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16/10/2018 | FRANCE | N°14/14779

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 16 octobre 2018, 14/14779


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 16 OCTOBRE 2018



(n° 2018/ 183 , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/14779



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/07488





APPELANTES



MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domi

cilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 775 652 118 01918



SA MMA VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 5

ARRET DU 16 OCTOBRE 2018

(n° 2018/ 183 , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 14/14779

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/07488

APPELANTES

MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 775 652 118 01918

SA MMA VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 440 042 174 00680

Représentées et assistées de Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A48

INTIMES

Monsieur [P] [W]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Madame [I] [W]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

La société LEGEPS, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 320 115 439 00046

Représentés et assistés de Me Danielle POINTU de la SCP CAVALLINI POINTU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0447

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

En application de l'ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d'appel de Paris en date du 5 janvier 2018

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine BAJAZET, Greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

En 1997, afin de faire fructifier ses excédents de trésorerie, la société LEGEPS, société familiale fondée en 1980 par [P] [W], qui en est le gérant, sa soeur, [I] [W] et [Z] [W], et ayant pour activité la protection des personnes et des biens, a été démarchée par la société LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES VIE par l'intermédiaire d'un de ses salariés, M. [E] [V], qui a proposé et obtenu successivement l'adhésion à quatre contrats collectifs d'assurance sur la vie les 16 juin 1997 (n°Z93997), 11 juillet 1997 (n°Z96316), 29 juillet 1997 (n°Z98632) et 31 mai 2000 (n°WV4341), dénommés MDM LIBRES PERFORMANCES et MMA MULTI SUPPORTS, sur lesquels a été versée la somme totale de 19.100.000 francs.

Le 1er septembre 2000, ayant des besoins de trésorerie, la société LEGEPS a demandé une avance sur deux des contrats et les 13 et 14 septembre 2000, la société MMA a crédité les comptes personnels de [P] [W], et non celui de la société LEGEPS, de la somme de 23.220.250 francs. Après réclamation de M. [P] [W], le 20 septembre 2000, M. [E] [V] lui a indiqué avoir commis une erreur et, afin d'annuler l'opération et de procéder à sa régularisation, il lui a demandé de rembourser la somme versée. [P] [W] a alors établi les 28 septembre 2000 et 24 novembre 2000 deux chèques respectivement de 7.000.000 francs et de 5.000.000 francs, le solde devant être versé directement sur le compte de la société LEGEPS.

Le 20 septembre 2000, la société LEGEPS a transmis par télécopie des demandes d'arbitrage visant à transférer pour chaque contrat le support en francs vers un support en unités de compte, demandes exécutées le 17 janvier 2001. Puis de nouvelles demandes visant à effectuer des transferts en sens inverse, transmises le 8 février 2001, ont été exécutées le 28 mars 2001 pour trois des contrats à l'exception du quatrième concerné par le versement de la somme de 12.220.250 francs.

Par télécopie du 27 mars 2001, [P] [W] a rappelé à la société MMA ses demandes d'arbitrage et sollicité la régularisation des contrats souscrits par erreur au nom de [W] au lieu de LEGEPS puis, par lettre recommandée du 6 avril 2001, il a demandé que les demandes d'arbitrage des 20 décembre 2000 et 8 février 2001 soient régularisées aux dates auxquelles les ordres avaient été donnés et au nom de la société LEGEPS.

Le 2 juillet 2001, la société MMA a répondu à la société LEGEPS que le traitement des ordres d'arbitrage ne pouvait se faire qu'aux dates de réception des messages aux services de gestion, soit les 17 janvier et 28 mars 2001. Le 3 juillet 2001, la société LEGEPS lui a fait part de son 'désaccord total', la procédure utilisée étant toujours d'adresser les décisions d'arbitrage par télécopie à M. [E] [V] avec effet au jour de l'envoi et a souligné que les délais apportés à l'exécution des ordres étaient anormalement longs et représentaient une perte estimée à plus de 8 millions de francs, qui était donc due aux faiblesses d'organisation et aux dysfonctionnements de ses services et l'a mise en demeure de régulariser la situation sous dix jours.

Le 12 juillet 2001, la société MMA a indiqué qu'elle allait procéder aux vérifications nécessaires et que, dans l'attente, elle mettait la somme litigieuse sous séquestre.

En septembre 2001, M. [E] [V] a été licencié pour faute grave et, le 16 octobre 2001, la société MMA a écrit à M. [P] [W] qu'elle maintenait sa position et qu'elle ne donnerait pas suite à sa demande de traitement aux dates des 20 décembre 2000 et 8 février 2001.

Le 19 avril 2002, la société LEGEPS a procédé au rachat des contrats n°Z96316 et N°Z98632.

Le 14 mars 2003, les époux [W] ont été informés qu'ils faisaient l'objet d'un examen approfondi de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2000-2001. Les services fiscaux leur ont notifié des redressements notamment sur les sommes versées par la société MMA sur les comptes de [P] et [I] [W] au titre d'un contrat d'assurance vie ouvert à leur nom. L'administration fiscale avait constaté lors du contrôle que M. [P] [W] était titulaire de deux contrats d'assurance sur la vie non déclarés au fisc sur lesquels il avait perçu la somme de 12.220.250 francs à titre d'avance et que ces contrats avaient été alimentés par la société LEGEPS.

Il est apparu sur l'un d'eux que la signature était celle de [P] [W], sur un autre sa signature était imitée, le troisième, signé en blanc, avait été complété ultérieurement par M. [E] [V] avec indication de [P] [W] comme souscripteur et le quatrième, établi de toute pièce au nom de [I] [W], portait une signature imitée.

[E] [V] reconnaissait avoir fait souscrire le premier contrat d'assurance-vie à la société LEGEPS et les trois autres aux consorts [W] alors qu'il était convenu qu'ils devaient être souscrits par la société LEGEPS, avoir trompé la vigilance de [P] [W] pour établir, sans son accord, deux contrats à son nom et un au nom de [I] [W], avoir passé sous silence les demandes réitérées de régularisation et avoir dérobé un relevé d'identité bancaire de [P] [W] pour faire virer les sommes.

Il expliquait qu'une nouvelle directive du siège lui interdisant de faire souscrire des contrats multi-supports à des entreprises, et en l'absence de produits de trésorerie adaptés à la situation de la société LEGEPS, il avait été amené à émettre les trois contrats au nom de personnes physiques et ce, à leur insu, aux fins d'engranger du chiffre d'affaires, d'atteindre ses objectifs à la suite de sa nomination en qualité de chef de groupe le 22 mai 2000 ainsi que de prélever à chaque ouverture de contrat une commission de 1,5% et de percevoir des intéressements.

Il était reconnu coupable d'abus de confiance sur citation directe des consorts [W] par jugement du 4 octobre 2005. Par ailleurs, le 22 décembre 2005, l'administration fiscale a abandonné les rehaussements envisagés à l'encontre des consorts [W].

Par exploit du 18 avril 2006, M. [P] [W], [I] [W] et la société LEGEPS ont fait assigner devant leTribunal de grande instance de PARIS la MMA ASSURANCES VIE et la MMA VIE afin d'obtenir l'indemnisation du préjudice subi du fait de leur préposé.

Par ordonnance du 20 mars 2007, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE contre X pour faux, usage de faux et tentative au motif qu'il existait des différences entre les pièces fournies par la société LEGEPS et celles en leur possession. Les demandeurs se sont désistés de leur instance et, par exploit du 4 décembre 2007, ont fait assigner les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE aux mêmes fins. Les deux dossiers ont été joints par ordonnance du 15 avril 2008.

Par ordonnance du 9 septembre 2009, le juge de la mise en état a dit que le désistement d'instance des consorts [W] n'était pas parfait et a ordonné la poursuite du sursis à statuer. Par ordonnance du 12 mars 2010, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à poursuites et, par arrêt du 13 janvier 2011, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance au motif que les éléments matériel et intentionnel faisaient défaut. Les sociétés MMA ont formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par arrêt du 16 mai 2012.

Par jugement du 24 juin 2014, le Tribunal de grande instance de PARIS a déclaré recevables les demandes formées par les consorts [W] et la société LEGEPS, a déclaré irrecevables comme prescrites la demande en annulation des quatre contrats et celles subséquentes formées par les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE, a condamné in solidum les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE à verser à la société LEGEPS la somme de 1.540.723,79 euros, outre celle de 173.957,57 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, et à verser à [P] [W] la somme de 50.000 euros et à [I] [W] celle de 15.000 euros au titre du préjudice moral, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a condamné in solidum les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE aux dépens et à la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 10 juillet 2014, la MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE ont interjeté appel, et par arrêt du 8 mars 2016, la cour d'appel de PARIS (pôle 2 chambre 5) a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE étaient responsables du fait de leur préposé et qu'elles devaient réparation du préjudice du fait de la transmission et de l'exécution tardive des ordres d'arbitrage, en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 173.957,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, celle au titre des préjudices moraux et celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et a infirmé pour le surplus.

