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20/11/2018 | FRANCE | N°18/07588

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 20 novembre 2018, 18/07588


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07588 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PR7



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...]





APPELANTE :



SAS DP LOGICIELS immatriculée au RCS de Lyon sous le n°491 132 965

, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]



représentée par Me Frédérique X..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assistée de Me ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07588 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5PR7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° [...]

APPELANTE :

SAS DP LOGICIELS immatriculée au RCS de Lyon sous le n°491 132 965, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]

représentée par Me Frédérique X..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assistée de Me Damien Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0972

INTIMÉS :

Monsieur Nicolas Z...

né le [...] à VERSAILLES (78)

[...]

représenté par Me Marie-catherine A... de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assisté de Me François B..., avocat au barreau de RENNES

SARL UN ELEMENT Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...] de Sel - Résidence Port en Dro

[...]

régulièrement assignée selon PV 659 par acte d'huissier du 05.07.18

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, et M. Laurent BEDOUET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

M. Laurent BEDOUET, Conseiller

Mme Anne-Sophie TEXIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- par défaut

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par, Madame Hanane AKARKACH, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 2 novembre 2015, la SAS DP Logiciels a acquis de Z..., de la société Un Element et d'autres minoritaires, l'intégralité du capital de la SAS Entities, moyennant le prix de 1.200.000 euros.

Considérant avoir été trompée par les cédants sur l'état de la société Entities, la société DP Logiciels a fait assigner en paiement de dommages et intérêts, Z... et la société Un Elément devant le tribunal de commerce de Paris, juridiction désignée dans la clause attributive de compétence figurant dans l'acte de cession.

Les défendeurs ont soulevé in limine litis devant le tribunal de commerce l'inopposabilité de la clause attributive de compétence et l'incompétence du tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal de commerce de Paris, considérant que ni le mandat social, ni la qualité d'associé de Z..., ni l'acte de cession emportant transfert du contrôle de la société Entities n'avaient conféré à Z... la qualité de commerçant, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes et a condamné la société DP Logiciels aux dépens et à payer à M. Z... 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société DP Logiciels a relevé appel de cette décision le 23 avril 2018.

Après y avoir été autorisée par ordonnance du 24 avril 2018, la société DP Logiciels a, suivant actes des 4 et 5 juillet 2018, fait assigner à jour fixe, pour l'audience du 17 septembre 2018, Z... et la Sarl Un Elément pour voir infirmer le jugement et dire le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige.

Dans ses conclusions signifiées le 14 septembre 2018, DP Logiciels demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter Z... et la société Un Element de la totalité de leurs prétentions, de la juger recevable et fondée en ses prétentions, de dire que l'acte de cession du 2 novembre 2015 tient lieu de loi entre les parties, que Z... a la qualité de commerçant, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, de dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent pour connaître du litige opposant les parties et de condamner solidairement Z... et la société Un Element à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 12 septembre 2018, Z... sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de DP Logiciels à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.

La société Un Element n'a pas constitué avocat sur l'assignation qui lui a été délivrée le 5 juillet 2018, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

SUR CE

L'acte de cession de titres, auquel étaient notamment parties Z... et la société Un Element, en qualité de cédants, et la société DP Logiciels en qualité de cessionnaire, comporte en son article 13 une clause attributive de juridiction, ainsi libellée:

' Pour tous les litiges entre les Parties auxquels le présent Contrat pourra donner lieu pour sa formation, son exécution, son interprétation, sa résiliation, sa nullité ou sa résolution, les Parties rechercheront, en premier lieu, à aboutir à un accord amiable entre elles.

A défaut d'accord amiable dans un délai de trente (30) jours suivants la notification du différend par l'une ou l'autre des Parties, tous les litiges entre les Parties auxquels le présent Contrat pourra donner lieu pour sa formation, son exécution, son interprétation, sa résiliation, sa nullité ou sa résolution, seront, de convention expresse, déférés devant le Tribunal de commerce de Paris.'

La compétence matérielle de la juridiction commerciale n'est contestée par personne, les parties s'entendant sur le fait que le litige né à l'occasion de la cession d'un bloc de contrôle relève bien du tribunal de commerce, en application de l'article L 721-3 du code du commerce.

Z..., domicilié en Ille et Vilaine, soutient en revanche que le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Paris, en ce que n'étant pas commerçant, la clause attributive de compétence est réputée non écrite par l'article 48 du code de procédure civile et ne peut donc lui être opposée.

L'article 48 du code de procédure civile répute non écrite toute clause attributive de compétence dérogeant à la compétence territoriale, dès lors qu'elle n'a pas été souscrite entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant.

Il convient donc de rechercher si Z... a ou non la qualité de commerçant, les parties étant contraires sur ce point.

L'article L 121-1 du code du commerce dispose que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.

Z... conteste avoir effectué des actes de commerce de façon habituelle, exposant que la création de la société Entities ne lui a conféré que la qualité d'associé, que les différents contrats qu'il a été amenés à signer l'ont été en sa qualité de mandataire social et non pour son propre compte et que la convention de garantie d'actif et de passif s'intégre dans le même acte que la cession du contrôle d'Entities.

L'acte de cession qui confère le contrôle de la société Entities, exerçant une activité commerciale de conception, développement et production de systèmes informatiques et logiciels, constitue un acte de commerce par nature, tout comme la signature par les cédants d'une garantie d'actif et de passif à l'occasion de ce transfert de contrôle.

Z... est l'un des trois fondateurs de la société Entities, constituée en mars 2010. Il a également constitué en mars 2011, l'Eurl Un Elément, société commerciale exerçant une activité de prise de participations et de prestations de services, dont il est l'unique associé, à laquelle il a fait apport de la quasi totalité des parts qu'il détenait dans la société Entities pour une valeur totale de 392.282 euros, ces actes s'analysant également, ainsi que le soutien l'appelante, en des actes de commerce.

En revanche, les différents contrats commerciaux signés par Z... avec les clients de ces sociétés, de même que la convention de prestation de services entre Entities et Un Elément ne s'analysent pas en des actes de commerce, dès lors qu'ils l'ont été en qualité de mandataire social pour le compte de ces entités et non pour son compte personnel. Il en est de même pour le contrat de prestations informatiques signé avec un client, le 1er septembre 2015, alors qu'il n'était apparemment plus le dirigeant d'Entities, la présidence ayant été transférée à sa holding, un tel acte restant accompli pour le compte de la société.

En définitive, seuls quelques actes de commerce sont caractérisés sur la période 2011-2015, leur nombre limité ne suffisant pas à démontrer que Z... en a fait sa profession habituelle.

Sa qualité de commerçant n'étant pas établie, Z... est fondé à se prévaloir

des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, le moyen tiré de son manquement à l'obligation de loyauté dans l'exécution de l'acte de cession étant inopérant pour faire échec aux règles de compétence.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes dont relève le domicile de Z....

L'équité ne commande pas d'allouer une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société DP Logiciels à payer à Z... une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société DP Logiciels aux dépens.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 18/07588
Date de la décision : 20/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°18/07588 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-20;18.07588 ?
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