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12/10/2018 | FRANCE | N°14/03404

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 octobre 2018, 14/03404


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 12 Octobre 2018



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/03404 - N° Portalis 35L7-V-B66-BTQT4



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10-02791





APPELANTE

SARL SPORT BAR

[...]

représentée par Me Jacques X..., avocat

au barreau de PARIS, toque : K0126



INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

[...]

représenté par M. Pascal Y... en vertu d'un pouvoir général




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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 12 Octobre 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 14/03404 - N° Portalis 35L7-V-B66-BTQT4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10-02791

APPELANTE

SARL SPORT BAR

[...]

représentée par Me Jacques X..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0126

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

[...]

représenté par M. Pascal Y... en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

Mme Isabelle DELAQUYS, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre et Mme Venusia DAMPIERRE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SARL SPORT BAR d'un jugement rendu le 15 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'Ile de France

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que la SARL SPORT BAR a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 en son établissement sis [...] .

Cette société exploite une activité de bar, restaurant, night club sous l'enseigne PENTHOUSE CLUB PARIS.Cet établissement ,ouvert depuis l'année 2000, propose des spectacles de danse professionnels à l'instar du Crazy Horse ou du Moulin Rouge.

Suite à ce contrôle, une lettre d'observations a été établie par l'URSSAF le 26 octobre 2009 portant sur les chefs de redressement suivants:

- prise en charge de dépenses personnelles du salarié (point N° 1) :757€

- CSG et CRDS: indemnités liées à la rupture du contrat de travail ( point N°2):2800€

- Réduction Fillon ( point N°3 ) :9802 €

- Assujettissement et affiliation au régime général :4 716 925€

Soit un total de 4 730 284 €

Par lettre du 25 novembre 2009, la société SPORT BAR s'est expliquée sur certains postes de redressement suite à quoi l'URSSAF a maintenu les chefs de redressement N° 1, 2, 3 . S'agissant du chef de redressement N°4 , l'URSSAF l'a maintenu au titre de l'année 2006 et pour les années 2007 et 2008, l'a maintenu dans l'attente de la réponse définitive des autorités anglaises concernant la validité des formulaires E101 émis .

Le 30 décembre 2009 , l'URSSAF a adressé une mise en demeure à la société portant sur la somme totale de 5 406 859€ au titre des cotisations et de majorations de retard .

Contestant cette mise en demeure à hauteur des chefs de redressement relatifs à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié( N°1) et de l'assujettissement et affiliation au régime général ( N°4), la SARL SPORT BAR a saisi la commission de recours amiable laquelle , dans sa séance du 14 juin 2010, a rejeté le recours.

Le 29 octobre 2012, l'USSAF Ile de France a adressé un complément de procès verbal intégrant une partie des arguments développés par SPORT BAR conduisant l'URSSAF à modifier partiellement le montant du redressement envisagé en excluant de l'assiette de cotisations, les frais de gestion facturés par la société WDV Talent Agency égal à 3% des sommes totales facturées à la société SPORT BAR et à appliquer le taux de cotisations réduit "artistes" pour les cotisations sociales dues .

Le montant des cotisations dues a ainsi été réduit à la somme de 3 464 218€ au lieu de

4 737.655€ initialement retenues.

Il convient , à ce stade de l'exposé, de préciser les éléments suivants:

Dans le cadre du contrôle, l'URSSAF a saisi le Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale ( ci - après le CLEISS ) lequel a, le 24 juillet 2009 interrogé l'organisme anglais HM Revenue and Customs, émetteur des formulaires E 101, sur le bien fondé de la délivrance de 220 formulaires E 101 qui ont été établis sur la base de l'article 14.2b) du règlement CEE 1408/71, concernant 220 danseuses qui ont toutes leur résidence dans leur pays d'origine et détachées par l'Etablissement WDV Talent Agency à Londres .en 2007 et 2008 . Le CLEISS avait constaté que le numéro d'immatriculation des intéressées n'apparaissait sur aucun des formulaires E 101 et que seule la mention " to be advised" ( en cours ) y figurait , qu'ils avaient été établis en juin 2009 pour des détachements concernant les années 2007 et 2008 et qu'aucun formulaire ne mentionnait d'informations sur la ou les entreprises d'accueil.

Par courrier du 6 août 2009, le CLEISS sollicitait le retrait des formulaires E101 auprès de l'autorité anglaise HM Revenus and Customs au motif que les salariées ne résidaient pas au Royaume Uni mais dans leur pays d'origine , que dès lors c'est la législation de ces Etats qui aurait du être appliquée .

Le 14 juin 2011, les services fiscaux et douaniers de Sa Majesté ( HM Revenue and Customs ) notifiaient officiellement au CLEISS la suppression des formulaires E101 émis pour tous les employés de WDV Talent Agency - London ltd travaillant au Sport Bar à Paris au motif qu'après enquête approfondie , leurs services étaient parvenus à la conclusion que les employés de cette société anglaise avaient travaillé exclusivement en France et que les formulaires E 101 avaient été émis par erreur , l'article 14.2.b) n'étant pas applicable .

La SARL SPORT BAR a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui, par décision du 15 janvier 2014, a :

- déclaré bien fondés les redressements opérés au titre des années 2006, 2007 et 2008 au titre de la prise en charge de dépenses personnelles de salariés, la CSG CRDS concernant une indemnité de rupture du contrat de travail, la réduction FILLON, l'assujettissement et l'affiliation au régime général de danseuses,

- confirmé le chiffrage opéré par l'inspecteur du recouvrement pour le 4ème chef de redressement,

- condamné la société SPORT BAR à verser à l'URSSAF d'Ile de France venant aux droits de l'URSSAF de Paris Région Parisienne la somme de 2 340 570€ en cotisations et contributions sociales et 368 091€ de majorations de retard provisoires au titre des chefs de redressement contestés N° 1 et 4 pour les années 2006 , 2007 et 2008,

- condamné la société SPORT BAR à verser à l'URSSAF la somme de 12 602€ en cotisations et contributions sociales et 1753€ de majorations de retard provisoires au titre des chefs de redressement non contestés N° 2 et 3 pour les années 2006,2007 et 2008,

- déclaré irrecevables les demandes de délais de paiement et de remise des majorations de retard formées par la SARL SPORT BAR ,

- dit qu'il appartient à la SARL SPORT BAR de solliciter des délais de paiement auprès du Directeur de l'URSSAF puis une remise de majorations de retard auprès de la commission de recours amiable de l'URSSAF après parfait paiement du principal,

- débouté l'URSSAF de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL SPORT BAR de l'ensemble de ses demandes ,

- rejeté la demande de prononcé de l'exécution provisoire du jugement .

La SARL SPORT BAR fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles L 242-1 et L 311- 2 du code de la sécurité sociale, d'infirmer intégralement le jugement entrepris et en conséquence:

A titre principal:

- dire qu'en application des dispositions de l'article 4.2 du règlement européen 1048/71 du 14 juin 1971, seules les danseuses résidant en France devaient être affiliées au régime général français,

- que l'assiette devant être prise pour le calcul des cotisations sociales au titre des années 2006,2007 et 2008 s'élève à la somme de 276 270€ ,

- enjoindre à L'URSSAF Ile de France de calculer le montant des cotisations sociales effectivement dues au titre des années 2006 , 2007 et 2008 pour les seules danseuses résidant en France et payées par la société WDV Talent Agency ,

- dire que l'URSSAF Ile de France doit rembourser à l'HM Revenue &Custom la somme restant une fois le montant des cotisations sociales dues au titre des salaires versés aux danseuses résidant en France entre 2006 et 2008 déduites de la somme de 1. 124 405,41€ ;

A titre subsidiaire:

- dire que l'assiette des cotisations sociales doit uniquement inclure les rémunérations versées aux danseuses par la société WDV Talent Agency ,

- dire que les assiettes devant être prises en compte pour les calcul des cotisations sont égales à 2 605 243 € ( 2006) , 2 247 326€ ( 2007) , 2 191 872€ ( 2008 ) ,

- dire que le montant restant dû par la société SPORT BAR au titre des cotisations sociales s'élève à la somme de 1 876 967€ .

