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24/10/2018 | FRANCE | N°18/04627

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 24 octobre 2018, 18/04627


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE PARIS


Pôle 1 - Chambre 3





ARRET DU 24 OCTOBRE 2018





(n°549 ,8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04627 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FZD





Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2018 -Président du TGI de Paris - RG n° 18/50144 (et 18/51494)





APPELANTE


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SAS JAS agissant poursuites et diligences de son Président domicilié [...]





Représentée par Me Edmond X..., avocat au barreau de PARIS, toque : J151


Assistée par Me Georges Y... , avocat au barreau de PAR...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 24 OCTOBRE 2018

(n°549 ,8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04627 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FZD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2018 -Président du TGI de Paris - RG n° 18/50144 (et 18/51494)

APPELANTE

SAS JAS agissant poursuites et diligences de son Président domicilié [...]

Représentée par Me Edmond X..., avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Assistée par Me Georges Y... , avocat au barreau de PARIS, toque : D691

INTIMES

Monsieur Christophe Z...

[...]

né le [...] à CHYPRE

Représenté et assisté par Me Jennifer J..., avocat au barreau de PARIS

Syndicat des copropriétaires ARCADES DES CHAMPS ELYSEES

[...]

Représentée par Me Luc H... & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490

Assistée par Me Louis A..., substituant Me Luc H... & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0490

Société civile ATOUT I... B... Société Civile de Placement Immobilier

[...]

N° SIRET : 342 977 311

Représentée par Me Bruno C... de la D... - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée par Me Pascal E... , avocat au barreau de PARIS, toque : D1443

SARL GIFFARD

[...]

N° SIRET : 492 450 606

Représentée et assistée par Me Leonel L... , avocat au barreau de PARIS, toque : D0278

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie GRALL, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre

Mme Christina F... DA SILVA, Conseillère

Mme Sophie GRALL, Conseillère

Qui ont en délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.

Suivant acte sous seing privé en date du 11 août 2011, la SCPI Atout I... B... a consenti à la SAS Jas un bail commercial des locaux sis Passage dit 'Arcades Champs Elysées', [...] , à usage exclusif de restauration, café, bar de luxe.

La société Jas, qui exerce son activité sous la dénomination commerciale 'Prince Palace', exploitation de type N (restaurants et débits de boisson), a entrepris des démarches aux fins d'obtenir une autorisation de ré-aménagement des locaux en vue d'une extension de l'exploitation à des activités de type P (salles de danse et salles de jeux).

Par lettre en date du 5 novembre 2015, la préfecture de police de Paris a refusé l'extension sollicitée.

Suivant acte d'huissier en date du 30 novembre 2017, la société Jas a fait assigner la société Atout I... B... et le syndicat des copropriétaires 'Les Arcades des Champs Elysées', sis [...] , représenté par son syndic le cabinet Balzano, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ainsi que l'autorisation de suspendre le règlement des loyers à la bailleresse, à compter de la décision à intervenir, et jusqu'à ce que le syndicat des copropriétaires 'Les Arcades des Champs Elysées' ait pris les mesures qui s'imposent en matière de sécurité incendie.

Suivant acte d'huissier en date des 22 et 24 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires 'Les Arcades des Champs Elysées', représenté par son syndic, le cabinet Balzano, a fait assigner M. Christophe Z..., ancien syndic et ancien responsable unique de sécurité, ainsi que la SARL Giffard, nouveau responsable unique de sécurité, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables toutes opérations d'expertise qui viendraient à être ordonnées dans le cadre de l'instance principale.

La jonction de ces deux instances a été ordonnée.

Par ordonnance en date du 20 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :

- Rejeté la demande d'expertise de la société Jas,

- Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de suspension des loyers,

- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,

- Dit que les dépens resteraient à la charge de la société Jas,

- Condamné la société Jas à payer la somme de 1 500 euros à la société Atout I... B..., la somme de 1 000 euros chacun à M. Christophe Z... et à la société Giffard, ainsi que la somme de 500 euros au profit du syndicat des copropriétaires 'Les Arcades des Champs Elysées', en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que la décision bénéficiait de plein droit de l'exécution provisoire.

Suivant déclaration d'appel en date du 1er mars 2018, la société Jas a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société Atout I... B..., du syndicat des copropriétaires 'Les Arcades des Champs Elysées', la société Giffard et M. Christophe Z....

Suivant conclusions déposées et notifiées le 7 septembre 2018 par le RPVA, la société Jas, appelante, demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 484 du code de procédure civile, de :

- La déclarer recevable et bien fondée en son appel.

- Infirmer l'ordonnance entreprise.

- Désigner un expert, lequel pourra se faire assister par tout expert de son choix avec la mission suivante,

' se rendre sur place,

' visiter et examiner le restaurant 'Prince Palace' et la galerie des 'Arcades des Champs Elysées', et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

' accéder à tous les éléments relatifs au système de sécurité incendie de la galerie des 'Arcades des Champs Elysées' et aux systèmes de sécurité du restaurant 'Prince Palace',

' rechercher et décrire les manquements du syndicat des copropriétaires 'Les Arcades des Champs Elysées' et de la société Atout I... B... aux normes de sécurité applicables,

' rechercher et décrire tout autre manquement du syndicat des copropriétaires 'Les Arcades des Champs Elysées' et de la société Atout I... B...' la privant de l'autorisation d'exploitation de type N, de l'autorisation d'ouverture de nuit et d'extension de son activité à celle de type P,

' rechercher et décrire les actions à entreprendre par le syndicat des copropriétaires 'Les Arcades des Champs Elysées' et de la société Atout I... B... pour se mettre en conformité avec les normes de sécurité incendie applicables et avec toutes autres normes requises, lui permettant ainsi d'obtenir l'autorisation d'exploitation de type N, l'autorisation d'ouverture de nuit, et d'extension de son activité aux activités de type P.

' évaluer le préjudice par elle subi du fait des manquements du syndicat des copropriétaires 'Les Arcades des Champs Elysées' et de la société 'Atout I... B...'.

' plus généralement, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis.

- Dire que l'expertise sera mise en oeuvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et, que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe du tribunal dans les 4 mois de sa saisine.

- Dire qu'il en sera référé en cas de difficultés.

- Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti.

- Dire que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire en présence de la société Atout I... B... et du syndicat des copropriétaires 'Arcades des Champs Elysées'.

- Condamner, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Atout I... B... au paiement de la somme de 3 000 euros, le syndicat des copropriétaires 'Les Arcades des Champs Elysées' au paiement de la somme de 3 000 euros, la société Giffard au paiement de la somme de 500 euros, et M. Christophe Z... au paiement de la somme de 500 euros.

- Condamner la société Atout I... B..., le syndicat des copropriétaires 'Arcades des Champs Elysées', la société Giffard et M. Christophe Z... aux dépens.

La société Jas fait valoir que :

- L'analyse faite par le juge des référés, qui a considéré que le différend opposant les parties portait sur une question d'interprétation des clauses du bail qui la lie à la société Atout I... B... et non sur la non-conformité du système de sécurité incendie aux normes requises pour une exploitation en type P est réductrice et constitutive d'une violation de la loi.

' Les refus qui lui ont été opposés par la préfecture concernent non seulement l'autorisation d'exploitation de type P mais aussi l'autorisation d'exploitation de type N et l'ouverture dérogatoire de nuit.

' Aucun manquement ne peut être imputé à l'établissement 'Prince Palace', qui ne peut bénéficier d'un arrêté d'ouverture, tant que la galerie dans son intégralité ne sera pas mise aux normes de sécurité, ce qui lui cause un préjudice important qui perdure nonobstant l'avis favorable émis par le préfet de Paris le 3 août 2018 concernant le restaurant.

' En décidant que le contrat ne lui permettait pas d'exercer des activités de type P dans les locaux loués le juge des référés s'est livré à une interprétation du contrat et a excédé ses pouvoirs d'autant plus que l'interprétation apportée à l'article VI-1° alinéa 7 du contrat aux termes duquel il est prévu que 'dans l'hypothèse où le preneur souhaite être autorisé à accueillir des effectifs relevant d'une catégorie supérieure, il devrait obtenir avant toute démarche, l'accord préalable et écrit du bailleur' ne relève pas de l'évidence.

- La mesure d'expertise sollicitée est utile et pertinente. Il existe un motif légitime de l'ordonner dès lors que ce sont les manquements aux normes de sécurité incendie de la galerie 'Arcades des Champs Elysées' qui ont justifié les refus qui lui ont été opposés quant à ses demandes d'exploitation en type N, d'autorisation d'ouverture de nuit et d'extension aux activités de type P, et ce afin de déterminer les responsabilités encourues par la société Atout I... B... et par le syndicat des copropriétaires 'Les Arcades des Champs Elysées' et de lui permettre d'agir en justice pour obtenir la réparation de son préjudice.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2018 par le RPVA, la société Atout I... B..., intimée, demande à la cour, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

- Débouter la société Jas de l'intégralité de ses demandes.

Y ajoutant,

- Condamner la société Jas à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la G... Bequet Moison, avocat au barreau de Paris.

La société Atout I... B... fait valoir que :

- S'agissant de l'exploitation de type N, la société Jas, qui a pris à bail des locaux conformes à leur destination, doit assumer les conséquences de travaux d'aménagement et de ré-aménagement, qu'elle a fait réaliser, jugés non conformes à la réglementation par la préfecture de police de Paris, et est, en conséquence, au moins pour partie (avec M. Christophe Z...) à l'origine directe de la situation qu'elle reproche à son bailleur et au syndicat des copropriétaires.

- S'agissant de l'exploitation de type P, le bailleur ne peut pas être tenu pour responsable de l'impossibilité pour le locataire d'exercer une activité non autorisée par le bail ainsi que par le règlement de copropriété et pour laquelle le preneur n'a même pas sollicité son accord préalable.

- S'agissant de l'autorisation d'ouverture de nuit, le bailleur n'est pas concerné par la demande formée à ce titre qui n'entre pas dans le périmètre contractuel du bail.

- La société Jas ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise qui plus est dans les termes sollicités, l'expert ne pouvant notamment porter des appréciations d'ordre juridique.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2018 par le RPVA, le syndicat des copropriétaires '[...] , représenté par son syndic, le cabinet Balzano, intimé, demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 232 du code de procédure civile, de :

- Débouter la société Jas, la société Giffard et M. Christophe Z... de l'ensemble de les demandes.

En conséquence,

- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Condamner la société Jas à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Jas aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'AARPI Lerins & BCW, agissant par Maître H..., avocat aux offres de droit.

A titre subsidiaire,

- Déclarer communes et opposables à M. Christophe Z... et à la société Giffard toutes opérations d'expertise judiciaire qui viendraient à être ordonnées dans le cadre de la procédure initiée par la société Jas à l'encontre de la société Atout I... B... et à son encontre.

- Prendre acte de ses protestations et réserves.

- Condamner la société Jas à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Jas aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de l'AARPI Lerins & BCW, agissant par Maître H..., avocat aux offres de droit.

Le syndicat des copropriétaires 'Les Arcades des Champs Elysées' fait valoir que :

- La mesure d'expertise sollicitée n'a pas de lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction.

- Le juge des référés n'a fait qu'appliquer les clauses du bail qui sont parfaitement claires et ne nécessitent aucune interprétation tout comme les clauses du règlement de copropriété.

Faisant valoir que société Jas ne justifie pas d'un motif légitime à voir ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée qui, au surplus n'est pas utile, la société Giffard, intimée, demande à la cour, suivant conclusions déposées et notifiées le 28 août 2018, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :

- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

- Débouter la société Jas de l'ensemble de ses demandes.

- Débouter le syndicat des copropriétaires 'Les Arcades des Champs Elysées' de l'ensemble de ses demandes.

- Prononcer sa mise hors de cause.

Y ajoutant,

- Condamner la société Jas à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Jas aux entiers dépens d'appel.

A titre subsidiaire,

- Prendre acte de ses protestations et réserves.

Faisant valoir que les activités que la société Jas entend exercer ne sont pas autorisées aux termes du règlement de copropriété et aux termes du bail et qu'il n'existe, dès lors, aucun motif légitime à voir ordonner la mesure d'expertise sollicitée, qui n'est de ce fait ni utile ni pertinente, M. Christophe Z..., intimé, demande à la cour, suivant conclusions déposées et notifiées le 1er juin 2018, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire,

- Prononcer sa mise hors de cause.

En tout état de cause,

- Débouter la société Jas, le syndicat des copropriétaires 'Les Arcades des Champs Elysées' et la société Giffard de l'ensemble de leurs demandes.

- Condamner la société Jas à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société Jas au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Jennifer J..., avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2018.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant, à titre liminaire, qu'il convient d'observer que l'ordonnance entreprise n'est pas remise en cause en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de suspension des loyers ;

Considérant, sur la demande d'expertise, qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Considérant que, lorsqu'il statue en référé sur le fondement de ce texte, le juge n'est pas soumis aux conditions imposées par l'article 808 du code de procédure civile ; Qu'il n'a notamment pas à rechercher s'il y a urgence ; Que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure sollicitée, l'application de cet article n'impliquant aucun préjugé sur les responsabilités des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé;

Considérant que l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès 'en germe' possible, et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ;

Considérant, en l'espèce, qu'il ne peut être fait grief au juge des référés d'avoir méconnu l'étendue de ses pouvoirs en se livrant à une interprétation des clauses du contrat de bail liant la société Jas et la société Atout I... B... dès lors que le premier juge s'est borné à en rappeler les stipulations pour en déduire justement que le litige avait trait à l'interprétation du contrat de bail et à la conformité de la demande d'extension relativement à ses dispositions ainsi qu'au règlement de copropriété et non à la non-conformité alléguée du système de sécurité incendie aux normes requises pour une exploitation en type P ;

Considérant, par ailleurs, qu'il y a lieu de relever que la mesure d'expertise sollicitée par la société Jas a principalement pour objet de 'rechercher et décrire les manquements du syndicat des copropriétaires 'Les Arcades des Champs Elysées' et de la société Atout I... B... aux normes de sécurité applicables', et de 'rechercher et décrire tout autre manquement du syndicat des copropriétaires 'Les Arcades des Champs Elysées' et de la société Atout I... B...' la privant de l'autorisation d'exploitation de type N, de l'autorisation d'ouverture de nuit et de l'autorisation d'extension de son activité à celle de type P' ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort d'une lettre en date du 3 août 2018, que le préfet de police de Paris ne s'est pas opposé à l'admission du public dans le restaurant 'Prince Palace' de type N susceptible de recevoir un effectif de 157 personnes au vu de l'avis favorable validé le 24 juillet par la délégation permanente de la commission de sécurité et d'accessibilité de la préfecture de police ;

Considérant, en outre, et en tout état de cause, qu'aucun élément objectif n'est fourni par l'appelante, dont il puisse se déduire avec l'évidence requise en référé, que les refus qui lui ont été opposés par la préfecture de police de Paris sont dus à des manquements précisément déterminés imputables à la bailleresse et au syndicat des copropriétaires ;

Considérant que la preuve du motif légitime fondant la demande d'expertise ne peut dépendre de celle des faits qu'elle a pour objet d'établir ;

Considérant qu'il s'ensuit que la demande de désignation d'un expert aux fins de voir rechercher la réalité de manquements dont la société Jas veut prouver l'existence ne repose, en conséquence, sur aucun motif légitime ;

Considérant qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise ;

Considérant qu'il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, compte tenu, de la solution donnée au présent litige, de condamner la société Jas aux dépens d'appel et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'à hauteur d'appel, il convient de condamner la société Jas à payer la somme de 1 000 euros à chacun des intimés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 février 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Jas à payer à la société Atout I... B..., au syndicat des copropriétaires 'Les Arcades des Champs Elysées', à la société Giffard et à M. Christophe Z... la somme de 1 000 euros chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Jas aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP C...-Bequet-Moison, de l'AARPI Lerins & BCW, agissant par Maître H..., et de Maître Jennifer J..., avocats, qui en ont fait la demande.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/04627
Date de la décision : 24/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°18/04627 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-24;18.04627 ?
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