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12/10/2018 | FRANCE | N°17/01752

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 12 octobre 2018, 17/01752


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 4 - Chambre 6





ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2018





(n°148-2018, 9 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01752





Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de Creteil - 5ème chambre civile - RG n°14/09363








APPELANTE





SAS BATIR CONSTRUCTION anciennement dénommée TRADI-ART


ayant son siège social [...]


immatriculée au RCS d'ÉVRY sous le n°323 934 109


prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cett...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2018

(n°148-2018, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/01752

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2016 - Tribunal de Grande Instance de Creteil - 5ème chambre civile - RG n°14/09363

APPELANTE

SAS BATIR CONSTRUCTION anciennement dénommée TRADI-ART

ayant son siège social [...]

immatriculée au RCS d'ÉVRY sous le n°323 934 109

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par et assistée de Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0488

INTIMÉE

SCI CA VI MA

ayant son siège social [...]

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 397 820 374

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier X..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assistée de Me Matthieu Y... substituant Me Richard Z... de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 320

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:

Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre

Mme Madeleine HUBERTY, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-José DURAND, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Iris BERTHOMIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre et par Mme Iris BERTHOMIER, Greffière présente lors du prononcé à laquelle a été remise la minute par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2009, la SCI CA VI MA a confié à la société Tradi Art, aujourd'hui BÂTIR CONSTRUCTION, un marché de travaux portant sur la réalisation du lot gros oeuvre, voiles contre terres et terrassements généraux d'un immeuble à usage de logements et de commerces édifié sur un terrain situé [...] moyennant un prix global de 1.115.000 euros HT soit 1.333.540 euros TTC.

Un avenant au contrat a été conclu le 10 mai 2011 pour des travaux supplémentaires.

Par procès-verbal en date du 10 mai 2012, il a été procédé, en l'absence de l'entrepreneur, à la réception des travaux assortie de réserves.

Le 13 avril 2012, la société BÂTIR CONSTRUCTION a établi un décompte général définitif chiffrant le montant restant à percevoir à 217 463,18 euros TTC outre une somme de 13022,46euros au titre des intérêts moratoires.

Le 4 janvier 2013, la SCI CA VI MA a procédé au versement d'une somme de 54.157,12 euros TTC.

La société Bâtir Construction, n'obtenant pas le paiement du surplus des sommes réclamées, a fait assigner la SCI Ca Vi Ma devant le tribunal de grande instance de Créteil.

Décision déférée

Par jugement du 09 décembre 2016, le tribunal a statué de la façon suivante :

Condamne la SCI CA VI MA à payer à la société BÂTIR CONSTRUCTION les sommes de :

- CINQUANTE HUIT MILLE TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS SOIXANTE NEUF CENTIMES TTC (58.335,69 euros TTC) avec intérêts au taux contractuel des obligations cautionnées de la Banque de France augmentées de 2,5 % à compter du 19 juin 2014, au titre du solde de marché,

- TRENTE SEPT MILLE TRENTE SEPT EUROS SOIXANTE DOUZE CENTIMES (37.037,72 euros TTC) avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014, au titre du compte prorata.

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1 154 du code civil.

Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Condamne la SCI CA VI MA à payer à la Société BÂTIR CONSTRUCTION la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SCI CA VI MA aux dépens.

Accorde à la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.

La société Bâtir Construction a interjeté appel le 20 janvier 2017.

Demandes des parties

Par conclusions du 24 mai 2018, la société Bâtir Construction forme, en substance, les demandes suivantes :

Vu les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971,

Vu les articles 1134, 1147 et 1315 (anciens) du code civil,

Vu l'article L 441-6 du code de commerce, ensemble l'article L 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation et l'arrêté du 16 juillet 1982 fixant le taux d'intérêt des obligations cautionnées, prorogé par l'arrêté du 25 février 1983,

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société Cavima à payer à la société Bâtir Construction la somme de 37037,72€ au titre des dépenses du compte prorata,

- débouté la société Cavima de ses demandes reconventionnelles,

- ordonné la capitalisation des intérêts par année,

- condamné la société Cavima à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Infirmer le jugement déféré sur les autres chefs de demandes, et statuant à nouveau :

1 - Sur le solde du marché : condamner la SCI à lui verser une somme de 110532,56€TTC hors prorata et intérêts moratoires,

2 - Sur les intérêts moratoires :