Elle fait valoir :

- que dans le cadre de la présente instance, elle ne conteste pas les chefs de redressements N°1, 2 et 3 , qu'en revanche , elle reste opposée à l'assujettissement et à l'affiliation au régime général français des danseuses étrangères recrutées par la société WDV Talent Agency se produisant au sein de son établissement au cours des années 2006, 2007 et 2008 ,

- que son établissement est ouvert la nuit, que ses danseuses sont embauchées dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée de courte durée mais qu'elles peuvent également faire l'objet d'un détachement par une autre société telle que la société anglaise WDV Talent Agency , que sur la période contrôlée entre 2006 et 2008, la majorité des danseuses se produisant pour SPORT BAR étaient salariées de la société anglaise, laquelle employait et rémunérait les danseuses étrangères n'ayant pas leur résidence en France et qui, de ce fait, ne relevaient pas du régime général français , que la société WDV Talent Agency ne facturait ensuite à Sport Bar que le coût de la prestation de ses danseuses qui incluait notamment leur salaire ainsi que des frais de gestion équivalent à environ 3% du coût global facturé ,

- que l'analyse de l'URSSAF est erronée dans la mesure où l'ensemble des danseuses ne remplissaient pas les conditions pour être affiliées au régime général français et relevaient au contraire du régime général de leur lieu de résidence ,

- qu'en tout état de cause, le montant du redressement est erroné, les cotisations sociales ayant été calculées en utilisant comme assiette l'ensemble des sommes versées par SPORT BAR à la société WDV Talent Agency et non uniquement les sommes correspondant aux salaires des danseuses, qu'ainsi le redressement inclut notamment des frais de gestion et de fonctionnement ce qui n'a pas lieu d'être,

- que c'est à tort que les premiers juges, retenant que les formulaires E 101 émis au bénéfice des danseuses étrangères travaillant pour Sport Bar avaient été annulés et que la société n'apportait pas la preuve qu'ils avaient été annulés à tort, ont considéré que le redressement envisagé était bien fondé , puisqu'en effet, la majorité des danseuses qui se sont produites pour Sport au cours des années 2006, 2007 et 2008 , n'ont pas travaillé exclusivement en France au cours de cette période car elles se produisaient dans plusieurs clubs de striptease en Europe, qu'elles n'avaient pas leur résidence en France ainsi que le démontrent les bulletins de salaires produits en cause d'appel , que dès lors en application de l'article 14.2.b)du règlement européen du 14 juin 1971, elles ne remplissaient pas les critères pour être assujetties et affiliées au régime général français ,

- que les danseuses se produisant pour Sport Bar étaient directement rémunérées par la société WDV Talent Agency et cotisaient auprès de régimes sociaux étrangers, que l'organisme anglais chargé de la collecte des cotisations sociales, l'HM Revenue and Customs, a reçu la somme de 1 .124 405, 41€ de la part de la société WDV Talent Agency au titre des cotisations 2006, 2007 et 2008 ce qui démontre que des bulletins de salaire étaient régulièrement émis par la société WDV Talent Agency pour les danseuses travaillant au sein de Sport Bar,

- qu'il apparaît donc que la majorité des danseuses recrutées par la société WDV Talent Agency et se produisant pour la société SPORT BAR entre 2006 et 2008 ne remplissaient pas les conditions générales pour être affiliées auprès du régime général français puisqu'elles n'effectuaient pas l'intégralité de leur travail sur le territoire français et n'avaient pas leur résidence en France ,

- que dans leur cas, les dispositions applicables étaient donc celles de l'article 14. 2 b) du règlement européen 1048/71 du 14 juin 1971, que seules les danseuses recrutées par WDV Talent Agency ayant leur résidence en France devaient initialement être soumises au régime général français,

- qu'il est donc demandé à la cour d'annuler le redressement envisagé par l'URSSAF , de limiter le redressement de cotisations sociales aux salaires perçus par les danseuses résidant en France entre janvier et mars 2006 soit la somme de 276 270€ à charge pour l'URSSAF de déterminer le montant des cotisations sociales dues sur cette base de rémunérations versées et de déduire du montant dû la somme de 1 124 405,41€ que L'HM Revenue and Customs a d'ores et déjà reversée à l'URSSAF d'Ile de France au titre des cotisations sociales perçues.

