Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2018
(no 384/2018 , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/20001 - No Portalis 35L7-V-B7A-BZXKN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Août 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 11/02799
APPELANTS
M. Patrick Y...
Et
Mme Christine Z... épouse Y...
Demeurant [...]
Représentée et Assistée par Me Anne-sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391
INTIMÉES
SCI SCCV LE TRIANGLE D'ARGENT
[...]
SIRET No: 482 978 228 00013
Représentée par Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514
SCP P... O... C... successeurs de Maître D..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [...]
SIRET No: 383 323 540 00013
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
SARL ML ARCHITECTURE
[...]
[...]
SIRET No: 423 471 515 00035
Représentée par Me Ségolène THOMAZEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514
Mutuelle M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié [...]
[...]
SIRET No: 477 672 646 00015
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque: B0653
EURL IMMO DOM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]
Représentée par Me Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079
Ayant pour avocat plaidant, Me Mathilde OTTAVY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0748
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Claude CRETON, Président
Christine BARBEROT, Conseillère
Dominique GILLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Nadia TRIKI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 août 2016 déclarant recevable mais mal fondée l'action de M. et Mme Y... contre la SCCV Le Triangle d'argent, la SCP Gérard D... Nadia O... Renaud P... et Thierry C..., l'EURL ML architecture, la société Mutuelle des architectes français, l'EURL Immo do ;
Vu l'appel interjeté par M. et mm Y... à l'encontre de la SCCV Le Triangle d'argent, la SCP Gérard D... Nadia O... Renaud P... et Thierry C..., l'EURL ML architecture, la société Mutuelle des architectes français, l'EURL Immo dom ;
Vu l'arrêt du 25 mai 2018 confirmant l'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état du 26 octobre 2017 qui déclare caduque la déclaration d'appel à l'égard de la SCCV Le Triangle d'argent et de l'EURL ML architecture, l'infirmant en ce qu'elle dit que le litige n'est pas procéduralement indivisible entre M. et Mme Y..., d'une part, la SCP Gérard D... Nadia O... Renaud P... et Thierry C..., d'autre part et, statuant à nouveau de ce chef, dit que le litige est indivisible entre M. et Mme Y..., d'une part, la SCP Gérard D... Nadia O... Renaud P... et Thierry C..., d'autre part et que l'instance d'appel entre ces parties est également éteinte par l'effet de la caducité prononcée ;
Vu les conclusions de M. et Mme Y... déclarant se désister de leur appel à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français et de l'EURL Immo dom ;
Vu les conclusions de l'EURL Immo dom déclarant accepter ce désistement et sollicitant la condamnation de M. et Mme Y... aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
Attendu qu'il convient de constater le désistement de M. et Mme Y... à l'encontre de société Mutuelle des architectes français et de l'EURL Immo dom et de condamner M. et Mme Y... aux dépens de l'instance d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'EURL Immo dom ;
Attendu que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement de M. et Mme Y... de leur appel à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français et de l'EURL Immo dom ;
Constate que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens.
Constate le désistement.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT