Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 16 OCTOBRE 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/08455 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3FXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/17207
APPELANT
Monsieur Mehdi X... né le [...] à Ain B... (Algérie)
[...]
représenté par Me Abderrazak Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[...]
représenté à l'audience par Madame SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2018, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant M. Jean LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 31 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que M. Mehdi X..., se disant né le [...] à Aïn B... (Algérie), n'est pas de nationalité française et ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil;
Vu l'appel formé le 24 avril 2017 par M. Mehdi X...;
Vu les dernières conclusions signifiées le 27 décembre 2017 par M. Mehdi X... qui demande à la cour de dire son appel recevable, la formalité de l'article 1043 étant satisfaite, d'infirmer le jugement, de dire qu'il est français, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner le ministère public (l'État) à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction;
Vu les conclusions signifiées le 21 décembre 2017 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil;
SUR QUOI,
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, il appartient à M. Mehdi X... auquel la délivrance d'un certificat de nationalité française a été refusée par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français né et établis hors de France du [...], de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies;
Considérant que M. Mehdi X... soutient qu'il est français sur le fondement de l'article 84 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, par l'effet collectif attaché à la déclaration d'acquisition de la nationalité française souscrite le 18 décembre 1992 par sa mère, Mme Meriem Z..., devant le juge du tribunal d'instance de [...] arrondissement) et enregistrée le 18 février 1994 sous le numéro 7374/94;
Considérant que l'attestation française de recensement du 29 janvier 2003, la carte d'identité française et la carte électorale française de l'intéressé ne constituent pas la preuve de sa nationalité mais seulement les éléments d'une possession d'état de Français dont il ne tire aucune conséquence; que l'extrait délivré le 6 août 2014 d'acte de naissance «relatif à la carte d'identité nationale et au passeport» [algériens], qualifié par le conseil de M. Mehdi X... de formulaire «S12», ne consiste qu'en un simple extrait d'état civil destiné uniquement à l'obtention d'une carte d'identité ou passeport algériens et non en une copie intégrale de l'acte de naissance; que ces documents ainsi que la photocopie du livret de famille algérien ne permettent pas de rapporter la preuve de l'état civil de l'intéressé qui doit être établi au moyen d'actes d'état civil répondant aux exigences de l'article 47 du code civil, lequel dispose que:
«Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité»;
Considérant qu'en outre, M. Mehdi X... verse aux débats:
- la copie intégrale délivrée le 3 mai 2017 de son acte de naissance n°2125 dressé le 13 décembre 1984 sur la déclaration du directeur de l'hôpital de Aïn B... selon lequel il est né le [...] à Aïn B... (Algérie), de Mekadem ben Boudabdallah X... et de Meriem Z...,
- la photocopie de l'acte de naissance n°2125 figurant dans le registre des actes de naissance de la commune d'Aïn B... dressé le 13 décembre 1984 sur déclaration du directeur de l'ensemble hospitalier d'Aïn B... comportant les mentions marginales suivantes: 1° «Rectification faite par le tribunal d'Aïn B... le 25/12/2002 sous le n°1023 mention rectifiée: X... Mehdi au lieu de X... Mehdi 28 décembre 2002», 2° «Date: 25/03/2015 Sous n°217 Achouri Houria Sidi A..., Aïn B... le 21 juin 2015», 3° «Rectification faite par le tribunal d'Aïn B... le 03/05/2017 sous n°2126, Mention rectifiée: X... Mehdi, et de Makem né présumé au [...] au lieu de X... Mehdi fils de X..., né [...]»;
- la copie délivrée le 31 mai 2016 de l'extrait du registre de l'acte de mariage de Mekadem X... et de Meriem Z..., célébré le 19 juillet 1983 à Sougueur (Algérie);
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que les copies de l'acte de naissance de l'intéressé ne sont pas régulières en ce qu'elles font état d'une date d'établissement correspondant à un jeudi, jour de fermeture des services administratifs algériens; que l'attestation du président de l'assemblée populaire communale d'Aïn B... selon lequel les services de l'état civil d'Aïn B... étaient ouverts le 13 décembre 1984 est contredite par les termes mêmes de l'article 4 du décret n°82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux selon lequel le jeudi est un jour de fermeture des services administratifs algériens; que si le document intitulé «photocopie du registre des actes de naissance» selon lequel l'acte de naissance de l'intéressé a été dressé le 13 décembre 1984 comporte en marge un tampon «Copie conforme à l'original», aucune indication ne figure quant à l'autorité ayant certifié ce document conforme à l'original; que ce document est donc dénué de valeur probante; qu'enfin, la copie intégrale de l'acte de naissance versée par M. X... ne comporte pas les mentions marginales effectuées sur l'acte original de naissance dont l'intéressé prétend produire la photocopie;
Que M. Mehdi X... ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, il ne peut prétendre à la nationalité française à aucun titre; que ses demandes sont rejetées;
Considérant qu'aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. Mehdi X...; que succombant à l'instance, il est condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement,
Rejette les demandes de M. Mehdi X...,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. Mehdi X... aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE