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13/11/2018 | FRANCE | N°17/00543

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 13 novembre 2018, 17/00543


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8



ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2018



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00543



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 14/12719





APPELANTE

Madame [L] [E] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représ

entée par Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0882





INTIMÉE

SA LE TANNEUR ET CIE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABIN...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2018

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00543

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2016 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 14/12719

APPELANTE

Madame [L] [E] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0882

INTIMÉE

SA LE TANNEUR ET CIE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750

substitué par Me Aymeric LAMIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Catherine BEZIO, Président de chambre

Madame Patricia DUFOUR, Conseiller

Madame Nadège BOSSARD , Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé pour le Président empêché par Madame Nadège BOSSARD, Conseillere et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [E] épouse [L] [L] a été engagée par la société Les Artisans Selliers le 24 janvier 1990 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de direction.

La société Les Artisans Selliers est devenue LE TANNEUR &CIE.

Par avenant en date du 23 mars 2006, Mme [L] a été nommée Responsable commerciale grands magasins et marché spéciaux et sa rémunération fixe a été portée à 34 800 euros par an sur douze mois tandis qu'un bonus sur objectifs annuels était stipulée.

Selon avenant en date du 13 janvier 2009, elle a été nommée Responsable projets commerciaux.

Par avenant en date du 24 septembre 2010, la mission supplémentaire de suivi de la 'partie cadeaux d'affaires' de la 'distribution des produits' a été confiée à Mme [L] en contrepartie d'une prime sur objectifs spécifique à la mission d'un montant plafonné à 1500 euros bruts annuels.

La société LE TANNEUR & CIE est la société mère du groupe du même nom lequel comprend trois filiales, la société SOPADIMA FAR EAST, détenue à 100% par LE TANNEUR & CIE, la société Maroquinerie des Orgues également détenue à 100% par LE TANNEUR & CIE, la société SOMACAP, société tunisienne contrôlée à 99,90% par la société Maroquinerie des Orgues.

La convention collective applicable est celle de la maroquinerie.

Le 14 mai 2014, la société LE TANNEUR & CIE a présenté devant le comité central d'entreprise un projet de licenciement pour motif économique de sept personnes.

Le 4 juin 20114, le comité d'entreprise de Paris, consulté, a émis un avis défavorable.

Le 18 juin 2014, la société a informé Mme [L] qu'elle envisageait la suppression de son poste et lui a demandé si elle acceptait de recevoir des offres de reclassement en Chine, à Hong Kong, au Quatar, en Belgique et en Allemagne.

Le 20 juin 2014, la société a proposé à Mme [L] huit postes situés en France aux fins de reclassement.

Mme [L] a indiqué le 27 juin 2014 être intéressée par le poste de prévisionniste sis à [Localité 3] et a sollicité une adaptation au plan géographique afin de limiter ses déplacements à [Localité 3] eu égard à son état de santé nécessitant une proximité avec l'hôpital [Établissement 1] et a sollicité une revalorisation de la catégorie professionnelle et de la rémunération.

La société a répondu, le 2 juillet 2014, qu'elle ne pouvait accéder à la demande de Mme [L] de modification du lieu de travail de ce poste et lui a demandé de se positionner pour le 9 juillet et qu'à défaut de réponse son silence serait considéré comme un refus.

Le 8 juillet, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 juillet 2014 à 9H30. Lors de cet entretien lui a été remise une note explicative du motif économique du licenciement envisagé et des conséquences de l'adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.

Le 30 juillet, la société lui a adressé 20 postes de démonstratrice dans les grands magasins ou de vendeuse en boutique aux fins de reclassement lui demandant de répondre au plus tard le 4 août en fin de matinée.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 août 2014, la société LE TANNEUR & CIE a notifié à Mme [L] son licenciement pour motif économique exposant que dans le cadre d'une baisse d'activité du secteur, le chiffre d'affaires de la société est en baisse constante depuis 2011, que ses résultats sont déficitaires depuis trois années, que ces déficits ont été financés par le soutien de l'actionnaire majoritaire de la société, sous forme d'avance qui doit être remboursée ce que la société LE TANNEUR n'est pas en possibilité de faire en l'absence de soutien des banques, de sorte que la société est incapable d'autofinancer son activité, dont le volume au 1er trimestre 2014 est en baisse notamment concernant les Cadeaux d'affaires.

Mme [L] n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.

Elle a demandé le 6 septembre 2014 à connaître les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements et a déclaré souhaiter bénéficier de la priorité de réembauche.

Le 12 janvier 2015, Mme [L] a été reconnue travailleur handicapée en milieu ordinaire de travail par la commission départementale des personnes handicapées de Seine et Marne.

Mme [L] a contesté son licenciement en saisissant le conseil de prud'hommes de Paris le 6 octobre 2014 lequel par jugement en date du 14 octobre 2016 a débouté Mme [L] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Elle a interjeté appel le 5 janvier 2017.