2.1 - dus au titre du retard dans le paiement des acomptes mensuels : condamner la SCI à lui payer la somme de 12516,57 €, avant capitalisation par année,

2.2 - dus au titre du retard dans le paiement du solde du marché : condamner la SCI à lui payer des intérêts au taux de 17% ou à défaut au taux de 11% sur la somme de 110532,56€TTC, à titre principal à compter du 13 juin 2012, à titre subsidiaire à compter du 19 juin 2014,

2.3 - dus au titre du retard dans le paiement du compte prorata : condamner la SCI à lui payer des intérêts au taux de 17% ou à défaut au taux de 11% sur la somme de 37037,72€TTC, à titre principal à compter du 25 janvier 2012, à titre subsidiaire à compter du 19 juin 2014,

3 - Sur les intérêts compensatoires au titre du retard dans la libération de la retenue de garantie : condamner la SCI à lui payer, à titre principal la somme de 28783,88€, et à titre subsidiaire la somme de 15337,40€ à titre de dommages et intérêts,

4 - En tout état de cause, débouter la SCI de ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 20000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 24 mai 2018, la société Ca Vi Ma forme les demandes suivantes :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

- DIRE la société civile immobilière CA VI MA recevable et bien fondée en son appel;

En conséquence, y faisant droit,

INFIRMER la décision déférée,

Et Statuant à nouveau de :

A TITRE PRINCIPAL,

- DIRE que la créance de la société BÂTIR CONSTRUCTION sur la société CA VI MA ne s'élève qu'à 1.603,81 euros ;

- DÉBOUTER la société BÂTIR CONSTRUCTION du surplus de ses demandes ;

A TITRE RECONVENTIONNEL,

- CONDAMNER la société BÂTIR CONSTRUCTION à verser à la SCI CA VI MA la somme de 297.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice locatif ;

- ORDONNER la compensation entre les deux sommes précitées ;

EN TOUTE HYPOTHÈSE,

- CONDAMNER la société BÂTIR CONSTRUCTION à verser à la SCI CA VI MA la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 de Code de procédure civile ;

- CONDAMNER la société BÂTIR CONSTRUCTION aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivier X..., Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

*

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2018.

MOTIFS

A/ Sur la somme due au titre du solde du marché

$gt; La cour constate, à l'examen des pièces, que l'avenant n° 1 mentionne d'une part une plus value de 80025,00€HT en raison de l'augmentation de la masse des travaux, d'autre part, outre l'ordre de service initial de 1115000,00 € HT, quatre nouveaux ordres de service de 120000 € HT, 19017,50€HT, 3386,00€HT et -3388,52€HT. Ainsi, à l'issue de cet avenant n° 1, le prix du marché s'élève à :

- montant initial 1 115 000,00 € HT

- plus-value liée à la masse des travaux 80025,00€HT

- ordre de service B 120000,00 € HT

- ordre de service C 19017,50€HT

- ordre de service D 3386,00€HT

- ordre de service E -3388,52€HT

Total 1 334 039,98 € HT

Ce calcul est confirmé par le fait que, bien que l'avenant soit confus, il précise néanmoins :

'Le marché passe donc de 1254014,98€HT à 1334039,98€HT'

$gt; La société Bâtir Construction soutient qu'il s'y ajoute les ordres de service I (14400€HT) et G (- 3 723,88€HT).

La moins-value résultant de l'ordre de service G doit être admise, dès lors que le maître d'oeuvre, dans sa proposition de décompte général définitif, en tient également compte.

L'ordre de service I n'est produit par aucune des parties. La mention de cet ordre de service dans les conclusions de l'intimée (bas de la page 9), ne saurait valoir aveu à cet égard. En effet, en conclusion de la démonstration au sein de laquelle cet ordre de service est évoqué, démonstration que la cour peine à suivre, l'intimée demande à la cour de suivre 'en tous points le tableau' établi par son maître d'oeuvre et de retenir que sa créance est de 1603,81€. Or ce tableau, qui chiffre effectivement le solde à 1603,81€ HT, ne mentionne pas l'ordre de service litigieux.

Ainsi, le montant convenu s'établit à :

1 334 039,98 € HT - 3 723,88€HT = 1 330 316,10 € HT.

