RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 Novembre 2018
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/13068 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZZVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mai 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F 13/16586
APPELANT
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par M. [L] [I] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES
Association ADMS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Virginia DUGARD NOUVEL, avocat au barreau de PARIS
SARL D'EXPLOITATION DE L'ECOLE [8] ([8], ECOLE PRIVE DE PROSTHÈSE DENTAIRE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 433 796 828
représentée par Me Laure MULLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0529
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BEZIO, Président de chambre, et Madame Patricia DUFOUR, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BEZIO, Président
Madame Patricia DUFOUR, Conseiller
Madame Nadège BOSSARD, Conseiller
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.
- signé pour le Président empêché par Madame Patricia DUFOUR, Conseiller et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l'appel formé le 13 octobre 2016, par M.[O] [P] à l'encontre du jugement en date du 3 mai 2016, par lequel conseil de prud'hommes de Paris a débouté M.[P] de toutes ses prétentions dirigées contre l'association ADMS (Association pour le développement des métiers de la santé ) mais a condamné la société d'exploitation de l'école [8] ([8]) à verser à M.[P] les sommes de :
4390, 44 € correspondant à un rappel de salaire durant la mise à pied
614, 73 € de congés payés afférents ,
21 641, 04 € d'indemnité compensatrice de préavis,
3029, 74 € de congés payés afférents
3422, 71 € à titre d'indemnité de licenciement
43 300 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal et remise par la société à M.[P] les documents de fin de contrat , outre 700 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de M.[P] transmises le 29 septembre 2017 par RPVA tendant à ce que la cour,
à titre principal,
-déclare nul son licenciement et condamner solidairement la société [8] et l'association ADMS à lui payer :
*363 465, 42 € à titre de rappel de salaire jusqu' au 30 novembre 2017
*avec réintégration dans l'entreprise sous astreinte et un salaire de 7213, 68 € par mois
à titre subsidiaire,
-augmente ainsi le montant des sommes allouées en première instance , à la charge des deux intimées;
*indemnité compensatrice de préavis .............................41 606, 15 €, outre 5824, 86 € de congés payés afférents
*indemnité de licenciement .............................................6601, 51 €
*130 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*indemnité pour travail dissimulé................................. ..83 212, 32 €
en tout état de cause, condamne la société [8] et l'association ADMS à lui payer :
*191 762, 64 € d' heures supplémentaires outre 26 846, 67 € de congés payés afférents ou subsidiairement 100 000 € de dommages et intérêts
*104 204 , 43 € ou 52 102, 21 € de contrepartie obligatoire en repos
*14 588 € ou 7294, 31 € à titre de congés payés sur la contrepartie obligatoire en repos,
*1000 € de rappel de prime de transport en région parisienne
*40 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral
*40 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
*2500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 19 octobre 2017 de l'ADMS qui sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause et la condamnation de M.[P] à lui payer la somme de 4000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures de la société [8], notifiées le 19 octobre 2017 par RPVA, qui, formant appel incident, conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement pour faute grave de M.[P], sans cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée au paiement des indemnités subséquentes -la société [8] concluant en définitive au débouté de M.[P], du chef de toutes ses demandes dirigées contre elle, et à l'allocation de la somme de 4000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que l'ADMS a embauché M.[P] à compter du 7 septembre 2011, en qualité de formateur prothèse et responsable pédagogique, pour une durée de travail mensuelle de 101, 11 heures ; qu' à compter du 1er mars 2012, le contrat de travail de M.[P] est devenu à temps complet ;
que le 1er septembre 2013, la société [8] a repris l'activité d'enseignement de l'ADMS et le 26 septembre, M.[P] a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied, fixé au 8 octobre 2013 ; que le 16 octobre suivant, l'[8] a licencié M.[P] pour faute grave ;
que le 15 novembre 2013, M.[P] a saisi le conseil de prud'hommes afin, notamment, de voir juger son licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, par le jugement entrepris, le conseil a mis hors de cause l 'ADMS, a dit le licenciement de M.[P] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société [8] au paiement des sommes rappelées en tête du présent arrêt, après avoir rejeté la demande de M.[P], tendant au paiement d' heures supplémentaires ;
