Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00774
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 201501814
APPELANTES
Madame G... X... Y... F...
née le [...]
[...]
MONACO
représentée par Me Alain Z... de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Marc A..., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J013
SA PLANET INTERNATIONAL SATELLITE SYSTEMS, société de droit panaméen
prise en la personne de ses représentants légaux
[...] MMG Tower 16th floor
MARBELLA PANAMA
représentée par Me Alain Z... de la SCP AFG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Marc A..., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J013
INTIMEE
SA ORANGE
prise en la personne de ses représentants légaux
[...]
N° SIRET : 380 129 866 (Paris)
représentée par Me Matthieu I... de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Alexandre B..., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L0064
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Madame Michèle H... C..., Présidente de la chambre
Madame Françoise BEL, Présidente de chambre
Monsieur Gérard D..., Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Michèle H... C..., Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société France TELECOM, devenue société Orange, détenait une importante créance sur l'opérateur public de télécommunications Congolais, l' Office Congolais des Postes et Télécommunications (ci-après OCPT).
Dans les années 2000 alors que la créance s'élevait à plus de 85 millions d'euros, la société Orange a souhaité engager des démarches auprès de l'Office de Gestion de la Dette Publique de l'Etat Congolais (OGEDEP) et du Ministère des Finances de la République Démocratique du Congo, en vue de l'inscription de sa créance au Grand Livre de la Dette Publique Extérieur du Congo.
Le 19 juillet 2004, la société France Télécom a donné à M.Alessandro E... un contrat de mandat d'une durée d'une année 'à effet de suivre et représenter France télécom dans les différentes démarches conduisant à l'inscription de la créance de France télécom auprès de l'OGEDEP et de l'Etat congolais, au suivi du dossier de ré-échelonnement de la dite créance auprès de l'OGEDEP et de l'Etat congolais.'
Le 9 août 2004, une réunion se tenait entre le Ministère des Finances, l'OGEDEP et France Télécom visant à « la vérification de la réconciliation des comptes entre l'OCPT et France TELECOM», à l'issue de laquelle les Parties convenaient de se rencontrer courant semaine du 25 au 31 octobre 2004 et en tout cas avant le 30 novembre 2004, pour la finalisation des négociations et la rédaction d'un protocole d'accord transactionnel.
Le 17 novembre 2004 un procès-verbal d'accord était signé entre le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et France TELECOM ratifié le 20 novembre 2004, précisant notamment le taux d'allègement de la dette, ainsi que les modalités de remboursement par l'Etat congolais, à savoir un premier paiement de bonne foi de 750.000 euros et le remboursement du prêt en 12 ans dont 2 années de délai de grâce, à raison de deux paiements semestriels et ce, conformément au tableau d'amortissement joint au procès-verbal.
Le 29 novembre 2004 un nouveau contrat de mandat était signé entre la société France TELECOM et M. E..., notamment afin de suivre et de représenter France TELECOM dans les différentes démarches conduisant àl'inscription de la créance d'un montant de 85.274.862,43 euros que France TELECOM détient sur l'OGEDEP et de l'Etat Congolais, de suivre le dossier de ré-échelonnement de ladite créance auprès de l'OGEDEP et de l'Etat Congolais, d'informer le mandant et de lui fournir toutes informations et conseils de nature à permettre au mandant de préserver ses droits, à accomplir personnellement le mandat .
En considération de l'exécution de son mandat, le mandataire percevait une rémunération dont le montant correspond à un pourcentage des sommes effectivement recouvrées dans le cadre dudit mandat, fixé d'un commun accord à 24% HT des sommes recouvrées, les montants correspondant à la rémunération du mandataire étant payés par France Telecom, après encaissement effectif des sommes recouvrées, dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la facture émise par le mandataire.
Le suivi continu du dossier de rééchelonnement était régulièrement fait par Monsieur Alessandro E... entre 2005 et 2012.
E... décédait le [...].
Le 10 juin 2013, Mme X..., légataire universelle de M. E... et nouveau président d'une société PLANET INTERNATIONAL SATELLITE SYSTEMS (ci-après PISS) , a réclamé à la société Orange le paiement des honoraires correspondants au règlement de l'échéance du mois d'avril 2013.
Par courrier du 17 juillet 2013, la société Orange a refusé de faire droit à cette demande.