$gt; L'examen du tableau établi par le maître d'oeuvre, auquel renvoie la SCI Ca Vi Ma, démontre qu'en plus des moins-values résultant des ordres de service E et G, prises en compte plus haut, le maître d'oeuvre déduit les sommes suivantes :

- travaux faits par Placoval 1.12 F - 4937,50€HT

- ordre de service H (travaux Placoval) -1901,92€HT

- déduction 1 (travaux réalisés par Bati MJ) -8500,00€ HT

- déduction 2 (travaux réalisés par Bati MJ) - 14 750,00 € HT

- déduction 3 (travaux réalisés par Bati MJ) - 8 739,00 € HT

Total - 38 828,42 € HT

La SCI Ca Vi Ma soutient en effet que la société Bâtir Construction a mal exécuté ses prestations, puis abandonné le chantier le 24 novembre 2011 et précise que la réception n'a pu intervenir qu'après l'intervention d'entreprises tierces.

La société Bâtir Construction, quant à elle, conteste avoir abandonné le chantier et n'admet, au titre des travaux effectués par la société Placoval, qu'une déduction de 469,30€HT, et au titre des travaux réalisés par la société Bati MJ, qu'une déduction de 12685,50€HT.

Si plusieurs factures émanant de la société Placoval, titulaire des lots Menuiseries intérieures et Cloisons Doublage Bureaux sont produites par la SCI, aucune ne se rapporte aux ordres de service F et H mentionnés dans la proposition de DGD du maître d'oeuvre. En conséquence seule sera retenue la déduction de 469,30€HT admise par la société appelante.

S'agissant des travaux effectués par la société Bati MJ, la SCI Ca Vi Ma produit trois factures:

- facture du 20 décembre 2010 (piochage, fourniture pour redressage, nettoyage, ramassage des gravats et enlèvement en décharge) pour 8739€HT

- facture du 20 décembre 2011 (travaux réalisés en octobre, novembre et décembre 2011: benne, remplissage têtes parpaing, fourniture et pose escalier, piochage chape etc) pour 14750€HT

- facture du 30 janvier 2012 (travaux réalisés en janvier 2012 : coffrage, béton, chape etc.) pour 9 750 € HT.

La facture du 20 décembre 2010 ne peut être retenue puisque, ainsi que le fait remarquer la SCI Ca Vi Ma elle-même, en page 7 de ses conclusions 'elle a été directement réglée par la société Tradi Art', ce que le tampon de cette entreprise confirme.

Les deux autres factures concernent des travaux réalisés d'octobre 2011 à janvier 2012.

Certes, il est démontré par les procès-verbaux de chantier produits qu'après constat de l'absence des maçons pendant plusieurs semaines et délai accordé à la société Tradi Art jusqu'au 07 novembre 2011 pour remettre en place une équipe permanente de maçons, le maître d'oeuvre a dû faire intervenir la société Bâti MJ à compter du 09 novembre 2011 pour pallier la défaillance de l'entreprise de gros oeuvre. Cependant, la consistance des travaux restant alors à réaliser n'est pas démontrée. De plus, la SCI Ca Vi Ma a procédé le 10 mai 2012 à la réception des travaux réalisés par la société Bâtir Construction en n'opérant que les réserves suivantes :

- manque flocage plafond (local commercial du rez de chaussée)

- manque flocage sous-face de plancher (bow-window sur rue et sur cour)

- manque flocage plafond (box 38 en sous-sol)

- reprendre fissure dans le dallage du sous-sol (entre place 38 et)

- reprendre en résine rustine dans dallage sous-sol (place n° 8 à côté de l'avaloir)

- manque chaperon sur une partie du mur de clôture (entre temple et jardin derrière bureau).

Elle n'a aucunement précisé, à cette occasion, que c'est grâce à des entreprises tierces que les travaux ont été achevés. Dès lors elle a reconnu que les travaux commandés à la société Bâtir Construction avaient été réalisés par elle, sauf ceux portés en réserve.

En conséquence, au titre des travaux réalisés par la société Bati MJ, seule la déduction de 12685,50€HT admise par la société appelante, sera opérée.

$gt; Enfin, la proposition de DGD établie par le maître d'oeuvre fait également état d'une déduction de 17960,67€HT à titre de retenue de garantie.

Cependant, la SCI ne justifie ni d'une opposition motivée adressée au consignataire de cette somme ni, au demeurant, d'une consignation. Ainsi, le délai d'une année à compter de la réception étant expiré, cette somme ne peut plus être retenue par le maître d'ouvrage.