A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que l'ensemble des danseuses recrutées par la société WDV Talent Agency s'étant produites pour Sport Bar auraient dû cotiser auprès du régime général français, SPORT BAR fait valoir que les cotisations devront être recalculées en se fondant sur les assiettes telles que calculées selon les modalités détaillées dans ses conclusions, au vu des pièces justificatives produites des frais annexes supportés.

L'URSSAF Ile de France, venant aux droits et obligations de l'URSSAF Paris Région Parisienne, fait déposer et soutenir oralement à l'audience par son représentant des conclusions écrites par lesquelles elle demande à la cour :

- de déclarer la SARL SPORT BAR recevable en son appel,

- de la débouter en la déclarant irrecevable ou mal fondée en toutes ses demandes tant principales, incidentes que subsidiaires,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- de condamner la SARL SPORT BAR à lui verser la somme de 5000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF fait valoir

- que l'assujettissement au régime général ne dépend ni de la volonté des parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions mais des conditions dans lesquelles le travail est effectivement accompli, que l'article 13 du règlement européen 1408/71 et 11 du règlement 883/2004 applicables en l'espèce posent le principe de la territorialité de la législation applicable , que le détachement constitue une exception à ce principe et que dans l'hypothèse d'une activité salariée exercée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres , c'est l'article 14.2b) qui trouve à s'appliquer ,

- qu'il appartient à l'employeur de fournir l'imprimé E 101 lors d'un contrôle ,

- qu'en l'espèce, la société SPORT BAR a communiqué le 3 juillet 2009 les formulaires au titre des années 2007 et 2008 mais aucun pour l'année 2006, qu'ils ont tous été établis sur la base du règlement 1408/71 mais qu'ils présentaient des irrégularités conduisant à leur retrait le 14 juin 2011,

- que force est donc de constater que les formulaires E 101 ont été retirés par l'organisme qui les avait émis au motif que les danseuses étrangères n'avaient jamais travaillé pour une autre société que la SARL SPORT BAR, qu'elles exerçaient donc leur activité uniquement en France,

- qu'elles étaient donc soumises aux conditions d'exercice de leur activité imposées par la société SPORT BAR, qu'elles n'étaient pas domiciliées [...] et n'avaient donc aucun lien économique et social dans ce pays , qu'aucun lien ne les unissait à la société anglaise et que seule la législation française de sécurité sociale devait s'appliquer en l'espèce,

- que les bulletins de salaire émanant de WDV Talent Agency , produits pour la première fois en cause d'appel , rédigés en langue anglaise , doivent être écartés des débats , de même que les pièces comptables qui ont fait l'objet d'une traduction libre ,

- qu'à défaut de justifier de documents probants permettant d'identifier individuellement chaque pôle de dépense sur les sommes versées en globalité par la société SPORT BAR à la société WDV Talent Agency , la cour ne pourra que valider la méthode de calcul effectuée par l'URSSAF consistant à retenir l'intégralité des sommes versées, déduction faite des frais de gestion soit pour 2006: 3 199 351€ , pour 2007: 3 172 795€ , pour 2008 :3 000 293€ .

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .

SUR CE , LA COUR ,

Il ressort des dispositions de l'article L242- 1 du code de la sécurité sociale, que sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux salariés, en contreparties ou à l'occasion du travail.

L'article L 311- 2 du même code prévoit que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales, les personnes travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit , pour un ou plusieurs employeurs et ce quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature , ou la validité du contrat.

En vertu du principe de territorialité, édicté par l'article 13 du règlement européen 1408/71 du 14 juin 1971 , la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat même si elle réside sur le territoire d'un autre Etat membre ou si l'employeur qui l'occupe a son siège social ou son domicile sur le territoire d'un autre Etat membre.

