Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/23499 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2CDO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2016 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015010499
APPELANTE
SARL SAYAN
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 449 857 937 (Nanterre)
représentée par Me Sandrine ROUSSEAU de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
INTIMEE
SAS IDVERDE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 339 609 661 (Nanterre)
assistée de Me Maïté CANO, avocat plaidant du barreau de PARIS substituant Me Christophe CABANES de la SELARL SELARL Cabinet CABANES - CABANES NEVEU Associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : R262
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Président de chambre et Monsieur Gérard PICQUE, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS SCHAAL, Présidente de la chambre
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Monsieur Gérard PICQUE, Magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Michèle LIS SCHAAL , Présidente et par Madame Cécile FERROVECCHIO, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société SAYAN exploite une activité de conseil aux entreprises en matière de télécommunication, d'informatique et de réduction des coûts de fonctionnement ayant trait à ces deux postes.
La société IDVERDE, issue de la vente d'une division de la société ISS France, a perdu le bénéfice des accords passés par ISS France en matière de téléphonie, et a accepté la proposition de la société SAYAN de l'accompagner dans ses démarches en achat de télécommunications.
Les deux sociétés ont signé le 1er juillet 2014 un mandat d'exclusivité dont le terme était prévu le 30 septembre 2014 au plus tard aux fins de notamment négocier des conditions tarifaires permettant de réaliser une économie annuelle, le périmètre de la mission comprenant le téléphone fixe, le téléphone mobile comprenant le projet IDVERDE incluant 300 mobiles, les Data, moyennant une rémunération calculée sur 18% des économies réalisées sur 24 mois générées par les actions.
Au mois d'octobre 2014, la société IDVERDE a négocié directement avec les opérateurs de télécommunications.
Par acte du 17 février 2015, la société SAYAN a assigné la société ID VERDE devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir condamner la société IDVERDE au paiement de la somme de 27.600 € au titre de la clause pénale, majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, subsidiairement au paiement de la somme de 27.600 € à titre de dommages- intérêts.
La société ID VERDE s'est opposée aux prétentions.
Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société SAYAN de ses demandes en condamnation tant au titre de la clause pénale qu'à titre indemnitaire et l'a condamnée au dépens.
Le tribunal énonce en ses motifs que :
Sur l'application de la clause pénale du contrat :
Une double lecture peut être faite de la clause pénale : soit les obligations mentionnées dans la clause sont celles de la société SAYAN, et ainsi la clause ne peut être appliquée dans la mesure où la société SAYAN n'a pu mener sa mission à terme, soit la clause s'applique à toutes les obligations contractuelles de la société IDVERDE, lesquelles ont rencontré certains obstacles. Pour autant, la société SAYAN n'a pas demandé à réaménager son contrat, ni ne l'a résilié, de sorte que la clause pénale n'a pas à s'appliquer.
Sur le déroulement et l'arrêt de la mission, et la demande de dommages et intérêts de la société SAYAN
Il y a eu une absence de coordination initiale au sein de la société IDVERDE, ce qui a conduit à une ambiguïté sur l'exécution de la mission, mais les échanges de mails produits démontrent l'intention de permettre à la société SAYAN de mettre en oeuvre ses compétences. SAYAN n'a pas exigé l'application stricte de la clause d'exclusivité pour les négociations . Elle a poursuivi sa mission au mieux avec ce qu'il lui restait de ses moyens d'action. A la date de la rupture aucun audit n'avait été fourni par SAYAN rendant difficile d'en imputer la faute à IDVERDE.
Les relations se sont ensuite détériorées et les livrables produits sont des documents succincts qui ne sauraient représenter les livrables prévus au contrat.
La société SAYAN s'était engagée à une obligation de résultat non remplie quant aux délais et les économies attendues. L'intervention sur la téléphonie mobile ne confère pas d'économie au regard des avantages obtenus par la société ISS et conduit à une rémunération nulle. Sur la téléphonie fixe, la société SAYAN n'a fourni que des préconisations de tactiques, mais n'a pas été partie prenante aux négociations.
Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées le 12 mai 2017 par la société SAYAN aux fins de voir la Cour :
Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil,
Condamner la société IDVERDE au paiement de 27.600 € au titre de la clause pénale, majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Condamner la société IDVERDE au paiement de 27.600 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamner la société IDVERDE au paiement de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'appelante fait valoir en substance que la société IDVERDE a manqué à ses obligations contractuelles:
- par la réduction unilatérale le périmètre de la mission et la violation de la clause d'exclusivité
- par le manquement à l'obligation de diligences, ainsi l'acheminement tardif des informations par le responsable de la société IDVERDE a placé l'appelante dans l'impossibilité de respecter le délai de sa mission d'audit préalable à la renégociation des contrats , ce qui a prorogé le contrat.
- par l'évincement de la société SAYAN et le non-respect de la stratégie de négociation mise en place, rendant difficile de remplir la mission confiée dans la mesure où la société IDVERDE négociait aussi en parallèle en direct avec certains opérateurs, la société IDVERDE n'ayant eu de cesse de multiplier les embûches réduisant ainsi la marge d'action et de négociation de l'appelante.
- elle demande l'application de la clause pénale contractuelle et à défaut l'allocation de dommages intérêts à raison des fautes commises par IDVERDE.
Elle conteste avoir commis les manquements soutenus par IDVERDE dans le respect du terme et de l'obligation de résultat, le retard étant imputable à IDVERDE et fait valoir une rupture fautive du contrat en novembre 2014 par IDVERDE après prorogation du terme pour une durée indéterminée pour permettre l'exécution de la mission.
Vu les dernières conclusions notifiées et signifiées le 20 juillet 2017 par la société IDVERDE, tendant à voir la Cour :
Vu les articles 1134 et 1315 et 1147; 1145 (1103 et suivants) du Code civil,
Constater que l'article 7.5 du contrat n'est pas applicable au litige,
Constater que l'appelante n'établit pas les manquements qu'elle allègue,
Constater que la société IDVERDE a, en tout état de cause, rempli les obligations prévues à la convention,
Constater que la société SAYAN n'a pas exécuté les prestations prévues à la convention et dans le délai prévu, alors qu'elle était tenue d'une obligation de résultat,
Constater que la société SAYAN n'est pas fondée à demander le versement d'une somme de 27.600 € au titre de la clause pénale, majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Constater que la société SAYAN n'est pas fondée à demander le versement de dommages intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la société IDVERDE,
Dire et juger que l'article 7.5 de la convention n'est pas applicable au litige,
Dire et juger que la société SAYAN n'établit pas les manquements qu'elle allègue,
Dire et juger que la société IDVERDE a, en tout état de cause, rempli les missions prévues à la convention,
Dire et juger que la société SAYAN n'a pas exécuté les prestations prévues à la convention et dans le délai prévu, alors qu'elle était tenue d'une obligation de résultat,
Dire et juger que la société SAYAN n'est pas fondée à demander le versement d'une somme de 27.600 € au titre de la clause pénale, majorés des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Dire et juger qu'iI n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la société SAYAN sur le fondement de l'article 1147 du code civil,
Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes avec toutes ses conséquences de droit,
Confirmer le jugement n° 2015010499 du 12 octobre 2016 en ce qu'iI déboute la société SAYAN de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner la société SAYAN à payer à la société ID VERDE la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société SAYAN aux entiers dépens de I'instance
L'intimée soutient
- que le terme du contrat a été fixé au le 30 septembre 2014 au plus tard,
- que la clause pénale ne s'applique que dans l'hypothèse où la société SAYAN a mené à bien sa mission et proposé des tarifs permettant de générer des économies, lorsque la société IDVERDE a refusé de mettre en place les préconisations faites par SAYAN, ou dans le cas de résiliation du contrat par SAYAN,
- la bonne exécution de la convention par la société IDVERDE : elle conteste toute faute commise par IDVERDE notamment l'exclusivité et le périmètre du contrat et, qu'à supposer les clauses d'exclusivité et le périmètre contractuel non respectées, l'appelante a accepté les modifications, et fait valoir une exécution en toute bonne foi et avec loyauté, avoir ainsi communiqué en toute transparence les informations et avoir tenu informée SAYAN des négociations.