$gt; Dès lors les sommes dues à la société Bâtir Construction s'établissent à :

- montant du marché après l'avenant n° 1 1 334 039,98 € HT

- ordre de service G en moins-value - 3 723,88€HT

- travaux réalisés par la société Placoval - 469,30€HT

- travaux réalisés par la société Bati MJ - 12685,50€HT

Total 1317161,30 € HT

Soit 1575324,91 € TTC

La SCI Ca Vi Ma affirme avoir réglé 1482919,01€ TTC, somme figurant, au titre du total des propositions de paiement, au tableau établi par le maître d'oeuvre, alors que la société Bâtir Construction soutient n'avoir reçu que 1482014,75€TTC.

En l'absence de preuve, par la SCI, du versement de la somme de 1482919,01€ TTC correspondant aux propositions de paiement, la somme de 1482014,75€, attestée par la société Fidexo, expert comptable de la société Bâtir Construction, sera retenue.

Ainsi, la SCI Ca Vi Ma reste devoir :

1575324,91 € TTC - 1482014,75€ TTC = 93310,16 €TTC.

Sur ce point, le jugement sera infirmé.

B/ Sur le compte prorata

La proposition de décompte général définitif établie par le maître d'oeuvre, complétée par son annexe II, déduit des sommes dues par le maître d'ouvrage une retenue au titre du compte prorata s'établissant à 38615,48€ TTC, soit 2,5% du total TTC des travaux de ce corps d'état.

La SCI ne produit aucune preuve du paiement par elle de la somme de 38615,48€ TTC au titre des dépenses communes afférentes à ce chantier. En conséquence il n'y a pas lieu d'opérer cette retenue sur les sommes dues par elle à la société Bâtir Construction.

Il ressort du CCAP (article 0.841) que c'est l'entreprise chargée du lot Gros-oeuvre, et donc la société Tradi-Art aujourd'hui Bâtir Construction, qui était chargée de la gestion du compte prorata. Par ailleurs, il ressort des factures produites par la SCI en pièce 14 que les entreprises ont retenu à ce titre des sommes correspondant à 2,5% du montant de leurs travaux, sommes dont a dès lors bénéficié le maître d'ouvrage.

La société Bâtir Construction produit une facture n° 111126 du 25 novembre 2011 refacturant à la SCI 80% du compte prorata, soit une somme de 37037,72 € TTC, sur la base du montant des marchés des autres entreprises.

La SCI ne démontre pas la réception, par la société Tradi Art, de la lettre du 15 mai 2012 par laquelle elle la somme d'organiser une réunion pour la gestion du compte prorata. Elle ne démontre pas s'être substituée à la société Tradi Art pour organiser cette réunion. Enfin, elle ne critique nulle part dans ses conclusions les éléments de la facture n° 111126.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce que les premiers juges ont condamné la SCI à verser à la société Bâtir Construction, au titre du compte prorata, la somme de 37037,72 € TTC en principal.

C/ Sur les intérêts moratoires

À ce titre, la société appelante réclame :

- au titre du retard dans le paiement des acomptes mensuels : la somme de 12516,57 €, avant capitalisation,

- au titre du retard dans le paiement du solde du marché : des intérêts au taux de 17% ou à défaut au taux de 11% à titre principal à compter du 13 juin 2012, à titre subsidiaire à compter du 19 juin 2014,

- au titre du retard dans le paiement du compte prorata : des intérêts au taux de 17% ou à défaut au taux de 11% à titre principal à compter du 25 janvier 2012, à titre subsidiaire à compter du 19 juin 2014.

Elle fonde ses demandes sur les dispositions des articles L 441-6 alinéas 8, 9 et 12 du code de commerce et L 111-3 alinéas 2, 3 et 5 du code de la construction et de l'habitation.

Cependant, la société Bâtir Construction ne démontre pas que la SCI Ca Vi Ma ait agi en l'espèce en qualité de commerçant ni que le marché de travaux constitue pour celle-ci un acte de commerce. Ainsi, elle ne démontre pas que le code de commerce soit applicable en l'espèce. Dès lors il convient d'écarter l'application de l'article L 441-6 du code de commerce. De même l'application de l'article L 111-3-1 du code de la construction et de l'habitation doit être écartée, dès lors qu'il dispose dans son dernier alinéa qu'il est applicable entre professionnels soumis au code de commerce.

Il convient en conséquence de se référer aux dispositions du CCAP.

Aux termes de l'article 0.72 du CCAP :

'Si l'acompte, régulièrement demandé par l'entrepreneur et accepté par l'architecte, reste impayé à la date convenue (art. 0.743), tout entrepreneur peut mettre en demeure le maître d'ouvrage de remplir ses engagements.

