.57, ou à compter d'un délai de 30 jours après la notification prévue à l'article L76 ou, en cas de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.

Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction ou à la restitution d'impositions indues, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux.

Ces actions sont introduites selon les règles de délais applicables aux réclamations mentionnées au premier alinéa et se prescrivent par deux ans, selon le cas, à compter de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification de l'avis de mise en recouvrement ou, en l'absence de mise en recouvrement, du versement de l'impôt contesté ou de la naissance du droit à déduction.'

Le contentieux de l'établissement de l'impôt doit être formé devant l'administration puis devant le juge de l'impôt lorsque la réclamation est rejetée et non devant le juge de la procédure collective qui est incompétent pour en connaître.

La société FC Transports, qui n'établit pas avoir formé une réclamation devant l'administration fiscale, est donc irrecevable à contester devant le juge de la procédure collective la créance de TVA déclarée par Madame la comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-et-Marne.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposé et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2018,

PRONONCE la clôture,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la société FC Transport à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 mars 2017 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Meaux chargé de la liquidation judiciaire de la société FC Transport,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

La Greffière La Présidente

Hanane AKARKACH Michèle PICARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/06922
Date de la décision : 11/10/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°17/06922 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-11;17.06922 ?
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