Par acte du 18 février 2015, Mme X... et la société PLANET INTERNATIONAL SATELLITE SYSTEMS ont assigné la société Orange devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 750.250,89 euros au titre des échéances des honoraires majorées des intérêts au taux conventionnel de 6% ainsi que la somme de 15 000 euros pour résistance abusive. A titre subsidiaire, elles ont demandé le tribunal de condamner la société Orange à payer à Mme X... la somme de 267.311,76 euros, outre l'indemnité des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris rejetant les prétentions à un mandat donné à la société PISS représenté M. E..., à un mandat tacite donné à PISS reconnu et accepté par Orange, à l'exécution par M. E... en une seule fois de la prestation avant son décès, la créance qui en découlant étant acquise [...] date de la signature du Protocole d'accord, la prétention à un mandat apparent, à une communauté d'intérêt entre Orange et PISS, adébouté Mme X... et la société PISS de leurs demandes et les a condamnées aux dépens.
Mme X... et la société PISS ont interjeté appel par déclaration le 9 janvier 2017.
Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées le 30 mai 2018 par Mme G... X... Y... F... et la société PLANET INTERNATIONAL SATELLITE SYSTEMS aux fins de voir la Cour:
Vu les articles 1134 (ancien) et 1999 du Code civil,
Vu l'article 1371 (ancien),
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 novembre 2016 et, statuant à nouveau,
A titre principal,
Condamner la société Orange à payer la somme de 1.976.567,55 euros à Madame X... Y... F... en tant que légataire universelle de Monsieur Alexandre E..., outre les intérêts légaux dus sur la somme de 267.311,76 euros à compter du 18 février 2015, date de l'exploit introductif d'instance, et les intérêts légaux sur le solde de la demande à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts d'année en année conformément à l'article 1154 ancien du Code civil,
A titre subsidiaire,
Condamner la société Orange à payer la somme de 1.877.739,17 euros à Madame X... Y... F... en tant que légataire universelle de Monsieur Alexandre E..., outre les intérêts légaux dus sur la somme de 267.311,76 euros à compter du 18 février 2015, date de l'exploit introductif d'instance, et les intérêts légaux sur le solde de la demande à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts d'année en année conformément à l'article 1154 ancien du Code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société Orange à payer la somme de 1.976.567,55 euros à Madame X... Y... F... au titre du mandat tacite conclu avec Madame X... Y... F... après le décès de Monsieur Alexandre E... ou, en l'absence de mandat tacite, au titre de l'enrichissement sans cause, outre les intérêts légaux dus sur la somme de 267.311,76 euros à compter du 18 février 2015, date de l'exploit introductif d'instance, et les intérêts légaux sur le solde de la demande à compter de l'arrêt à intervenir, avec capitalisation des intérêts d'année en année conformément à l'article 1154 ancien du Code civil,
En tout état de cause,
Condamner la société Orange à payer à Madame X... Y... F... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner la société Orange aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction s'agissant des dépens d'appel au profit de Maître Alain Z... de la SCP AFG ;
condamner la société Orange au paiement à Madame X... Y... F... et à la société la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les appelantes font valoiressentiellement l'exécution en application de l'article 1999 du Code civil, d'un contrat de mandat à exécution instantanée , en l'espèce l'exécution de l'intégralité de sa mission par M. E... au jour de son décès, donnant droit au payement de l'intégralité de la commission sur la totalité des échéances restant dues.
Elles soutiennent subsidiairement si les prestations de mandataire ne s'étaient pas achevées avec la conclusion du Protocole d'accord du 20 novembre 2004 mais devaient continuer sous la forme d'un suivi des payements, le payement représentant 95 % de la mission réalisée au jour du décès de M. E....
Enfin elles excipent d'un mandat tacite entre la société Orange et Mme X... ou encore un enrichissement sans cause d'Orange.
Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées le 29 mai 2018 par la société Orange tendant à voir la Cour:
Vu les dispositions des articles 1984 et suivants du Code civil,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Dire et juger Madame G... X... Y... F... et la société PLANET INTERNATIONAL SATELLITE SYSTEMS mal fondées en leurs demandes et les en débouter intégralement ;
En tout état de cause :
Condamner Madame G... X... Y... F... et la société PLANET INTERNATIONAL SATELLITE SYSTEMS à verser à la société Orange la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame G... X... Y... F... et la société PLANET INTERNATIONAL SATELLITE SYSTEMS aux entiers dépens.
L'intimée conteste l'exécution intégrale des missions au 20 novembre 2004. Elle soutient le caractère à exécution successive du mandat , le contrat de mandat portant notamment sur le suivi du rééchelonnement de la créance d'Orange. Elle ajoute que sans le suivi du rééchelonnement, le contrat de mandat n'aurait pas été conclu, il aurait été privé d'objet, la rémunération de Monsieur E... n'aurait pas pris la forme d'un taux de commission sur les sommes à percevoir.
Elle conteste tout mandat tacite, toute forme de réménération à hauteur de 95% des missions effectuées, et tout enrichissement sans cause.