Elle excipe du non- respect des obligations de la société SAYAN tenue à une obligation de résultat, qu'ainsi l'audit et la cartographie n'ont pas été menés à bien.
Elle rappelle que la convention prévoit que la rémunération est calculée sur la base des économies générées, que l'intervention de l'appelante n'ayant pas généré d'économie, elle ne peut prétendre à aucune rémunération.
Elle soutient que la société SAYAN n'établit pas en tout état de cause ni la réalité ni le quantum de son préjudice.
Elle conteste toute résiliation unilatérale d'un contrat dès lors que le terme était fixé au 30 septembre 2014.
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
Il résulte clairement des clauses contractuelles la stipulation d'une clause d'exclusivité du mandat de négociation et de l'étendue du périmètre de la mission, lequel comprend:
'3. Périmètre de la mission
1. Téléphonie fixe,
2.Téléphonie mobile y compris le projet ID VERDE incluant 300 mobiles supplémentaires
3. Data'
L'appelante rapportant la preuve de ce que la data fixe entrant dans le périmètre contractuel a été confiée à une entreprise tierce, la société JALIX, avant la conclusion du contrat litigieux ce qui n'est pas contesté, sans aucune mention de cette situation au contrat alors que cette situation entraînait une limitation de la portée des négociations exclusives objets du contrat et de la rémunération subséquente, il est suffisamment établit l'existence des manquements contractuels commis de ce chef par la société IDVERDE.
L'intimée échoue à démontrer une acceptation non-équivoque par SAYAN des modifications contractuelles portant sur la substance même du contrat en ce que SAYAN n'a émis aucune réserve et n'a pas refusé de poursuivre l'exécution du contrat, de tels éléments étant insuffisants à combattre les mentions claires et précises de la convention.
Ainsi la connaissance donnée à SAYAN par Orange le 8 juillet 2014 soit postérieurement à la signature du contrat de ce que la data fixe est déjà en cours de négociation, même non-suivie de réserves puisqu'il était sollicité un avis de SAYAN sur le projet en cours, selon les échanges entre le 10 et le 15 juillet 2014, ne peut valoir modification acceptée du contrat souscrit le 1er juillet précédent.
Au contraire pendant l'exécution du contrat soit par courriel du 26 septembre 2014 adressé à M [R] (IDVERDE) la société SAYAN a rappelé que 'la Data pourtant inclue dans le périmètre est un sujet finalement réglé et confié à un autre cabinet , que M. [B] a oublié début août d'envoyer les réponses importantes à OBS et que les réponses ont été fournies à OBS le 3 septembre soit avec un mois de retard, qu'IDVERDE est en discussion avec OBS pour passer des commandes en téléphonie fixe alors que ce sujet est dans le périmètre'.
S'agissant de la téléphonie par Internet ( VoIP), en l'absence de mention au contrat, il n'est pas établi qu'elle entre dans le champ contractuel, l'accord recueilli du tiers selon courriel du 11 juillet n'étant pas un élément contractuel et les échanges entre les parties en cours de contrat ne démontrant pas que celle-ci est entrée ensuite d'un commun accord dans le périmètre du contrat.
L'appelante fait également la preuve que IDVERDE a directement négocié avec Orange et Completel par des courriels des 22 août, 23 septembre 2014 et 28 juillet 2014.
L'intimée n'établit pas que l'absence d'émission de réserves par SAYAN lorsque celle-ci a eu connaissance de l'intervention de Jalix sur la Data fixe, a pour effet la modification des stipulations contractuelles que SAYAN auraient expressément acceptées et l'irrecevabilité de ses demandes, SAYAN justifiant que mise devant une situation factuelle, elle a néanmoins tenté de mener à bien sa mission ainsi qu'il résulte des courriels du 15 juillet et du 26 septembre, étant rappelé que les dispositions contractuelles laissent à SAYAN le choix de mettre en oeuvre si bon lui semble la faculté de résiliation, celle-ci n'étant pas impérative.