Les articles 14.1.1 du règlement européen 1048/71 du 14 juin 1971 régissent les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à ce principe de territorialité en cas de détachement , ce qui correspond au fait d'envoyer temporairement un salarié travailler dans un autre pays .

L'article 14.1.a prévoit le maintien au régime de sécurité sociale du pays d'emploi habituel pour le travailleur exerçant une activité salariée sur le territoire d'un Etat membre pour le compte d'une entreprise dont il relève normalement et qui est détaché par cette entreprise sur le territoire d'un autre Etat membre:

- pour y effectuer un travail pour le compte de son employeur,

- pour une durée prévisible n'excédant pas douze mois,

- à condition de ne pas être envoyés en remplacement d'un autre travailleur parvenu aux termes de son détachement.

Dans l'hypothèse d'une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres, l'article 14-2 du règlement européen susvisé prévoit que la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs Etats membres est soumise :

a) à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents Etats membres

b) à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise ou l'employeur qui l'occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l'un des Etats membres où elle exerce son activité .

C'est à bon droit que les premiers juges ont déduit que les conditions du détachement prévues aux dispositions susvisées n 'étaient pas remplies et que le redressement opéré était bien fondé.

En effet, c'est à juste titre qu'ils ont retenu que les autorités britanniques avaient pu caractériser que les conditions prévues par les dispositions de l'article 14.2b n'étaient pas remplies, au motif que les danseuses n'exerçaient pas d'activité au Royaume Uni pour le compte de la société WDV TALENT AGENCY mais qu'elles travaillaient uniquement en France, ce qui avait conduit ces autorités à retirer ces formulaires E 101 et à reverser intégralement les cotisations de l'assurance nationale britannique à l'URSSAF de Paris Région Parisienne.

Devant la cour, la société SPORT BAR, pour démontrer le caractère discontinu des prestations de ses danseuses, produit un planning mensuel de Sport Bar, tendant à démontrer que les danseuses ne travaillent pas tous les soirs , que toutes ne travaillent pas le même nombre de jours ni les mêmes jours au cours du mois et des bulletins de salaires tendant à démontrer le caractère irrégulier de la rémunération perçue.

Force est de constater que le planning mensuel concerne le mois de mars 2013, période qui ne fait pas l'objet du contrôle et que les bulletins de salaires, en ce qu'ils sont rédigés en langue anglaise et non traduits, doivent être écartés des débats.

Il convient donc , par voie de confirmation, de dire que les conditions du détachement prévues aux articles 14.1.A et 14.2b du règlement européen 1048/71 ne sont pas remplies et que le bien fondé du redressement est établi .

Sur l'assiette du calcul du redressement :

La société SPORT BAR reproche au jugement entrepris d'avoir soumis à cotisations sociales des sommes qui ne correspondaient pas à des rémunérations. Elle demande à la cour aujourd'hui d'exclure de l'assiette des cotisations sociales toutes sommes ne correspondant pas à des salaires, faisant valoir qu'elle verse aux débats les justificatifs de frais annexes aux rémunérations supportées.

Les pièces produites par la société en cause d'appel ne peuvent être retenues s'agissant des bulletins de salaires rédigés en langue anglaise et non traduits .

Par ailleurs, la société se prévaut de factures " PIERRE ET VACANCES " au nom de W TALENT AGENCY pour les années 2006 , 2007 et 2008 ne mentionnant pas les noms des danseuses bénéficiaires. Ces pièces ne démontrent pas la réalité des charges périphériques alléguées.

C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu le bien fondé du calcul opéré par l'URSSAF et qu'il convenait de rejeter la demande présentée par la société SPORT BAR.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

L'équité commande d'allouer à l'URSSAF la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la procédure devant les juridictions de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe au paiement du droit fixe de procédure ..

PAR CES MOTIFS ,

LA COUR ,

Confirme le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

Condamne la société SPORT BAR à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et condamne la SARL SPORT BAR au paiement de ce droit s'élevant à 331,10 € .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/03404
Date de la décision : 12/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/03404 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-12;14.03404 ?
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