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
1. Sur la prétention à l'exécution de la prestation avant la conclusion du Protocole d'Accord du 20 novembre 2004 :
Pour prétendre au droit à la rémunération en qualité de légataire universelle de Monsieur Alexandre E... en exécution d'un contrat de mandant conclu entre France télécom et Monsieur Alexandre E... , les appelantes soutiennent que le contrat de mandat est un contrat à exécution instantanée et qu'au jour de la conclusion de l'accord sur la rémunération de Monsieur E... le 29 novembre 2004 l'intégralité de sa mission de mandataire avait déjà été effectuée.
Orange réplique que le mandat signé le 29 novembre 2004, postérieurement à la signature du Protocole d'accord, prolongeant la mission donnée selon mandat signé le 14 juillet 2004 de suivi du dossier de rééchelonnement de la créance, est un contrat de mandat à exécution successive, le suivi s'inscrivant dans la durée, le mandat ne venant pas simplement fixer la rémunération de Monsieur E....
Un premier mandat a été donné par France télecom à Monsieur E... le 19 juillet 2004 d'une durée d'une année 'à effet de suivre et représenter France télécom dans les différentes démarches conduisant
- à l'inscription de la créance de France télécom auprès de l'OGEDEP et de l'Etat congolais;
- au suivi du dossier de ré-échelonnement de la dite créance auprès de l'OGEDEP et de l'Etat congolais.'
Un nouveau contrat de mandat a été signé le 29 novembre 2004 entre le mandant la société France Télecom et le mandataire Monsieur E..., précisant les obligations du mandataire et fixant sa rémunération.
Le contrat donne mandat afin de 'suivre et de représenter France télecom dans les différentes démarches ( ci-après énumérées..)
En particulier..à réunir différents services..avec pour objectif la mise au point d'un protocole d'accord entre France Télecom et la République Démocratique du Congo, précisant le montant de l'allègement consenti par France Télecom et les modalités de remboursement, le protocole devra être accepté et validé par France Télecom dans toutes ses dispositions. Le protocole étant signé est annexé au présent contrat ainsi que le tableau d'amortissement et les deux documents font partie intégrante du présent mandat.
D'une manière générale le mandataire s'engage à .. informer le mandant, à la demande de celui-ci ou dès que les circonstances le justifient, de l'état d'exécution du mandat,... à fournir au mandant toutes informations et conseils de nature à permettre au mandant de préserver ses droits, à accomplir personnellement le mandat ..
En considération de l'exécution de son mandat, le mandataire percevra une rémunération dont le montant correspond à un pourcentage des sommes effectivement recouvrées dans le cadre dudit mandat. Ce pourcentage est fixé d'un commun accord à 24% HT des sommes recouvrées. Les montants correspondant à la rémunération du mandataire seront payés par France Telecom, après encaissement effectif des sommes recouvrées, dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la facture émise par le mandataire.
...
Le présent mandat entre en vigueur à la date de sa signature par les deux parties ou, le cas échéant, à la date à laquelle les premiers actes ont été accomplis par le mandataire avec l'accord exprès du mandant. Il est conclu « pour pour une durée identique à celle figurant dans le tableau d'amortissement joint au présent protocole ».'
Après une première mission donnée par acte sous-seing-privé du 19 juillet 2004, sans stipulation de rémunération pour Monsieur E..., portant sur l'inscription de la créance et le suivi du dossier de rééchelonnement de la créance, le contrat de mandat du 29 novembre 2004 précise les obligations à la charge du mandataire pour parvenir à l'objectif fixé du recouvrement de la dette et détermine une rémunération, laquelle est perçue en considération de l'exécution du mandat dont le montant correspond à un pourcentage des sommes effectivement recouvrées dans le cadre dudit mandat.
Les appelantes ne peuvent déduire du mail d'Orange du 22 novembre 2004 que l'ensemble des prestations avaient été réalisées, la commune intention des parties résultant du contrat de mandat conclu postérieurement le 24 novembre 2004 énumérant l'objectif, les obligations du mandataire et les modalités de sa rémunération.
En présence de termes du contrat clairs et précis disposant d'un payement à raison des résultats obtenus, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le contrat du 29 novembre 2004 ne constitue qu'une modalité de détermination de la rémunération en considération de démarches réalisées depuis le mois de mars précédent.
La mention au contrat de mandat du 24 novembre 2004 que le Protocole du 18 novembre 2004 accepté et validé par FranceTélécom le 20 novembre 2004 et le tableau d'amortissement joint font expressément partie intégrante dudit contrat de mandat, est déterminante pour l'exécution du mandat.
