La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2018 | FRANCE | N°17/06089

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 07 novembre 2018, 17/06089


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2018



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06089 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B246E



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/09916





APPELANT



SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SIS [...] représenté par

son Syndic, le Cabinet Pierre BERARD, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 221 051, 07 €, ayant son siège social [...],

SIRET n° 344 648 720 00052

pris ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2018

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06089 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B246E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/09916

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SIS [...] représenté par son Syndic, le Cabinet Pierre BERARD, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 221 051, 07 €, ayant son siège social [...],

SIRET n° 344 648 720 00052

pris en la personne de son représentant légal, domicilié [...].

[...]

Représenté par Me Serge X... ayant pour avocat plaidant Me Hélène Y..., de la SCP BRUNSWICK, avocats au barreau de PARIS, toque : P0299

INTIMES

Madame Sylvie Z... C... A...

née le [...] à AUBERVILLIERS (93300)

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/015495 du 30/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

[...]

Représentée par Me Cyril B..., avocat postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque : G0050

Monsieur Guy André A...

Défaillant

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 03 mai 2017, déposée à l'Etude d'Huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Amédée TOUKO-TOMTA

ARRÊT : PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Loup CARRIERE , Président de chambre et par Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS & PROCÉDURE

M. A... et son ex épouse Mme Z..., divorcée A..., étaient propriétaires indivis des [...], dont le syndicat en exercice est la société Cabinet Berard.

En vertu d'une ordonnance de non conciliation du 7 avril 2006, Mme Z... s'est vue attribuée la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, tandis que les charges de copropriété y afférent restaient à la charge de M. A....

Par un jugement du 3 novembre 2006, le juge aux affaires familiales a attribué le règlement des charges de copropriété à Mme Z....

Six procédures ont été engagées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. A... et de Mme Z... en recouvrement de leurs charges de copropriété depuis le 27 septembre 2007, qui ont donné lieu à des condamnations à paiement pour les charges dues au titre des exercices 2007 (jugement du 4 décembre 2007) à la fin de l'année 2011 (arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 décembre 2012).

Le 3 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a à nouveau fait assigner M. A... et de Mme Z... en recouvrement d'un nouvel arriéré de leurs charges, et sollicite, aux termes de ses dernières conclusions, leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

- 17 260,96 euros principal au titre d'un arriéré de charges de copropriété arrêté au 22 juin 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- 1 726 euros de dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives ;

- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ;

- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme Z..., divorcée A..., la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer les dépens.

Le 21 mars 2017, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.

M. A..., auquel la déclaration d'appel a été signifiée à étude le 3 mai 2017 et les conclusions du syndicat ont été signifiées à étude à la même date, n'a pas constitué avocat, de sorte que l'arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2018.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions signifiées le 18 septembre 2018, le syndicat des copropriétaires, appelant,invite la cour à :

- infirmer le jugement du 23 février 2017 en ce qu'il :

+ l'a débouter de l'ensemble de ses demandes ;

+ l'a condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

+ l'a condamner aux dépens ;

- confirmer le jugement du 23 février 2017 en ce qu'il a débouté Mme Z..., divorcée A..., de sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- condamner in solidum M. A... et Mme Z..., divorcée A..., à lui payer la somme de 19 139, 20 euros arrêtée au 10 septembre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 3 novembre 2014 ;

- condamner in solidum M. A... et Mme Z..., divorcée A..., à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- dire et juger irrecevable Mme Z..., divorcée A..., en sa demande de dommages et intérêts formée son encontre ;

- débouter Mme Z..., divorcée A..., de sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre ;

- condamner in solidum M. A... et Mme Z..., divorcée A... aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

-condamner Mme Z..., divorcée A..., à lui payer la somme de 19 139, 20 euros arrêtée au 10 septembre 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation du 3 novembre 2014 ;

- condamner Mme Z..., divorcée A..., à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

dire et juger irrecevable Mme Z..., divorcée A..., en sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre ;

- débouter Mme Z..., divorcée A..., de sa demande de dommages et intérêts formée à son encontre du syndicat des copropriétaires ;

- condamner Mme Z..., divorcée A... aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme Z..., divorcée A..., à payer les dépens ;

En tout état de cause,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie.