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat
Sur la convention de forfait et les heures supplémentaires
Considérant qu' en vertu de son contrat, M.[P] était soumis à une convention de forfait-jours ; qu'il soutient justement que cette convention est nulle, au motif que la convention collective de l'enseignement privé indépendant, applicable à son contrat, prévoit, certes, la possibilité de conclure une convention de forfait-jours mais aucune mesure tendant à garantir le caractère raisonnable de l'amplitude et de la charge de travail des salariés, en particulier, aucun entretien annuel ;
que de plus, l'appelant fait valoir à bon droit qu'en tout état de cause, les fonctions d'enseignant -qu'il exerçait aux côtés de celles de responsable pédagogique- supposent le respect d'horaires prédéterminés et excluent en conséquence l'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps dont doit jouir le salarié soumis à une convention de forfait ;
Considérant que, cette convention étant, en l'espèce , nulle ou , à tout le moins, inopposable à son égard, M.[P] est bien fondé à revendiquer l'application du droit commun de la durée du travail ;
Considérant qu'au soutien de sa demande en paiement d' heures supplémentaires, M.[P] produit des tableaux précis journaliers qui sont certes ponctuellement contestés par l'[8] ;
que cependant l'appelant se réfère, aussi, aux plannings des heures de cours qu'il a dispensés, établis par l'employeur lui-même pour l'année scolaire 2012-2013 -après prise en compte du ratio des « heures induites »- ; qu'il ressort de ces pièces que M.[P] a effectué 118, 46 heures supplémentaires ; que l'[8] à qui il incombe de prendre les mesures pour vérifier les horaires accomplis par son personnel ne fait aucune observation sur ces documents ;
qu'enfin, sans être contredit, M.[P] affirme que ses fonctions de responsable pédagogique, exercées concomitamment à celles d'enseignant, ont été reprises depuis son licenciement par une salariée employée à temps complet ;
Considérant qu'il résulte des énonciations qui précèdent que M.[P] étaye sa demande en paiement d' heures supplémentaires alors que, de son côté, l'[8] ne fournit aucun élément contradictoire pertinent et se borne à critiquer les pièces adverses ; qu'ainsi la cour a la conviction de la réalité des heures supplémentaires effectuées par M.[P];
Considérant que, pour autant, le décompte de l'appelant qui aboutit à 730 heures supplémentaires en trois ans, représentant une somme de 191 762, 64 € , ne peut être entériné , au regard des critiques ponctuelles justifiées de l'[8] ; que la cour estime cependant être en mesure d'allouer à M.[P] la somme de 45 000 € au titre des heures supplémentaires litigieuses , sur la base de six heures supplémentaires en moyenne par semaine, outre les congés payés afférents de 14 % selon les dispositions de la convention collective non contestées par l'[8] , soit 6300 € ;
Considérant que les heures supplémentaires effectuées excédant la nombre non contesté de 220 par an, M.[P] sollicite justement le montant de la contrepartie en repos auquel il était en droit de prétendre ; que toujours en vertu d'une évaluation, fondée au total sur 240 heures supplémentaires accomplies par an , c'est à 20 heures par an , que la cour estime la contrepartie obligatoire en repos (taux horaire : 47, 50 € x 20) due à l'appelant , soit un total de 950 €, outre les congés payés afférents , pour une année, et le double , ou 1900 €, pour les deux années effectuées par M.[P] au sein de l'[8] et, précédemment, de l'ADMS et 266 € de congés payés afférents ;
Considérant qu'enfin, au regard du nombre d'heures de travail de M.[P] résultant des propres plannings de l'employeur, l'[8] -qui doit répondre aujourd'hui des obligations de l'ADMS- ne peut contester le caractère intentionnel de la dissimulation des heures litigieuses et s'avère donc débitrice à l'égard de M.[P], de l'indemnité pour travail dissimulé dans les conditions de l'article L 8223-1 du code du travail , soit 6 fois le montant du salaire mensuel reconstitué avec les heures supplémentaires , porté de 7213 € à 7600€, soit un total de 45 600 € ;
Sur les autres demandes de M.[P]
Considérant que M.[P] invoque aussi une violation par [8] de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail mais, soit, il ne produit pas de pièce établissant un tel manquement, soit, il ne démontre pas avoir subi de préjudice particulier ;
que s'agissant, ainsi, du remboursement sollicité par l'appelant, au titre des frais de transport, les premiers juges ont valablement écarté cette prétention, dès lorsque M.[P] ne démontre pas , en tout état de cause, avoir remis à son employeur les justificatifs de ces frais ; qu'en l'absence de cette preuve la condamnation requise ne peut intervenir ;