En effet, c'est à la date du 24 novembre 2004 que sont déterminés les éléments de la créance et son exigibilité et qu'est précisée l' obligation de suivi incombant au mandataire en tenant compte de toutes les évolutions politiques et économiques du créancier énoncées spécialement à l'acte: programme économique du Gouvernement-initiative Pays Pauvres Très endettés, l'obligation de fourniture d'informations et conseils de nature à permettre au mandant de préserver ses droits.
Les courriels échangés entre le mandataire et le mandant depuis la signature du contrat de mandat jusqu'au décès du mandataire le [...], démontrent l'exécution par le mandataire de l'obligation de suivi par la surveillance de l'effectivité du payement des échéances aux dates convenues et d'information des parties, ainsi la transmission des coordonnées bancaires de la société Orange à l'administrateur de l'OGEDEP pour le paiement selon courrier du 8 mars 2005, le courriel d'information adressé à Orange du 11 avril 2007 sur l'évolution du dossier et de la situation à Kinshasa compte tenu de la constitution d'un nouveau Gouvernement, la recherche d'information sur le payement effectif de l'échéance d'avril 2008 (mail du 11 avril 2008), l'intervention en 2010 du mandataire aux fins de renégociation de la dette à la demande du FMI: courrier du 4 novembre 2010 à l'Ambassade de la République Démocratique du Congo en vue de la préparation des réunions, conduisant à la signature le 25 novembre 2010 d'un nouveau protocole d' allégement de la dette entre Orange et la RDC, dont il est résulté après cette date des modifications aux factures.
Les factures transmises par le mandataire démontrent clairement l'absence d'équivoque pour le mandataire d'un contrat de mandat en date du 24 novembre 2004, ouvrant droit à rémunération, la facture visant expressément ce contrat, le tableau d'amortissement et le montant de l'échéance afférente puis après la signature du nouveau Protocole d'accord, l'acte du 25 novembre 2010 et le tableau d'amortissement afférent.
Enfin les parties appelantes ne sont pas valablement fondées à soutenir contre un écrit qui ne souffre pas de dénaturation, confirmé par l'exécution qu'en a faite le mandataire lui-même de novembre 2004 à novembre 2012, que M. E... n'était plus le mandataire d'Orange postérieurement au protocole de 2004, motif pris que son nom de figure pas dans le protocole d'accord de 2010 et que son intervention à l'automne 2010 n'était que ponctuelle et hors cadre contractuel, alors que tant le mandant que le mandataire ont exécuté comme tel le contrat de mandat jusqu'au décès du mandataire.
Ne rapportant pas la preuve de l'exécution intégrale de la mission avant le 24 novembre 2004, la partie appelante échoue à démontrer que le mandat était à exécution immédiate et que le droit à rémunération était définitivement acquis avant le 24 novembre 2004.
En revanche il est suffisamment démontré par l'intimée que le contrat de mandat conclu entre les parties le 24 novembre 2004 est un contrat à exécution successive lequel a reçu exécution conformément au contrat de mandat à compter du 24 novembre 2004 et que le droit à rémunération est né lors de la perception de chacune des échéances conformément au tableau d'amortissement.
La stipulation du terme du mandat à l'extinction de la dette confirme la nature d'un contrat à exécution successive.
2. Sur la prétention à la rémunération en considération de la réalisation par Monsieur E... des deux principaux objectifs de sa mission :
Aucune des clauses du contrat n'édicte de payement à concurrence de la réalisation de trois prestations , au titre desquelles deux d'entre elles auraient été effectuées à hauteur de 95 % à la date du 24 novembre 2004 de sorte que les appelantes sont déboutées de ce chef.
3. Sur le mandat tacite :
Aux termes de l'article 2010 du Code civil, En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.
La perception par Orange d'une échéance le 30 avril 2013 n'est pas suceptible de conférer à Mme X... la qualité de mandataire tacite, pour avoir suivi l'encaissement de l'échéance, ce dont au demeurant elle ne justifie pas, les appelantes ne rapportant pas la preuve d'un tel mandat, et , en tout état de cause de la faire bénéficier du droit à rémunération ouvert spécifiquement au mandataire dans le cadre de l'exécution de ses obligations.
S'agissant des échéances postérieures à celle du mois d'avril 2013 Orange s'est opposée clairement aux demandes de payement de commissions formées auprès d'elle de sorte que les appelantes sont déboutées de ce chef de demande.
Les appelantes ne démontrent pas sur le fondement d'un enrichissement sans cause que l'encaissement par Orange des échéances convenues au protocole entre la société Orange et la RDC entraînerait un droit à indemnisation au bénéfice de Mme X....
Le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame G... X... Y... F... et la société PLANET INTERNATIONAL SATELLITE SYSTEMS à payer à la société Orange la somme de 20.000 euros;
Condamne Madame G... X... Y... F... et la société PLANET INTERNATIONAL SATELLITE SYSTEMS aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président