La cour, statuant à nouveau des chefs infirmés, a déclaré les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats Z 96 316, Z 98 632 et WV 4341 et en leurs demandes subséquentes et les a condamnées in solidum à payer à la société LEGEPS la somme de 25.110 euros au titre du préjudice financier connexe.

Au titre d'une mesure avant-dire droit, elle a ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [N] avec pour mission de 'donner tous les éléments techniques permettant de chiffrer le préjudice subi du fait de la transmission et de l'exécution tardive des ordres d'arbitrage des 20 décembre 2000 et 8 février 2001' pour les quatre contrats d'assurance, a condamné in solidum les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE aux dépens d'appel et à payer aux consorts [W] et à la société LEGEPS la somme totale de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

M. [N] a déposé son rapport le 29 mai 2017 aux termes duquel il a conclu que le préjudice des consorts [W] et de la société LEGEPS serait de 45.716,54 euros pour le contrat Z 98632, de 463.251,64 euros pour le contrat Z 96316, de 285.259,77 euros pour le contrat Z 93997 et de 1.172.182,05 euros pour le contrat WV 4341, soit une somme totale de 1.966.410,00 euros.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er février 2018, la MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE demandent à la cour de dire les intimés irrecevables et mal fondés en leurs demandes, de déclarer irrecevable et prescrite leur demande de réintégration des prélèvements sociaux et de constater que l'expert a omis de prendre en compte dans ses calculs le remboursement complet de l'avance, à hauteur de 220.250 francs, soit 33.576,89 euros.

A titre principal, elles demandent à la cour de condamner [P] [W], Mme [I] [W] et SARL LEGEPS à leur rembourser la somme de 404.346,94 euros, correspondant au préjudice négatif total sur les quatre contrats d'assurance causé par les exécutions différées d'arbitrage.

A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de dire que les exécutions différées d'arbitrage ont causé à la société LEGEPS, à [P] [W] et à [I] [W] un préjudice total sur les quatre contrats de 103.444,90 euros et de mettre ce seul montant à leur charge.

A titre infiniment subsidiaire, elles demandent à la cour d'ordonner une nouvelle expertise aux fins d'effectuer les calculs relatifs à la prise en compte des avances du 1er septembre 2000, intervenues les 13 et 14 septembre 2000 et les remboursements des 28 septembre et 24 novembre 2000.

En tout état de cause, elles demandent à la cour de condamner la société LEGEPS, [P] [W] et [I] [W] aux dépens d'appel exposés postérieurement à l'arrêt du 8 mars 2016 et à leur payer une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 avril 2018, M. [P] [W], Mme [I] [W] et la société LEGEPS demandent à la cour d'entériner le rapport de M. [N] en ce qu'il a indiqué que les frais d'arbitrage à appliquer étaient de 0,50% et que les frais de gestion n'avaient pas à être déduits, de déclarer les avenants de versement inopposables aux intimés, de constater que les frais de versement sont contractuellement de 1% et de 1,50% comme l'a établi d'administration fiscale, et de dire ainsi que le préjudice sur les frais de versement est de 88.127 euros. Ils lui demandent également de constater que l'expert a déduit indûment les prélèvements sociaux, de dire que la somme à réintégrer au préjudice total au titre de ces prélèvements est de 312.759,08 euros et de constater que les deux arbitrages litigieux auraient dû être exécutés au 20 décembre 2000 et 8 février 2001, la date d'arbitrage étant la date de la demande et non, comme l'a indiqué l'expert, les 21 décembre 2000 et 9 février 2001.

Ils sollicitent aussi de la cour qu'elle constate que l'expert a procédé à une double déduction des prélèvements sociaux sur les contrats Z 96316 et Z 98632 ; qu'elle dise que, du fait de ce doublon, le préjudice du contrat Z 9616 est sous-évalué à hauteur de 182.874,37 euros et celui du contrat Z 98632 à hauteur de 25.471,78 euros, et qu'elle dise ainsi que la somme à réintégrer au préjudice total au titre des dates d'arbitrage est de 124.434,47 euros.

En conséquence, ils lui demandent de dire que la société LEGEPS doit être intégralement indemnisée de son préjudice en le revalorisant jusqu'au parfait règlement, et que la revalorisation du préjudice s'élève :

- pour le contrat WV 4341 à 2.078.674,53 euros,

- pour le contrat Z 98632 à 171.713,33 euros,

- pour le contrat Z 96316 à 1.573.456,18 euros,

- pour le contrat Z 93997 à 328.079,45 euros, et dire que le préjudice global est de 4.091.923,49 euros à parfaire jusqu'au règlement.

En conséquence, ils lui demandent de condamner les sociétés MMA ASSURANCES VIE et MMA VIE à payer à la société LEGEPS la somme de 4.091.923,49 euros à parfaire au jour du règlement, la somme de 18.564 euros correspondant à la rémunération de l'expert judiciaire M. [N], dont elle a fait l'avance, de les condamner au paiement des dépens et au paiement de la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture a été ordonnée le 14 mai 2018.

CE SUR QUOI, LA COUR

Sur le préjudice:

-montant des versements effectués

Considérant que les parties s'accordent sur les montants des versements tel que retenu par l'expert aux pages 28 et 29 de son rapport ;

-frais d'arbitrage

Considérant que tant les appelantes que les intimés acceptent le taux de 0,50% établi par l'expert ;

-taux de rendement

Considérant que appelants et les intimés estiment, comme l'expert, que les frais de gestion ne sont pas à déduire des intérêts générés en fin d'année ;

-prélèvements sociaux

*irrecevabilité de la demande

Considérant que les appelantes font valoir que cette demande est nouvelle en cause d'appel ;

Qu'au surplus, elle serait prescrite, conformément tant aux dispositions de l'article L.114-1 du code des assurances, qui prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, qu'aux dispositions de l'article L.243-6 du code de la sécurité sociale, qui prévoit qu'en cas de cotisations indûment prélevées, la demande de remboursement se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées ;

Considérant que les intimés répondent que ce n'est qu'à la suite de l'arrêt de la cour de céans du 8 mars 2016, qui a confirmé le jugement de la 9ème chambre du Tribunal de grande instance de PARIS du 24 juin 2014, que le véritable souscripteur des quatre contrats, à savoir la société LEGEPS, a été déterminé ;

Qu'ils ajoutent que ce n'est que lors du dépôt du rapport de M. [N], le 29 mai 2017, que l'erreur commise par celui-ci et qui a consisté à déduire des prélèvements sociaux sur des contrats souscrits par une personne morale, a été révélée;

Que, s'agissant d'une règle fiscale d'ordre public, il est évident que nul ne peut s'y soustraire ;

Considérant que l'erreur alléguée n'étant apparue aux intimés qu'avec le dépôt du rapport d'expertise en cours d'appel, cette demande résulte d'un fait nouveau et est donc recevable ;

Considérant, s'agissant de la prescription, que la découverte de l'erreur alléguée est intervenue moins de deux ans avant la demande, de sorte que la prescription n'est pas acquise ;

*bien-fondé

Considérant que les intimés font valoir que l'expert n'avait pas à déduire les prélèvements sociaux sur la valeur de rachat des quatre contrats en cause puisque les contrats souscrits l'ont été par une personne morale, la société LEGEPS, et non par des personnes physiques ;

Que c'est donc une somme de 312 759,08 euros qui doit être réintégrée dans le calcul du préjudice subi ;

Considérant que les appelants font valoir que la capitalisation des intérêts entre 1997 et 2008 (date du rachat) a donc été faite sans prélèvements sociaux à la source de sorte que, lors du rachat, il convenait de les déduire du montant du préjudice afin de le comparer avec le montant reçu;

Considérant qu'il résulte du Bulletin officiel des impôts n°132 du 28 décembre 2007 en son article 7, section 1 titre 1 intitulé « champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement » que :

«L'élargissement du champ d'application des prélèvements sociaux sur les produits de placement opérés à la source concerne les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui perçoivent des produits de placement à revenus fixes et des produits de bons ou contrats de capitalisation ou d'assurances vie imposables à l'impôt sur le revenu»

et en son article 8 qu' :

« Il s'agit en principe des produits visés ci-après ( n°10 -12) perçus par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé soit directement soit par l'intermédiaire d'une société de personnes mentionnées à l'article 8 du code général des impôts et ayant un objet civil » ;