La société intimée étant expressément tenue à une obligation de diligences en ce qu'elle devait de communiquer 'Dès que possible'compte tenu du terme fixé au 30 septembre 2014 de la mission, les coordonnées des interlocuteurs commerciaux, les Login et Mots de passe extranet des opérateurs, les contrats, factures et autres documents contractuels, les fichiers de données...dont elle ne démontre pas s'être acquittée avec succès malgré des demandes faites les 10, 11 juillet, 29 juillet 2014, ne produisant certaines informations qu'aux dates des 25 août et 24 septembre, la réticence alléguée de SFR ne pouvant être opposée à SAYAN qui a été contrainte de trouver seule et rapidement une solution pour pallier cette absence d'information, et la décision de IDVERDE de ne pas changer les terminaux mobiles étant communiquée à SAYAN le 29 juillet par Orange , celle-ci informant SAYAN que les échanges d'information s'effectuent entre IDVERDE et Orange, réduisant ainsi de fait le champ d'action de SAYAN.
Le courriel du 29 juillet d'Orange informe SAYAN du calendrier de l'offre à IDVERDE à la fin du mois d'août, pour une contractualisation avant le 10 octobre, ce délai imposé par le tiers Orange n'étant pas imputable à SAYAN.
Il résulte de l'ensemble des productions que l'appelante rapporte suffisamment la preuve d'un manquement de ID VERDE dans son obligation de diligence et de collaboration pleine et entière telle que prévue d'un commun accord par les cocontractants en ce que l'intimée a disposé matériellement d'un délai d'un mois à compter de la signature du contrat avant que les parties ne prennent chacune leurs congés annuels pour produire les informations requises et, ne fournissant pas ces informations n'a pas rempli son obligation de diligence 'dès que possible'.
L'appelante fait ensuite la démonstration que le non-respect de la clause d'exclusivité et du périmètre contractuel ont fait obstacle au succès des négociations en privant SAYAN de la possibilité de négocier au mieux les tarifs mobiles dès lors qu'elle ne disposait plus de la data et de la téléphonie fixe pour opérer des négociations globales, négociées par JALIX ou directement par IDVERDE.
Il en résulte que l'appelante rapporte la preuve que les manquements contractuels de IDVERDE, de diligences et de collaboration nécessaires à l'établissement d'audit et de préconisations, ont privé SAYAN des informations nécessaires à sa mission et d'une partie de son champ contractuel, et ainsi fait obstacle à sa mission d'optimisation des coûts qui lui a été confiée, l'exonérant de l'obligation de résultat qui lui incombe.
La clause pénale dont l'application est demandée par l'appelante, est insérée en un article 7.5-selon lequel 'Ne peut refuser la mise en place des préconisations de SAYAN si celles-ci respectent le besoin exprimé au démarrage de la mission. Si tel était le cas, ID VERDE s'engage à régler les honoraires...' de sorte qu'il est clairement exprimé que la clause pénale sanctionne le refus du client de mettre en oeuvre les préconisations après exécution de la mission.
En l'espèce le défaut d'aboutissement de la mission par SAYAN, quelques soient les fautes commises par IDVERDE, fait obstacle à l'application de la clause pénale.
En revanche l'appelante ayant suffisamment démontré que la gravité des manquements de IDVERDE a fait obstacle à l'exécution de sa mission et l'a ainsi privé de la perception d'une rémunération, ce qui caractérise un préjudice et un lien de causalité, la demande indemnitaire
est fondée.
Les dommages intérêts alloués ne pouvant être cependant plus élevés que le montant du profit qu' aurait retiré SAYAN de la bonne exécution de la convention, compte tenu de la demande, il s'ensuit que la Cour évalue au vu des pièces du dossier l'indemnisation intégrale du préjudice subi à la somme de 15.000 euros, montant auquel sera condamnée la société IDVERDE.
Le jugement dont appel est infirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société IDVERDE à payer à la société SAYAN la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société IDVERDE à payer à la société SAYAN la somme de 5000 euros;
REJETTE toute demande autre ou plus ample ;
CONDAMNE la société IDVERDE aux entiers dépens.
Le greffier Le Président