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30/10/2018 | FRANCE | N°16/11892

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 30 octobre 2018, 16/11892


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 8



ARRET DU 30 OCTOBRE 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/11892 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZUNY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2015 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS/FRANCE - RG n° F 13/17404



APPELANT

Monsieur [P] [F]

[Adresse 2]r>
[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3]

Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 OCTOBRE 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/11892 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZUNY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2015 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS/FRANCE - RG n° F 13/17404

APPELANT

Monsieur [P] [F]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3]

Représenté par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240

INTIMEE

SAS PRINTEMPS

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : B 5 03 314 767

représentée par Me Hélène SAID de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989 substituée par Me Sophie SENELAR, avocat au barreau de PARIS, toque : K20

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BEZIO, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [X] [U] dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier: Mme Géraldine BERENGUER, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la COUR, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Anna TCHADJA- ADJE, greffier de la mise à disposition et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

VU le jugement prononcé le 23 novembre 2015 par la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Paris qui a débouté [P] [F] de l'ensemble de ses prétentions et condamné celui-ci aux dépens ;

VU la déclaration d'appel total interjeté par l'avocat de [P] [F] par voie électronique le 22 septembre 2016, étant précisé que le délai d'un mois n'a pas couru, puisque le courrier de notification du 23 août 2016, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe, n'a pas pu être délivré à [P] [F] ;

VU l'ordonnance du 09 décembre 2016 (visant l'article 905 du code de procédure civile) de fixation, de calendrier et de clôture ;

VU l'ordonnance rectificative du 05 octobre 2017 en révocation de clôture ;

VU les conclusions signifiées le 26 septembre 2017 par voie électronique, par lesquelles [P] [F] requiert la cour d'infirmer le jugement du 23 novembre 2015, de dire qu'il a été victime de discrimination syndicale comme de harcèlement moral et, en conséquence, de :

- condamner la S.A.S. Printemps à lui payer la somme de 81072 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 22013,30 euros d'indemnité légale de licenciement, la somme de 5067 euros d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 506,70 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, la somme de 60804 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, la somme de 30000 euros de dommages et intérêts tenant au défaut de fournir du travail, la somme de 30402 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la somme de 1044,87 euros de rappel d'heures, la somme de 104,48 euros de congés payés y afférents, ainsi que la somme de 15201 euros en raison de la violation par l'employeur de son obligation d'adaptation du salarié à l'emploi ;

- ordonner la remise de bulletins de paie rectificatifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du « jugement » à intervenir ;

- condamner, en outre, la S.A.S. Printemps à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

VU les conclusions signifiées le 25 octobre 2017 par voie électronique, par lesquelles la S.A.S. Printemps sollicite que la cour :

- dise que la mise à la retraite de [P] [F], notifiée le 13 mars 2017, prive d'objet la demande en résiliation judiciaire ;

- confirme le jugement du 23 novembre 2015, en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par [P] [F] ;

- déboute [P] [F] de la demande nouvelle relative à une prétendue violation par l'employeur de l'obligation d'adaptation de celui-ci à son emploi ;

- condamne [P] [F] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

VU le procès-verbal de l'audience de la formation collégiale du 02 novembre 2017, les deux parties représentées ;

VU l'ordonnance du 30 novembre 2017 portant désignation d'un médiateur ;

VU le courrier du 19 février 2018 du médiateur informant la cour de l'échec de la médiation ;

VU les notes de l'audience du 1er mars 2018 ;

VU les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;

VU les articles L.1132-1 et suivants, L.1134-1, L.1152-1 et suivants, L.1154-1, L.1231-1, L.1234-1 et suivants, L.1235-3 et suivants, L.2141-5, L.2315-3, ainsi que L.4121-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;

Considérant qu'après un contrat de travail temporaire, la S.A.S. Printemps a embauché à durée indéterminée à compter du 19 décembre 1977 [P] [F], en qualité d'employé qualifié de service administratif ;

Qu'en dernier lieu, il a occupé les fonctions d'attaché clientèle, niveau N3, moyennant un salaire mensuel de base de1868,38 euros ;

Considérant que [P] [F] a exercé à compter du mois de juillet 2004 divers mandats syndicaux et électifs au sein de l'entreprise, notamment délégué syndical d'établissement, représentant syndical au comité d'entreprise, représentant syndical au CHSCT, membre du comité d'entreprise et délégué du personnel ;

Qu'il a progressivement perdu ses mandats entre 2010 et 2013 ;

Que, toutefois, il a été élu, le 29 janvier 2015, suppléant au comité d'établissement et titulaire comme délégué du personnel ;

Considérant que, par courrier du 24 octobre 2013, la S.A.S. Printemps a notifié à [P] [F] une sanction disciplinaire (« note professionnelle portée au dossier personnel »), en raison de l'absence de ce salarié à son poste de travail en dehors de l'exercice normal de ses mandats et des participations aux réunions - plus généralement d'absences injustifiées et répétées ;

Que, par réponse du 28 novembre 2013, [P] [F] a contesté la sanction disciplinaire;

Considérant que [P] [F] a saisi la juridiction prud'homale le 04 décembre 2013 et sollicité notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

Considérant que l'inspecteur du travail, par décision du 06 mars 2017, après avoir constaté que [P] [F] né le [Date naissance 1] 1947 remplissait à compter du 10 mars 2017 les conditions pour être mis à la retraite à l'initiative de l'employeur, a donné une autorisation en ce sens à la S.A.S. Printemps ;

Que, le 13 mars 2017, cette société a adressé à [P] [F] le courrier suivant :

« Vous avez atteint l'âge de 70 ans le 10 mars 2017. Comme nous y autorise l'article L.1237-5 du Code du travail, nous avons pris la décision de procéder à votre mise à la retraite. (')

Votre préavis d'une durée de deux mois commencera donc à courir au jour de la première présentation de cette lettre. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis à partir du lundi 20 mars 2017, préavis qui vous sera rémunéré pendant cette période aux échéances habituelles. (...) » ;

1°/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :

Considérant que lorsqu'au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet;

Considérant qu'en l'espèce, [P] [F] ayant été mis en retraite dans le courant de l'année 2017, sa demande en résiliation judiciaire est devenue sans objet ;

Que les demandes subséquentes en préavis, en congés payés sur préavis, en indemnité de licenciement et en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent donc être rejetées ;

Considérant que, toutefois, le salarié a la faculté, si les griefs qu'il fait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant ;

2°/ Sur la demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale :

Considérant qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison de ses activités syndicales ;

Qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Considérant qu'en l'espèce, même si [P] [F] n'a pas été promu cadre, il a bénéficié d'une évolution de carrière en devenant employé confirmé ;

Que le contenu des postes exercés ne correspondait manifestement pas à un emploi de cadre, niveau VI ;

Considérant que les messages de félicitations dont [P] [F] se prévaut sont datés des années 2000 et 2001 ;

Qu'étant bien antérieurs aux mandats de [P] [F] à compter de l'année 2004, ils ne peuvent pas faire présumer un changement d'attitude de la direction à son encontre à partir du moment où il a été désigné délégué syndical ou a été élu ;

Considérant qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître que des personnes, similaires à [P] [F] par leur formation, leur ancienneté et leurs mérites professionnels, auraient bénéficié d'une meilleure évolution de carrière ;

Que, bien au contraire, l'employeur produit un tableau dont il ressort que, parmi neuf salariés embauchés au même niveau que [P] [F] entre les années 1973 et 1977, sa rémunération est proche de la moyenne ;

Que [P] [F] a atteint le niveau N3, alors que quatre autres ont été promus au niveau N4 et les quatre derniers sont restés classés N2 ;

Considérant qu'il en résulte des éléments ci-dessus qu'aucun préjudice de carrière ne peut être présumé ;

Considérant que l'affirmation de [P] [F] selon laquelle il n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle est contredite par des attestations de fin de stage produites par l'employeur (pièces n°38) ;

Que les longues périodes d'arrêts maladie du salarié ont pu aussi faire obstacle à ce qu'il suive régulièrement des formations ;

Considérant que [P] [F] a pu travailler, à sa demande, quelques dimanches et que l'employeur détaille les motifs qui l'ont conduit à choisir parfois d'autres collègues ;

Considérant que le fait que [P] [F] ne disposait d'aucun poste de travail fixe tenait à l'organisation de l'entreprise et ne révèle en rien une quelconque discrimination syndicale;

Considérant que le courrier de sanction disciplinaire du 24 octobre 2013 - dont l'annulation n'a pas été judiciairement sollicitée ' est certes à peine postérieur à la perte de ses mandats syndicaux et électifs par le salarié, mais ne révèle aucune volonté discriminatoire de l'employeur qui s'est contenté de constater l'absence de [P] [F] à son poste de travail en dehors des heures de délégation et de réunions ;

Considérant que si, le délégué du défenseur des droits a pu, dans un mail du 02 juillet 2015 adressé à l'avocat de [P] [F], estimer « En tout état de cause, ma présence n'aurait pas apporté grand-chose au dossier et aux conclusions que vous avez déposées, tant la discrimination paraît claire. Un point me chiffonne, c'est l'apathie de l'Inspection du Travail », ce n'est manifestement pas après une appréciation contradictoire des éléments de fait ;