Par conclusions signifiées le 18 septembre 2018, Mme Z..., divorcée A..., intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes, ces dernières étant mal fondées ;

Y ajoutant,

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- condamner le syndicat des copropriétaires du [...] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'à payer les dépens.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

Sur la détermination du ou des débiteurs du nouvel arriéré de charges impayés

Aux termes de l'article 6 du décret du 17 mars 1967, "Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.

Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965. Elle comporte également, le cas échéant, l'indication des accords prévus à l'article 26 8 de cette loi.

Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée." ;

En l'espèce, M. A... et son ex épouse Mme Z..., divorcée A..., étaient propriétaires indivis des [...] ;

En vertu d'une ordonnance de non conciliation du 7 avril 2006, Mme Z... s'est vue attribuée la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, tandis que les charges de copropriété y afférent restaient à la charge de M. A... ;

Il est établi que, par un jugement du 3 novembre 2006 (p. 6) (Pièce n° 3 du syndicat), le juge aux affaires familiales a attribué le règlement des charges de copropriété à Mme Z..., tandis que ni cette dernière, ni M. A... ne justifient avoir notifié au syndic ce changement affectant le débiteur des charges des lots leur appartenant, de sorte que ce changement est inopposable au syndicat qui peut donc continuer à poursuivre le recouvrement solidaire du paiement des charges de copropriété à l'encontre tant de Mme Z... que de M. A... ;

Sur le paiement du nouvel arriéré de charges impayées et des frais de recouvrement

Selon l'article 10, alinéas 1er et 2, de la loi du 10 juillet 1965 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5." ;

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;

En réalité, le syndicat a communiqué devant le tribunal et devant la cour, des pièces justifiant de sa créance ; sont ainsi versés aux débats un décompte mentionnant, au débit, les appels de charges et les appels travaux et, au crédit, les règlements opérés par le copropriétaire, chaque pièce visée dans le décompte étant versée aux débats ; sont également communiqués les procès verbaux des assemblées générales justifiant de l'approbation des comptes et du vote des travaux ;

Le syndicat des copropriétaires verse aux débats en appel, notamment, les pièces suivantes:

Pièce n° 1 : Matrice Cadastrale

Pièce n° 2 : Ordonnance du Juge aux affaires familiales du 7 avril 2006

Pièce n° 3 : Jugement du 3 novembre 2006

Pièce n° 4 : Assignation du 27 septembre 2007

Pièce n° 5 : Jugement du 4 décembre 2007

Pièce n° 6 : Jugement du 4 juillet 2008

Pièce n° 7 : Compte de copropriété exercice 2008

Pièce n° 8 : Décompte charge arrêté au 12 juin 2014

Pièce n° 9 : Assignation du 9 décembre 2008

Pièce n° 10 : Ordonnance du 13 février 2009

Pièce n° 11 : Procès verbal d'AG du 28 mai 2009 approuvant les comptes de 2008

Pièce n° 12 : Assignation du 18 mai 2009

Pièce n° 13 : Jugement du 15 avril 2010

Pièce n° 14 : Procès Verbal d'AG du 18 mars 2010 approuvant les comptes de 2009

Pièce n° 15 : Assignation du 8 mars 2010

Pièce n° 16 : Ordonnance du 15 avril 2010

Pièce n° 17 : Procès verbal saisie attribution du 4 avril 2011

Pièce n° 18 : Jugement du 19 juillet 2011

Pièce n° 19 : Procès verbal de mainlevée du 11 août 2011

Pièce n° 20 : Correspondance de l'étude Mazari Fiot

Pièce n° 21 : Procès verbal d'AG du 10 mars 2011 approuvant les comptes de 2010

Pièce n° 22 : Assignation du 6 septembre 2011

Pièce n° 23 : Ordonnance du 31 octobre 2011

Pièce n° 24 : Arrêt d'appel du 4 décembre 2012

Pièce n° 25 : Procès verbal d'AG du 31 mai 2012 approuvant les comptes de 2011

Pièce n° 26 : Convocation à l'audience du 18 juin 2014

Pièce n° 27 : Mise en demeure du 18 décembre 2013

Pièce n° 28 : Assignation en date des 3 novembre et 8 décembre 2014

Pièce n° 29 : Jugement du 29 septembre 2016

Pièce n° 30 : Appel provision 3ème trimestre 2009

Pièce n° 31 : Appel provision 4ème trimestre 2009

Pièce n° 32 : Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2013

Pièce n° 33 : Répartition 2011

Pièce n° 34 : Répartition 2012

Pièce n° 35 : Appel de fonds 1er trimestre 2013

Pièce n° 36 : Appel de fonds 2ème trimestre 2013

Pièce n° 37 : Appel de fonds 3ème trimestre 2013

Pièce n° 38 : Appel de fonds 4ème trimestre 2013

Pièce n° 39 : Appel de fonds 1er trimestre 2014

Pièce n° 40 : Appel de fonds 2ème trimestre 2014

Pièce n° 41 : Facture du 13 juin 2013

Pièce n° 42 : Justificatifs de frais

Pièce n° 43 : Décompte des charges arrêtés du 22 juin 2015

Pièce n° 44 : Appel de fond 3ème trimestre 2014

Pièce n° 45 : Extrait de compte pour la période 2013

Pièce n° 46 : Appel de fond du 4ème trimestre 2014

Pièce n° 47 : Appel de fond du 1er trimestre 2015

Pièce n° 48 : Appel de fond du 2ème trimestre 2015

Pièce n° 49 : Extrait de compte pour la période 2014

Pièce n° 50 : Appel exceptionnel de fonds du 23 juillet 2014

Pièce n° 51 : Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 juin 2015

Pièce n° 52 : Procès verbal de l'assemblée générale du 2 juin 2014

Pièce n° 53 : Remises des pièces comptables au 3 août 2016 au Cabinet Berard

Pièce n° 54 : Appel de fond 3ème trimestre 2016

Pièce n° 55 : Appel de fond 4ème trimestre 2016

Pièce n° 56 : Appel de fond 1er trimestre 2017

Pièce n° 57 : Décompte arrêté au 9 janvier 2017

Pièce n° 58 : Courrier de Mme Z... du 13 juin 2015

Pièce n° 59 : Conclusions du Crédit Lyonnais

Pièce n° 60 : Courrier du Cabinet Constans du 23 juillet 2014

Pièce n° 61 : Matrice cadastrale au 4 janvier 2017

Pièce n° 62 : Factures d'honoraires du Cabinet Brunswick

Pièce n° 63 : Procès verbal de l'assemblée générale du 13 juin 2016

Pièce n° 64. Signification des conclusions et pièces en date du 3 juillet 2015

Pièce n° 65. Jugement du 29 septembre 2016

Pièce n° 66. Signification des conclusions et pièces en date du 13 janvier 2017

Pièce n° 67. Jugement du 23 février 2017

Pièce n° 68. Décompte arrêté au 11 juin 2018

Pièce n° 69. Conclusions de Mme Z... de première instance

Pièce n° 70. Règlement de copropriété

Pièce n° 71. Décompte arrêté au 30 août 2018

Pièce n° 72. Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 mai 2017

Pièce n° 73. Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2018

Pièce n° 74. Appels de fond des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 et régularisation de charges 2017

Pièce n°75. Appels de fond des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018 et relevé de compte de Mme Z... arrêté au 15 juin 2018 ;

S'agissant de la créance initiale portant sur les appels de fonds des 3ème et 4ème trimestres 2009 et sur la période comprise entre les 1er janvier 2012 et 22 juin 2015, il résulte du décompte arrêté au 22 juin 2015 (Pièce n° 43 de l'appelant), ainsi que des appels de fonds et procès verbaux des assemblées générales afférents, que M. A... et Mme Z... restent redevables envers le syndicat des copropriétaires, après déduction des frais et en tenant compte des différents versements effectués sur cette période par Mme Z... avec imputation de ces paiements en application des dispositions de l'article l'article 1256 du code civil ancien (devenu l'article 1342 10 du code civil), de la somme de 14 257, 56 euros (soit 23 071, 16 euros 8 814, 04 euros de frais divers indus), correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3ème et 4ème trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2ème trimestre 2015 inclus ;

ll en résulte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner solidairement M. A... et Mme Z... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14 257, 56 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3ème et 4ème trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2ème trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, date de leur assignation ;

