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26/10/2018 | FRANCE | N°15/06624

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 26 octobre 2018, 15/06624


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 26 Octobre 2018



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/06624 - N° Portalis 35L7-V-B67-BWTLS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14/00449



APPELANT

Monsieur Jean D...

Né le [...] à ABOMEY - BENIN

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représenté par Me X... Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0478



INTIMÉE

CAF [...]

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représentée par Me Guillaume Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0259

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 26 Octobre 2018

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 15/06624 - N° Portalis 35L7-V-B67-BWTLS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 14/00449

APPELANT

Monsieur Jean D...

Né le [...] à ABOMEY - BENIN

[...]

94230 CACHAN

représenté par Me X... Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0478

INTIMÉE

CAF [...]

[...]

représentée par Me Guillaume Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : A0259

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[...]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre

Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

M. Lionel LAFON, Conseiller

Greffier : Mme Typhaine RIQUET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Elisabeth LAPASSET-SEITHER, Présidente de chambre et par Mme Typhaine RIQUET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. Jean-Roxan A..., de nationalité béninoise, a demandé à la caisse d'allocations familiales du Val de Marne (ci-après la CAF ou la caisse) que lui soit accordé le bénéfice des prestations familiales en faveur de sa fille Marthe B... née au Bénin le [...] entrée en France le [...] ainsi qu'une prime de naissance pour sa fille Anne C... née en France le [...].

Par jugement 11 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

M. Jean-Roxan A... a interjeté appel. Par arrêt rendu le 22 juin 2018 auquel il convient de se référer pour un rappel complet des faits et de la procédure, cette cour aordonné la réouverture des débats afin que les parties soient entendues et qu'elles présentent des observations concernant l'influence sur le droit applicable aux ressortissants béninois en matière de regroupement familial de la convention conclue entre la République française et la République du Bénin, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou, le 21 décembre 1992.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. A... demande à la courde :

- infirmer le jugement entrepris,

- ordonner le bénéfice des prestations familiales en faveur de son épouse, et de sa fille Marthe au même titre que ses filles Anne et Sonia,

- condamner la CAF à lui payer 15.000€ de dommages et intérêts au titre du refus de rattachement avec les conséquences pécuniaires y afférentes,

- condamner la CAF à lui payer une somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

faisant valoir que :

- le droit européen prime le droit français,

- l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 et notamment l'article 13 relatif aux migrations doit s'appliquer,

- cet article interdit toute discrimination fondée sur la nationalité, un ressortissant béninois travaillant légalement dans un Etat membre doit donc être traité de la même manière que les nationaux de l'Etat membre d'accueil de sorte que la législation de l'Etat membre ne saurait soumettre l'octroi d'une prestations sociale à un tel ressortissant béninois à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants,

- M. A... séjourne légalement en France depuis le 23 octobre 2010, successivement titulaire d'un titre de séjour 'étudiant' de 2010 à 2015, d'une autorisation de séjour en 2015, d'un titre de séjour 'salarié' de 2015 à 2016 et d'une titre de séjour 'vie privée et familiale' depuis 2016,

- l'accord de partenariat exclut l'application des articles L.512-2, D.512-1 et D.512-2 du code de sécurité sociale,

- la caisse l'a injustement privé de ressources depuis juin 2013 et le couple a subi un préjudice pécuniaire.

Aux termes de ses conclusions reprises et complétées oralement à l'audience par son conseil, la caisse d'allocations familiales du Val de requiert de la courde :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter M. A... de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à lui payer une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

expliquant que :

- les articles L.512-2 et D.512-2 du code de sécurité sociale s'appliquent aux faits de l'espèce,

- pour bénéficier des prestations familiales, il faut justifier de la régularité de l'entrée et du séjour de l'enfant pour lequel la demande est présentée,

- M. A... ne justifie pas de l'entrée régulière sur le territoire français de sa fille Marthe née au Bénin et arrivée en France après lui, ni du certificat délivré par l'Ofii la concernant,

- lui-même n'était pas titulaire d'un titre de séjour portant la mention 'Vie privée et familiale',

- cela ne viole nullement la convention internationale des droits de l'enfant,

- Mme A... ne justifie pas non plus des examens prénataux obligatoires en application de l'article L.533-1 du code de sécurité sociale pour prétendre à la prime de naissance.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE,

L'article L 512- 2 du code de sécurité sociale dispose que bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ...pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, dès lors qu'ils justifient de leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article D 512 - 2 requiert notamment à ce titre la production d'un certificat de contrôle médical de chaque enfant délivré par l'Ofii pour justifier de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers dont le bénéficiaire a la charge et au titre desquels il demande les prestations.

Il s'en déduit que ces textes subordonnent ainsi le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et à un certificat médical délivré par l'Office Français de l'Intégration et de l'Immigration.

Or, il n'est pas contesté que M. A... n'a pu justifier de ce certificat de contrôle médical pour sa fille Marthe, arrivée en France après lui.

M. A... invoque le bénéfice de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000. Si son article 13 relatif aux migrations interdit effectivement toute discrimination fondée notamment sur la nationalité, il précise que les parties sont d'accord pour considérer qu'un partenariat implique à l'égard des migrations, un traitement équitable des ressortissants des pays tiers résidant légalement sur leurs territoires...

Cet accord n'exclut donc nullement l'application cumulative d'autres textes normatifs et non contraires.

Or, précisément, la convention conclue entre la République française et la République du Bénin, relative a la circulation et au séjour des personnes, signée à Cotonou, le 21 décembre 1992, prévoit en son article 8 que les membres de la famille d'un ressortissant d'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial et ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du conjoint qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil.

M. A... n'a pu justifier de l'arrivée régulière de sa fille Marthe sur le territoire français au titre du regroupement familial.

En conséquence, la caisse a fait une juste application des textes applicables et n'ayant commis aucune faute dans la gestion du dossier de M. A..., elle ne peut se voir condamner au paiement de dommages et intérêts.

M. A... sera débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à l'équité et aux circonstances, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Déboute les deux parties de leur demande présentée au titre des frais non répétibles,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne M. A... au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 331,10€.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 15/06624
Date de la décision : 26/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris L4, arrêt n°15/06624 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-26;15.06624 ?
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