Considérant que, pour élaborer son avis, l'expert a adopté le raisonnement suivant tel qu'il le décrit dans son rapport :

« Il est rappelé que les produits des fonds en unités de compte et les intérêts des fonds euros des contrats multi supports acquis avant juillet 2011 sont soumis aux prélèvements lors des retraits ou lors du dénouement du contrat en capital. En d'autres termes, avant 2011 les prélèvements s'effectuaient à la date de rachat. La capitalisation des intérêts entre 1998 et 2008 se faisait donc sans prélèvements sociaux à la source. Il faut donc prendre en compte lors du rachat les prélèvements sociaux à déduire du montant du préjudice calculé afin de comparer avec le montant réellement perçu par les demandeurs»;

Considérant que, ce faisant, il n'a pas pris en compte le fait que les contrats ont été souscrits par la société LEGEPS et que la législation fiscale ne prévoit pas de prélèvements sociaux dans ce cas ;

Considérant que les appelantes ne contestant pas les calculs effectués par les intimés pour chiffrer les sommes à réintégrer, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 312 759,08 euros ;

-frais de versement

Considérant que les appelantes rappellent que l'expert a retenu des taux de 1 à 4,9% concernant les frais de versement, tels que figurant dans les conditions générales, qui font la loi des parties ;

Considérant que les intimés font valoir qu'il convient de retenir les deux taux négociés 1 et 1,5% figurant en manuscrit sur les bulletins de souscription, que le préjudice total est de 93 527 euros ;

Considérant que l'administration fiscale, après vérification de l'ensemble des opérations concernant les souscriptions litigieuses a, dans sa proposition de rectification du 27 décembre 2005 faite à la société LEGEPS, constaté et retenu l'application de deux taux de 1 et 1,5% ;

Qu'en conséquence, les appelantes ne contestant pas le calcul des intimés quant à la somme qui leur est due, il y a lieu de faire droit à la demande pour un montant de 93 527 euros ;

- double déduction des prélèvements sociaux sur les contrats Z 98632 et Z 96316

Considérant que les intimés font valoir qu'il ressort de l'examen du préjudice calculé par l'expert sur les deux contrats Z 96316 et Z 98632 que celui-ci a en fait déduit deux fois les prélèvements sociaux qui, comme il a été indiqué plus haut, ne pouvaient pas être déduits sur des contrats souscrits par une personne morale ;

Qu'ils réclament à ce titre respectivement 182 874,37 euros et 25 471,78 euros ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le capital au jour du rachat était de 3.597,923,02euros, montant quasi équivalent à celui de 3.597.386,77 euros établi par les MMA ( pièce 67) ;

Considérant que cette même pièce 67 permet de constater que lors du rachat c'est une somme de 2.951 797,76 euros qui a été réglée par les MMA, qui ont calculé le préjudice au lendemain de la date d'arbitrage et non au jour de la demande comme cela avait toujours été fait ;

Considérant que la somme de 2 951 797,76 euros doit être considérée comme nette de prélèvement puisqu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les MMA considéraient alors que le contrat avait été souscrit par une personne physique ;

Qu'il s'ensuit qu'en déduisant de cette somme déjà nette de prélèvements sociaux celle de 182 874,37 euros, l'expert judiciaire a indûment procédé à une double déduction de ces prélèvements ;

Que l'analyse des pièces, auxquelles la cour appliquera le même raisonnement, conduit à déduire pour le contrat Z 98 632 une double déduction indue pour un montant de 25.471,78 euros ;

Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de M. [W] ;

- sur la déduction de la somme de 183 847 euros faite par M. [N] sur le contrat WV 4341

Considérant que les intimés font valoir que cette somme est définitivement acquise à la société LEGEPS alors que l'expert l'a considérée comme faisant doublon avec les intérêts du capital versé sur le contrat WV 4341, qui n'auraient pas dû être capitalisés selon lui entre le 11 septembre 2000 (date du versement des avances) et le 28 février 2002 (date du rachat des deux contrats) mais sur la période postérieure au 28 février 2002 jusqu'à la date du rachat de ce contrat (page 20 de son rapport) ;

Qu'ils estiment en effet que l'expert a rayé ainsi d'un trait de plume une somme accordée au titre de la réparation d'un préjudice alors qu'il a gelé les intérêts du capital versé sur le contrat WV 4341 du 11 septembre 2000 au 28 février 2002, soit pendant un an et demi en prétendant qu'en appliquant ce calcul cela évitait de faire doublon avec la somme de 173 957,57 euros attribuée à titre de préjudice par la cour ;