À dater de cette mise en demeure, les sommes qui demeurent impayées dans les délais prévus au marché porteront de plein droit intérêt aux taux des obligations cautionnées de la Banque de France, augmentées de 2,5%.'

En l'espèce, la mise en demeure de payer, adressée par le conseil de la société Bâtir Construction à la SCI, est en date du 19 juin 2014. En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce que la demande en paiement d'une somme de 47 669,14 €, réduite à 12516,57 € en appel, à titre d'intérêts de retard antérieurs à cette date, a été rejetée.

La SCI soutient à juste titre que le taux d'intérêt prévu à l'article 0.72 du CCAP n'est applicable qu'à la proposition d'acompte sur état de situation ou sur mémoire. En effet, cet article est intitulé 'Proposition d'acompte sur état de situation ou sur mémoire'.

S'agissant du solde du marché, ni l'article 0.73 relatif à la 'Proposition pour solde de tout compte', ni l'article 0.744 relatif au 'Décompte général définitif' ne prévoient de taux d'intérêt particulier. En conséquence il convient de faire application du taux d'intérêt légal, à compter de la mise en demeure de payer du 19 juin 2014, tant sur la somme due au titre du solde du marché que sur la somme due au titre du compte prorata.

C/ Demande de dommages et intérêts pour conservation abusive de la retenue de garantie

Cette demande s'élevait en première instance à 10000 €. Elle a été portée devant la cour à 28783,88€ à titre principal et 15337,40€ à titre subsidiaire.

Le maître d'oeuvre a tenu compte, dans sa proposition de décompte général définitif, du cautionnement bancaire obtenu par l'entreprise à hauteur de 55 750 €. En effet, le poste E de cette proposition fait état du cautionnement obtenu, à hauteur de 46613,71€ HT, et ne porte en déduction qu'un complément de 17960,67€ HT.

La société Bâtir Construction ne démontre pas que le fait, pour la SCI, de ne pas avoir restitué cette somme dès le 10 mai 2013, soit un an après la réception, soit constitutive d'un abus ni qu'il lui ait occasionné un dommage. En conséquence le jugement sera confirmé en ce que la demande de dommages et intérêts, augmentée en appel, a été rejetée.

D/ Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

La SCI soutient qu'en raison de l'abandon du chantier par la société Bâtir Construction, ayant généré des non-façons, et en raison des malfaçons affectant les travaux, objets d'un constat d'huissier du 02 mars 2015, elle n'a pu exploiter l'immeuble 'à bonne date' et a subi un préjudice locatif correspondant aux 9 mois de retard dans la livraison des travaux.

Cependant, les observations faites par le maître d'oeuvre dans les procès-verbaux de chantier, relativement à la défaillance de la société Tradi Art en raison de l'absence de maçons pendant plusieurs semaines, ne suffisent pas à démontrer que la société Bâtir Construction soit à l'origine du retard de livraison de 9 mois dont la SCI demande réparation.

Quant aux malfaçons objet du procès-verbal du 02 mars 2015, il n'est pas démontré qu'elles soient de la responsabilité de la société Bâtir Construction et, en tout état de cause, elles ne sont pas à l'origine du retard dont la SCI demande réparation puisque l'immeuble était, à cette date, reçu depuis presque trois ans.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que la demande reconventionnelle de dommages et intérêts a été rejetée.

E/ Sur les autres demandes

La capitalisation des intérêts doit être confirmée, dans les conditions prévues à l'article 1154 ancien du code civil.

Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SCI qui sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et réglera à la société Bâtir Construction une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement,

Infirme le jugement en ce que les premiers juges ont condamné la SCI Ca Vi Ma à payer à la société Bâtir Construction la somme de 58335,69€ TTC avec intérêts au taux des obligations cautionnées de la Banque de France augmentées de 2,5% à compter du 19 juin 2014 au titre du solde du marché,

Statuant à nouveau sur ce point,

Condamne la SCI Ca Vi Ma à payer à la société Bâtir Construction la somme de 93310,16 €TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Déboute la SCI Ca Vi Ma de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Ca Vi Ma à payer à la société Bâtir Construction la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Ca Vi Ma à payer les dépens d'appel et accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à l'avocat de la société Bâtir Construction.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/01752
Date de la décision : 12/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°17/01752 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-12;17.01752 ?
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