Sur les frais de recouvrement de cette créance, l'article 10 1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 permet d'imputer au copropriétaire débiteur "les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiées, ainsi que les droits et émolument des actes d'huissier de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur." ;

En l'espèce, le syndicat justifie de ses frais de recouvrement de sa créance initiale à concurrence de 13, 10 euros (soit 6, 10 euros + 7 euros) de frais de relance, de sorte qu'il convient de condamner solidairement M. A... et Mme Z... à payer cette somme au syndicat des copropriétaires en application de l'article 10 1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Par ailleurs, il convient de rejeter toutes demandes contraires émises en appel par le syndicat au titre de sa créance initiale et des frais de recouvrement de celle ci, lesquelles ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats devant la cour ;

S'agissant de la créance actualisée sur la période comprise entre les 1er juillet 2015 et 10 septembre 2018, il résulte du décompte arrêté au 10 septembre 2018 (notamment, Pièces n° 68 et 75 de l'appelant), ainsi que des appels de fonds et procès verbaux des assemblées générales afférents, que M. A... et Mme Z... restent redevables envers le syndicat des copropriétaires, après déduction des frais et en tenant compte des divers versements effectués sur cette période par Mme Z..., de la somme de 916, 36 euros (soit 187 euros + 456 euros + 68, 40 euros x 4), correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3ème trimestre 2018 inclus ;

En conséquence, il convient de condamner solidairement M. A... et Mme Z... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 916, 36 euros, correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3ème trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018, date des conclusions du syndicat actualisant sa créance ;

S'agissant des frais de recouvrement de sa créance actualisée, le syndicat ne sollicite en appel aucun frais de recouvrement de celle ci ;

Enfin, il convient de rejeter toutes demandes contraires émises en appel par le syndicat au titre de sa créance actualisée, lesquelles ne sont pas justifiées par les pièces versées aux débats devant la cour ;

Sur les demandes de dommages intérêts des parties

Les manquements systématiques et répétés du copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;

Il est établi que M. A... et Mme Z..., qui ont déjà été condamnés à plusieurs reprises les 3 novembre 2006, 4 décembre 2007, 4 juillet 2008, 13 février 2009, 15 avril 2010 et 4 décembre 2012 pour défaut de paiement de leurs charges de copropriété, ne règlent pas régulièrement depuis plusieurs années les charges et travaux de propriété qui leur incombent, notamment les appels de fonds des 3ème et 4ème trimestres 2009 et les charges comprises entre les 1er janvier 2012 et 10 septembre 2018, causant ainsi des difficultés importantes de trésorerie à la copropriété ;

Pour ce motif, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts du syndicat dirigée contre M. A... et Mme Z... à concurrence de la somme de 1 726 euros ;

Pour le même motif, M. A... et Mme Z... doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts ;

Enfin, M. A... et Mme Z... succombant en appel, il convient de rejeter la demande de Mme Z... tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

M. A... et Mme Z..., parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer, en cause d'appel, au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

En outre, il convient de rejeter la demande présentée par Mme Z... sur ce fondement ;

Enfin, il convient de préciser que M. A... n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il n'a pu former de demande sur ce fondement ;

Sur la demande d'exécution provisoire

L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire de droit ; la demande du syndicat des copropriétaires tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet et doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette l'ensemble des demandes présentées en appel par Mme Z... ;

Condamne solidairement M. A... et Mme Z... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 14 257, 56 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3ème et 4ème trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2ème trimestre 2015 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2014, date de leur assignation ;

Condamne solidairement M. A... et Mme Z... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 13, 10 euros au titre des frais de recouvrement de cette créance ;

Condamne solidairement M. A... et Mme Z... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 916, 36 euros, correspondant aux charges et travaux de copropriété impayées sur la période allant du 1er juillet 2015 au 10 septembre 2018, appel de charges du 3ème trimestre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018, date des conclusions du syndicat actualisant sa créance ;

Condamne in solidum M. A... et Mme Z... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts;

Condamne in solidum M. A... et Mme Z... à payer au syndicat des copropriétaires du [...] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette la demande de Mme Z... présentée sur ce fondement ;

Condamne in solidum M. A... et Mme Z... au paiement des dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/06089
Date de la décision : 07/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris G2, arrêt n°17/06089 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-07;17.06089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award