Vu l'ordonnance du 26 juin 2017 décidant de l'application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile,

Vu ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2017,

Vu les conclusions de la société LE TANNEUR&CIE notifiées par la voie électronique le 6 févier 2018,

MOTIFS :

Sur l'ordre des licenciements :

Mme [L] fait grief à la société LE TANNEUR & CIE de ne pas avoir respecté les critères de l'ordre des licenciements, considérant que le poste de responsable de projets commerciaux qu'elle occupait ne constituait pas à lui seule une catégorie professionnelle contrairement à ce qu'a décidé son employeur et que dès lors, les critères d'ordre auraient dû être appliqués à sa catégorie professionnelle.

Elle considère que la fonction de responsable de projets commerciaux a été dissociée artificiellement des fonctions dépendant de la direction commerciale, notamment de celle de responsable commercial, sans qu'il soit justifié d'un accord collectif permettant de procéder ainsi.

La société LE TANNEUR & CIE conteste cette analyse, considérant que la convention collective prévoyait des critères spécifiques lesquels s'imposaient à la société en vertu de l'article L1233-5 du code du travail, que l'emploi de Mme [L] était le seul de sa catégorie professionnelle au sens de 'l'ensemble des salariés exerçant, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation commune' considérant que les postes de responsable administratif de vente, de responsable commercial grands magasins, de responsable marchés spéciaux-sourcing et de responsable communication ne recouvrent pas des fonctions de même nature.

Selon l'article L1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel.

Ainsi lorsque la convention collective définit des critères, ce sont ces critères qui s'appliquent.

Avant même d'appliquer ces critères, il convient de définir les catégories professionnelles auxquelles il s'applique.

Comme le plaide la société LE TANNEUR & CIE, une catégorie professionnelle s'entend de 'l'ensemble des salariés exerçant, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation commune'.

La société LE TANNEUR & CIE a considéré que la fonction de 'responsable projet commercial' constituait une catégorie.

Cette fonction revêtait dans la société trois missions : l'activité Cadeaux d'affaires, l'événementiel et la gestion des objectifs des commerciaux du commerce de gros. Mme [L] exerçait cette fonction après une formation de BTS.

L'activité de responsable administratif de vente supposait, quant à elle, la maîtrise de langues étrangères, de la réglementation douanière et du contrôle de gestion.

Celle de 'responsable commercial grands magasins' impliquait le 'management' de 40 personnes et la négociation avec les grands magasins.

L'activité de responsable marchés spéciaux-sourcing recouvrait la gestion des grands comptes, la communication et le marketing direct des grands comptes, le développement du réseau LE TANNEUR, le 'sourcing' Asie. Cet emploi était occupé par une personnel diplômé d'un Master 2 et maîtrisant les langues étrangères.

Celle de responsable communication supposait la maîtrise des supports médias.

Ces cinq postes revendiqués par Mme [L] comme appartenant à la même catégorie que son poste correspondent à des fonctions de nature différente eu égard au niveau de responsabilité, de compétence et de formation.

C'est dès lors, sans erreur d'appréciation que la société a considéré que la fonction de responsable projets commerciaux constituait une catégorie professionnelle.

L'emploi de Mme [L] étant le seul de cette catégorie, il n'y avait pas lieu d'appliquer les critères d'ordre de licenciement.

Elle est dès lors mal fondée à solliciter des dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre.

Le jugement entrepris ayant rejeté sa demande est donc confirmé de ce chef.

Sur la cause du licenciement :

Mme [L] conteste la réalité du motif économique invoqué par la société LE TANNEUR au soutien de son licenciement considérant qu'il n'est pas établi que le secteur d'activité de la maroquinerie soit en difficulté, que les seuls résultats de la société LE TANNEUR &CIE même en baisse s'agissant du chiffre d'affaires et déficitaires s'agissant du résultat ne sont pas de nature à caractériser quelque difficulté financière que ce soit.

Elle soutient que la société LE TANNEUR& CIE a trompé le conseil de prud'hommes en réduisant le périmètre réel du groupe auquel elle appartient lequel doit intégrer son actionnaire majoritaire la société Qatar Luxury Group Fashion France lequel a créé la société LE TANNEUR INTERNATIONAL avant de geler ce projet et utilise la société LE TANNEUR & CIE et ses filiales pour sa propre production et celle des sociétés du groupe LVMH dont QATAR LUXURY GROUPE est actionnaire.

Elle considère, en outre, que la preuve de la suppression de son poste n'est pas rapportée.

La société LE TANNEUR & CIE fait valoir que le QATAR LUXURY GROUP actionnaire principal de LE TANNEUR &CIE intervient dans le domaine de la restauration de luxe et non dans celui de la maroquinerie, qu'elle a toutefois avec sa société QLG Fashion France tenté de développer une nouvelle marque -QUELA- qui a été un échec et a, avec la société LE TANNEUR INTERNATIONAL, cherché à développer le parc immobilier de la marque à l'international. Elle considère donc que ces deux sociétés ne relèvent pas du même secteur d'activité et souligne qu'au demeurant ont échoué dans leur développement.

Selon l'article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Les difficultés économiques s'apprécient, au sein du groupe, au niveau du secteur d'activité auquel la société appartient.