Considérant que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a écarté toutes les autres demandes, que celle relative aux heures supplémentaires , non examinée par les premiers juges ;
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de tarvail licenciement
Sur la fraude entre l'[8] et l'ADMS
Considérant qu'en cause d'appel, M.[P] maintient ses demandes à l'égard de l'ADMS et de l'[8] ; qu'il prétend que son licenciement procède d'une collusion frauduleuse entre l'[8] et l'ADMS ;
Considérant que la lettre de convocation à l'entretien préalable de M.[P], datée du 26 septembre 2013, a été établie sur papier à en-tête de l'[8] et signée de la directrice; que la lettre de licenciement intervenue le 16 octobre 2013 a été signée du gérant de cette société, également sur papier à en-tête de l'[8] ; que la cession d'activité entre l'ADMS et l'[8] a été opérée par acte du 27 septembre 2013 et publiée le 24 octobre suivant ;
Considérant que M.[P] déduit, de ces diverses dates, que la cession d'activité n'ayant été publiée que le 24 octobre ne lui est pas opposable avant cette dernière date et que, dans ces conditions, l'ADMS doit bien être considérée comme son employeur à la date du licenciement ; que l'appelant fait également valoir que, les dates en cause témoignent d'une collusion frauduleuse entre l'[8] et l'ADMS qu'il est dès lors est en droit de diriger ses demandes contre les deux personnes morales ;
Considérant, il est vrai, que la lettre de convocation du 26 septembre 2013 a été adressée, au nom de l'[8], avant la signature de la cession ; que, cependant, cette circonstance, en l'absence de preuve d'un quelconque comportement frauduleux, imputable aux deux intéressées, ne caractérise pas, en elle-même, un tel comportement ;
que le fait que le bulletin de salaire du mois de septembre 2013, invoqué par l'appelant, mentionne comme employeur , le nom de l'ADMS, ne révèle aucune fraude commise, alors, d'ailleurs, que la cession, entre celle-ci et l'[8], n'est intervenue que le 27 septembre ;
qu'enfin, la cession du 27 septembre 2013 a entraîné -conformément aux dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail- la transmission, à cette date, par le cédant -l'ADMS- au cessionnaire - l'[8]- du contrat de travail de M.[P], sans qu'il y ait obligation, pour l'une ou l'autre, de porter cette cession à la connaissance du salarié ; qu'il s'en suit qu' à la date du licenciement , le 16 octobre, l'[8] était bien, en tout état de cause, l'employeur de M.[P] et avait qualité pour rompre le contrat de celui-ci ;
Considérant, d'ailleurs, qu' en l'absence de fraude établie, la signature de la convocation à l'entretien préalable de M.[P] par [8] le 26 septembre 2013 -à supposer que la société n'eût pas encore qualité, à cette date, pour signer la convocation- n'aurait pu avoir pour effet que de rendre le licenciement, sans cause réelle et sérieuse, et non pas nul, comme le soutient M.[P], - [8] étant ainsi incontestablement employeur de M.[P] à la date du licenciement, le 16 octobre 2013 ;
Considérant que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la fraude alléguée et mis hors de cause l'ADMS ; qu'il convient, sur ce point, de confirmer le jugement entrepris ;
que néanmoins l'équité commande de laisser à la charge de l'ADMS les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure ;
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Considérant que le licenciement de M.[P] ayant été prononcé pour faute grave l'[8] a, seule,la charge de prouver la matérialité des graves manquements du salarié, à l'origine de cette sanction ;
Considérant que le premier grief ayant trait à l'absence d'entretien des laboratoires n'est pas établi ; que, pas plus devant la cour que devant le conseil de prud'hommes , l'[8] ne verse le moindre élément susceptible de justifier ses incriminations ;
Considérant que le second grief est l'absence fautive de M.[P] à la prérentrée du 6 septembre 2013 ; qu'il n'est pas caractérisé dès lors que l'attestation produite par l'[8], émanant de sa directrice, signataire de la lettre de licenciement -à l'objectivité, de surcroît, douteuse- indique seulement à ce propos que « M.[P] a préféré aller déjeuner » ;
que, de son côté, M.[P] prétend avoir été présent à la réunion litigieuse qu'il fixe au 14 septembre ; qu'il produit l'attestation d'un étudiant en ce sens ;
Considérant qu' en l'état des éléments qui précèdent, la cour ne trouve pas la preuve certaine du grief imputé à M.[P] ; que celui-ci ne saurait donc constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement , comme l'ont d'ailleurs estimé les premiers juges ;
Considérant qu'enfin les autres reproches, tenant à de prétendus manquements de M.[P] auprès de ses collègues et des élèves, ne résultent que de propos vagues, ayant trait à des faits survenus du temps de l'ADMS, non datés ou, quand ceux-ci le sont, remontant à une période, antérieure de plus deux mois à la date de l'engagement de la procédure de licenciement ;