Qu'il faut donc réintégrer sur le contrat WV 4341, comme l'a fait M. [X], la somme de 183 847euros, qui a été déduite indûment par les MMA, ce que celles-ci contestent ;

Considérant que la cour, estimant ne pas être suffisamment éclairée sur ce point, décide d'ordonner un complément d'expertise dans les conditions fixées au présent dispositif;

-revalorisation du préjudice de la société LEGEPS

Considérant que la société LEGEPS fait valoir que celui-ci est constitué et soutient également que l'expert a indûment fait une double déduction des prélèvements sociaux sur les contrats Z 98632 et Z 96316 ;

Qu'elle l'évalue à la somme globale de 4 091 923,49 euros cette revalorisation au 10 avril 2018 ;

Considérant que les appelantes avancent, à titre principal, que les remboursements de l'avance doivent être déduits du contrat WV4341, subsidiairement, estiment que les avances doivent être déduites des contrats Z 98632 et Z 96316 et, à titre plus subsidiaire, sollicitent une nouvelle expertise sur ce point ;

* le principal

Considérant que les appelantes font valoir que l'expert a omis de déduire le remboursement de cette avance sur le contrat WV 4341 ;

Qu'en effet, si les intimés peuvent faire grief aux MMA de leur avoir imputé des intérêts du fait du non remboursement de l'avance sur les contrats Z 96316 et Z 98632, le remboursement de cette avance sur le contrat WV 4341 a, au contraire, augmenté la valeur de rachat de ce contrat, dont il convient de tenir compte et qu'il est impossible de ne pas inclure dans ce calcul l'avance sur les deux contrats Z 96316 et Z 98632 ;

Qu'au contraire, il y a lieu de considérer les remboursements sur le 3 ème contrat ( WV 4341) comme des versements, l'avance ne diminuant alors la valeur d'aucun contrat : ni les deux contrats sur lesquels elle a été réalisée, ni le contrat sur lequel elle a été pour partie remboursée ;

Qu'en l'espèce, bien que l'expert ait indiqué que la revalorisation du capital devait prendre en compte les avances versées, ses calculs ont été réalisés à partir de la totalité des versements effectués sur ces différents contrats, sans que ne soient déduites les avances ;

Que l'expert a également omis de prendre en considération l'absence de remboursement complet de l'avance ; qu'en effet, celle-ci était d'un montant 12.220.250 Francs (1.862.965,10 euros) alors que les consorts [W] n'ont versé que 7 millions de francs le 28 septembre 2000 et 5 millions de francs le 24 novembre 2000 (Pièce n°50) ;

Qu'ainsi, la somme de 220.250 Francs (33.576,89 euros) à titre d'avance n'a pas fait l'objet d'un remboursement alors qu'elle aurait dû être prise en compte ;

Que deux possibilités se présentent quant aux calculs de revalorisation, que les MMA proposent à la cour de reprendre :

- La première, formulée à titre principal, étant de considérer que l'avance n'a pas eu lieu, ce qui implique, dans cette hypothèse, de ne pas comptabiliser les versements des 28 septembre et 24 novembre 2000 sur le contrat WV 4341 ;

- La seconde, formulée à titre subsidiaire, étant de considérer que les versements ont remboursé l'avance, ce qui implique que, dans ce cas, il suffit de déduire le montant nominal de l'avance sur les contrats Z 96316 et Z 98632 ;

Qu'il en résulte un préjudice négatif pour ce contrat de 1 198 574,89 euros, soit un préjudice total négatif de 404 396,94 euros dû par les intimés aux MMA ;

* le subsidiaire

Considérant qu'à titre subsidiaire, les MMA demandent à la cour de considérer que les versements des 28 septembre et 24 novembre 2000 ont remboursé l'avance effectuée sur les deux contrats les 13 et 14 septembre précédents, ce qui conduit à un préjudice positif de 103 444,90 euros ;

* la demande d'expertise

Considérant que, s'agissant du contrat Z98632, l'expert judiciaire évalue le préjudice subi à la somme de 45716,54 euros au 28 février 2002, à 463 251,64 euros à la même date pour le contrat Z96316, à 285 259,77 euros au 31 décembre 2016 pour le contrat Z93997, à 1 172 182,05 euros au 18 avril 2008 pour le contrat WV4341, soit un total de 1 966 410 euros ;