Le groupe LE TANNEUR CIE comprenant les sociétés SOPADIMA FAR EAST, qui contrôle les sociétés sous-traitantes situées en Chine, la société Maroquinerie des Orgues qui fabrique les produits de maroquinerie et la société SOMACAP qui fabrique également des produits de maroquinerie relève du même secteur de la maroquinerie.

Il partageait avec les sociétés LE TANNEUR INTERNATIONAL et QLG Fashion France du groupe QATAR LUXURY GROUP une activité relevant du même secteur à savoir celui de la maroquinerie.

Il convient donc d'apprécier l'existence de difficultés économiques au niveau de ce secteur du groupe QATAR LUXURY GROUP.

Il résulte des pièces produites que les résultats consolidés du groupe sont également déficitaires à hauteur de - 557 000 euros en 2011, - 341 000 euros en 2012, -1 507 000 euros en 2013, - 2 334 000 euros en 2014, - 424 000 euros en 2015.

Quant aux résultats des sociétés QLG Fashion France et LE TANNEUR INTERNATIONAL, ils sont également déficitaires de - 2868 306 euros en 2013, de - 9 122 359 euros en 2014 pour QLG Fashion France et de - 406 518 euros en 2012 pour LE TANNEUR INTERNATIONAL et - 715 177 euros en 2013.

Il n'est, en outre, contrairement à ce que soutient Mme [L] pas établi de fautes de gestion de nature à caractériser une légèreté fautive dans la rupture des relations commerciales entre la société LE TANNEUR &CIE et la société ULHMAN pour la commercialisation des cadeaux d'affaires, activité qui, à la suite d'un protocole d'accord, s'est poursuivie pour certains clients par l'intermédiaire de la société UHLMAN et pour les clients non concernés par ce protocole via l'activité directe de la société LE TANNEUR &CIE composant une partie des attributions de Mme [L]. Cette activité comme l'ensemble de celle de la société LE ANNERU et des sociétés du groupe appartenant au même secteur a connu une baisse constante.

Ainsi, appréciées au niveau du secteur d'activité commun à la société LE TANNEUR & CIE et à celui des sociétés du groupe auquel elle appartient, les difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement de Mme [L] sont caractérisées.

Sur l'obligation de reclassement :

Mme [L] considère que son employeur a manqué à son obligation de loyauté en matière de reclassement en ne lui laissant pas un temps de réflexion suffisant pour apprécier les propositions de reclassement qui lui avaient été adressées le 30 juillet 2014.

Elle soutient que la société n'a pas effectué de recherches au sein des sociétés du groupe notamment la filiale la Maroquinerie des Orgues, ni auprès de son actionnaire majoritaire et de des filiales de celui-ci.

La société conteste qu'un manquement lui soit imputable dans l'exécution de son obligation de moyens de rechercher un reclassement pour sa salariée.

En vertu de l'article L1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Le délai de quatre jours, laissé à Mme [L] pour se positionner sur des offres de reclassement aux postes de démonstratrices ou vendeuses situés en France et pour certains en région parisienne, demeure raisonnable au regard de la nature de la décision à prendre.

S'agissant du périmètre des recherches de reclassement, la société LE TANNEUR & CIE justifie, en outre, avoir adressé des demandes de reclassement auprès de la société QATAR LUXURY GROUP et la société MAROQUINERIE DES ORGUES.

Elle n'a pas sollicité la société SOPADIMA et SOMACA dont les emplois sont situés à l'étranger. Cela ne peut être reproché à la société LE TANNEUR & CIE dès lors que Mme [L] n'avait pas répondu favorablement à la demande de son employeur de lui réviser si elle souhaitait recevoir des offres de reclassement sur des postes à l'étranger.

S'agissant du poste de prévisionniste situé à [Localité 3] pour lequel Mme [L] s'est dite intéressée, elle y a toutefois posé des conditions en termes de localisation de l'emploi, de rémunération et de catégorie professionnelle que la société n'était pas tenue d'accepter de sorte que Mme [L] ne peut lui reprocher de ne pas avoir reconfiguré le poste en fonctions de ses souhaits.

Ce faisant, la société LE TANNEUR & CIE n'a pas manqué à ses obligations en matière de reclassement.

Sur la priorité de réembauche :

Mme [L] considère que la société LE TANNEUR & CIE n'a pas respecté son obligation légale de priorité de réembauche en ne lui proposant qu'un poste à durée déterminée au cours de l'année pendant laquelle cette priorité s'appliquait et ce alors que la société a embauché 40 personnes en CDI sur cette période.

La société conteste tout manquement.

En vertu de l'article L1233-45 alinéa 1er du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.

Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.

Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.

La société a informé Mme [L] du poste de chargée de communication devenue disponible pendant la durée d'un congé de maternité.

Elle allègue que 40 autres recrutements ont eu lieu pendant la période d'application de la priorité de réembauche mais ne le démontre pas.

Le non respect allégué d'une priorité de réembauche n'est pas caractérisé.

Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Partie perdante, Mme [L] est condamnée aux dépens d'appel.

L'équité commande de rejeter la demande formée par a société LE TANNEUR &CIE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Rejette la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [L] [L] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/00543
Date de la décision : 13/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K8, arrêt n°17/00543 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-13;17.00543 ?
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