que si l'[8] est en droit d'invoquer des événements antérieurs à la cession, à son profit, de l'activité de l'ADMS, encore faut-il que la prescription de deux mois, applicable en matière disciplinaire, ne soit pas acquise ; qu'au demeurant, la cour relève qu'il n'est justifié d'aucun reproche adressé à M.[P] par la directrice de l'ADMS qui est pourtant demeurée la même au sein de l'[8] ;
Considérant que l'[8] qui ne produit, en résumé, aucun élément probant au soutien du licenciement pour faute grave de M.[P], est particulièrement mal venue de critiquer, de surcroît à tort, les éléments, produits par son ancien salarié ;
Considérant qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes a estimé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de l'appelant ;
Sur les conséquences du licenciement
Considérant que s'agissant du montant de l'indemnité de licenciement, la cour estime que l'indemnité légale minimale de 45 000 € répare insuffisamment le préjudice de M.[P] consécutif à son licenciement, en particulier, les deux ans de chômage qu'il a connus, la perte de rémunération qu'il subit dans son emploi actuel et le préjudice moral lié à une véritable éviction, puique inhérente à une rupture sans véritable motif, survenue immédiatement après le rachat par l'[8] de l'école dentaire, jusqu' alors dirigée par l'[7], sans le moindre reproche à M.[P] ;
que dans ces conditions, la cour estime devoir évaluer à 60 000 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à l'appelant -avec cette précision que la demande formée pour préjudice moral distinct ne saurait prospérer et a été justement écartée par le conseil de prud'hommes dès lors que M.[P] ne justifie pas d'un préjudice moral, autre que celui qui précède, déjà indemnisé ;
Considérant que les indemnités de rupture seront dues à M.[P] sur la base du salaire reconstitué ci-dessus (7600 € par mois), soit une somme de 22 800 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 14 % de congés payés afférents, soit, une somme de 3192€ ;
Considérant qu'enfin, M.[P] est en droit de réclamer le montant de la rémunération non perçue pendant sa mise à pied, soit du 26 septembre au 16 octobre 2013, ou 5700 € , augmentée de 14 % pour congés payés afférents 798 € ;
Considérant que la demande de remise, sous astreinte, des bulletins de paye et de l'attestation Pôle emploi, conformes au présent arrêt, de même que la demande visant les intérêts au taux légal seront accueillies, comme dit ci-après ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'allouer la somme de 2500 € réclamée par M.[P], en sus de celle accordée par les premiers juges au même titre ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, en ce que le conseil de prud'hommes a mis hors de cause l' Association pour le développement des métiers de la santé et jugé le licenciement de M.[P] sans cause réelle et sérieuse ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n' y avoir lieu à application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en faveur de l'Association pour le développement des métiers de la santé ;
Condamne la société d'exploitation de l'Ecole [8] à payer à M.[P] les sommes suivantes,
* avec intérêts au taux légal, -à compter de la réception par l'Ecole [8], de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes :
3617, 60 € à titre d'indemnité de licenciement ;
22 800 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3192 € de congés payés afférents
5700 € de à titre rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 798 € de congés payés afférents
45 000 € au titre des heures supplémentaires et 6300 € de congés payés afférents
1900 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 266 € de congés payés afférents
* avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
- 60 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 45 600 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé
Dit que les intérêts au taux légal visés ci-dessus se capitaliseront quand ils seront dus pour une année entière ;
Ordonne à la société Ecole [8] de remettre à M.[P] des bulletins de paye et une attestation Pôle emploi, conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 € de retard, par document et jour de retard, començant à courir un mois après la notification du présent arrêt et pendant une période de trois mois, passée laquelle il sera à nouveau statué ;
Se réserve le pouvoir de statuer sur la liquidation éventuelle de l'astreinte ;
Confirme toutes autres dispositions du jugement entrepris, non contraires aux dispositions du présent arrêt ;;
Condamne l'Ecole [8] aux dépens d'appel et au paiement au profit de M.[P] de la somme de 2500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Autorise sur sa demande Me TAZE BERNARD, avocat, à recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