Considérant qu'en définitive, les éléments mentionnés ci-dessus, pris isolément comme pris collectivement, ne laissent pas présumer une discrimination syndicale ;

Que la demande présentée par [P] [F] en indemnisation à ce titre est donc rejetée ;

3°/ Sur l'absence d'outils nécessaires à la réalisation du travail de [P] [F] :

Considérant qu'il résulte d'attestations ([G], [Q], [N], [O] et [R]) que, courant juin 2011, juillet 2011, janvier 2012 et décembre 2013, [P] [F], attaché clientèle, à défaut de places assises en nombre suffisant, a dû se tenir debout derrière des collègues ;

Que, toutefois, l'employeur affirme, sans être contredit, qu'il existait trois espaces « Printemps services » au sein du magasin Haussmann (un au RDC mode, un au 2è étage maison et un au sous-sol du magasin homme) et que chaque attaché clientèle pouvait être amené à travailler indifféremment sur les différents postes de travail de ces trois services;

Que la S.A.S. Printemps en déduit, à juste titre, qu'un constat, à un instant précis et uniquement sur un seul des espaces de travail, ne traduit aucune réalité ;

Considérant que l'employeur justifie de diligences pour que le salarié ait pu utiliser à nouveau, en décembre 2013, sa messagerie ;

Considérant qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître que la S.A.S. Printemps aurait refusé de fournir du travail à [P] [F] ;

Considérant qu'en définitive, la demande en dommages et intérêts à hauteur de 30000 euros est rejetée ;

4°/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité et le harcèlement moral :

Considérant que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;

Considérant qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'il appartient, dans un premier temps, au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ;

Qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des paragraphes précédents des éléments laissant présumer un harcèlement quotidien ;

Que les nombreux courriers de l'employeur, même s'ils ont pu rappeler le salarié à ses obligations et être contestés par celui-ci, ne traduisent ni par leur contenu ni par leur fréquence un harcèlement ;

Que les faits d'octobre 2008 (espace de travail vidé) ont donné lieu à des excuses de l'employeur et sont restés isolés ;

Que, s'il est exact que [P] [F] a été victime d'épisodes de dépression, en lien avec le travail selon ses médecins, les pièces versées aux débats ne font apparaître ni pression ni reproches incessants ni mise à l'écart ni mépris affiché par l'employeur ;

Considérant qu'il n'y donc pas lieu de présumer de l'existence d'un harcèlement moral ;

Considérant que, par ailleurs, l'employeur n'apparaît pas avoir pris de mesure contraire à son obligation de sécurité ;

Considérant qu'en conséquence, la demande en indemnisation au titre du harcèlement moral est rejetée ;

5°/ Sur la demande en rappel de salaire et les congés payés y afférents :

Considérant que, par courriers des 11 mars 2011 et 26 avril 2011, l'employeur a soutenu qu'au vu du nombre d'heures de délégation (61 heures en janvier 2011, 47 heures en février 2011 et 89 heures en mars 2011), [P] [F] avait totalisé 86 heures d'absences injustifiées en janvier 2011, 93 heures en février 2011 et 72 heures en mars 2011 ;

Considérant que [P] [F] ne justifie pas qu'il pouvait bénéficier d'un nombre d'heures de délégation supérieur à celui retenu par la S.A.S. Printemps ;

Considérant que l'appelant est donc débouté de sa demande en rappel de salaire et en congés payés y afférents ;

6°/ Sur les dommages et intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation d'adaptation du salarié à son emploi :

Considérant que cette demande, présentée pour la première fois en cause d'appel, n'est soutenue par aucun moyen ;

Qu'il convient de rappeler que l'employeur produit, s'agissant de [P] [F], des attestations de fin de stage, ainsi qu'une proposition de formation en décembre 2013 concernant la carte Printemps ;

Considérant que la demande en dommage et intérêts est donc rejetée ;

7°/ Sur la demande en remise sous astreinte de bulletins de paie rectificatifs :

Considérant qu'en l'absence de condamnation de l'employeur à un rappel de salaire, il n'y a pas lieu de lui ordonner la remise de bulletins de paie rectificatifs ;

Que la demande est donc rejetée ;

8°/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant que les parties sont déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que [P] [F] est condamné aux dépens d'appel comme de première instance ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 23 novembre 2015 par la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Paris ;

Y ajoutant,

REJETTE la demande en dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation d'adaptation du salarié à l'emploi ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [P] [F] aux dépens d'appel comme de première instance.

Le Greffier Le Conseiller Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 16/11892
Date de la décision : 30/10/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°16/11892 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-30;16.11892 ?
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