Considérant que, pour critiquer ce calcul, les intimés produisent l'avis qu'ils ont sollicité d'un expert-comptable, M. [X], et indique que celui-ci a revalorisé jusqu'au 10 avril 2018 le préjudice de la société LEGEPS en réintégrant pour son calcul les sommes qu'elle n'a pas perçues à leur date normale et qui sont restées dans la trésorerie des MMA jusqu'à ce jour ;

Que les différents postes qu'il a réintégrés au préjudice déterminé par M. [N] sont les prélèvements sociaux, les frais de versement, les dates d'arbitrage, la double déduction de prélèvements sociaux concernant les deux contrats Z 98 632 et Z 96 316 et les intérêts sur avances concernant le contrat WV 4341 ;

Considérant que la cour, au vu de ces modes de calcul contradictoires et des critiques techniques qui leur sont portées, estime ne pas être en mesure de se prononcer ni sur la pertinence de la déduction de la somme de 183 847 euros faite par M. [N] sur le contrat WV 4341 ni sur la revalorisation du préjudice de la société LEGEPS ;

Qu'il convient donc sur ces deux points d'ordonner une expertise judiciaire complémentaire dans les conditions du présent dispositif ;

Sur les frais irrépétibles:

Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 8 mars 2016 (RG 14/14779),

Dit que les frais d'arbitrage à appliquer sont de 0,50% et que les frais de gestion n'avaient pas à être déduits des intérêts générés en fin d'année,

Dit que les frais de versement sont contractuellement de 1% et de 1,50% de sorte que le préjudice à ce titre est de 93 527 euros,

Déboute MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE de leur exception d'irrecevabilité s'agissant de la demande au titre de la réintégration des prélèvements sociaux,

Fait droit à la demande de réintégration à hauteur de la somme de 312 759,08euros de la déduction des prélèvements sociaux,

Fixe aux sommes respectives de 182 874,37 euros et 25 471,78 euros le montant des sommes doublement déduites au titre des prélèvements sociaux des contrats Z 98632 et Z 96316,

Condamne in solidum les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE à verser à la société LEGEPS les sommes ci-dessus fixées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006,

Commet M. [K] [D]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Tél : XXXXXXXXXX Fax : XXXXXXXXXX

Port. : XXXXXXXXXX

Email : [K]-[D]@yahoo.fr

Avec pour mission, en prenant en compte les points de préjudice d'ores et déjà arrêtés par la cour dans l'arrêt du 8 mars 2016 et le présent arrêt, de donner tous les éléments techniques permettant de se prononcer sur :

a) l'exactitude de la déduction de la somme de 183 847 euros faite par M. [N] sur le contrat WV 4341 en indiquant, le cas échéant, le montant de la somme à déduire,

b) la revalorisation chiffrée, à la date de rédaction de son rapport, du préjudice de la société LEGEPS et donner, en outre, tout élément permettant de le calculer au-delà de cette date ;

A ces fins :

1) convoquer les parties,

2) se faire remettre tous documents utiles par les parties,

- Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

- Dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis,

- Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles,

- Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,

- Dit que dans les 8 mois du dépôt de la provision, l'expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour en double exemplaire deux mois plus tard,

- Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

- Dit que les appelantes devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris, [Adresse 5] dans les 2 mois du prononcé de la décision, la somme de 5 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert,

- Dit que faute d'avoir consigné cette somme ou d'avoir fourni des explications au conseiller chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque,

- Désigne M. BYK comme conseiller chargé du contrôle de l'expertise pour en surveiller les opérations, ou à défaut tout magistrat en charge de la mise en état de la chambre, et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficulté,

- Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et d'honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de 15 jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires,

- Sursoit à statuer sur l'exactitude de la déduction de la somme de 183 847 euros faite par M. [N] sur le contrat WV 4341 et sur la revalorisation du préjudice de la société LEGEPS en attente du rapport d'expertise,

- Renvoi le dossier à la mise en état du 17 décembre 2018 à 13h pour vérifier le versement de la provision,

- Réserve les demandes des parties tendant à l'allocation d'indemnités de procédure et à la charge des dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

F.F. de Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 14/14779
Date de la décision : 16/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C5, arrêt n°14/14779 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-16;14.14779 ?
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