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27/11/2018 | FRANCE | N°18/10540

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 27 novembre 2018, 18/10540


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 27 Novembre 2018

(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10540 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MY4



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section RG n° F15/02185









APPELANTE

Mme [O] [J] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 2]>
représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36 substitué par Me Antoine BERGERON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0587





INTIMEE

Mme [W] [J] épouse [Z] ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 27 Novembre 2018

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10540 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6MY4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2018 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section RG n° F15/02185

APPELANTE

Mme [O] [J] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36 substitué par Me Antoine BERGERON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0587

INTIMEE

Mme [W] [J] épouse [Z] exerçant en individuel sous l'enseigne '[Adresse 3]'

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

substitué par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Roselyne NEMOZ-BENILAN, Conseillère

Isabelle VENDRYES, Conseillère

Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Sylvie FARHI, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Roselyne NEMOZ-BENILAN, faisant fonction de Président, et par Madame Sylvie FARHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 12 janvier 2018 qui a débouté madame [H] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre madame [J], épouse [Z], exerçant sous l'enseigne [Adresse 3] ;

Vu la déclaration d'appel de madame [H] du 5 février 2018 au greffe social de la cour,

Vu l'avis de caducité adressé aux parties le 4 juin 2018 , et les observations en retour de Maître NAHUM par RPVA le 5 juin, puis le 20 juin 2018 ;

Vu l'ordonnance du 11 septembre 2018 du président de chambre en charge de la mise en état ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu la requête en déféré de cette ordonnance par Me NAHUM en date du 21 septembre 2018 et l'ordonnance aux fins de déféré du 24 septembre fixant l'audience au 9 octobre 2018;

SUR CE

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure,

Le délai de trois mois susvisé court à compter de la déclaration d'appel,

En l'espèce, la déclaration d'appel a été faite le 5 février 2018 et le délai susvisé de trois mois s'est écoulé sans que l'appelant n'ait conclu.

Madame [H] se fonde de façon inopérante sur les articles 902 et 905-2 du Code de Procédure Civile qui concernent la caducité encourue en cas d'absence de signification de la déclaration d'appel ; elle fait valoir qu'elle n'a été prévenue que le 4 juin 2018 par le greffe de la nécessité de signifier la déclaration d'appel à la partie adverse, laquelle ne s'est constituée que le 8 juin ;

Toutefois si, selon les dispositions de l'article 911 du même code, les conclusions sont notifiées dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois aux parties qui n'ont pas constitué avocat, cela ne dispense pas l'appelant de remettre ses conclusions au greffe de la cour dans le délai de trois mois susvisé ;

L'ordonnance du 11 septembre 2018 a donc lieu d'être confirmée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

CONFIRME l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 11 septembre 2018 déclarant caduque la déclaration d'appel de madame [H] ;

CONDAMNE madame [H] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 18/10540
Date de la décision : 27/11/2018

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°18/10540 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-27;18.10540 ?
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