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04/12/2018 | FRANCE | N°16/14420

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 04 décembre 2018, 16/14420


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 04 DECEMBRE 2018



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/14420 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZFGR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/14645





APPELANTE



Madame Marwa X... née le [...] à El Bagour (Egypte)>


[...]

[...]



représentée par Me Marion Y..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 17





INTIME



LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCU...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 04 DECEMBRE 2018

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/14420 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZFGR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/14645

APPELANTE

Madame Marwa X... née le [...] à El Bagour (Egypte)

[...]

[...]

représentée par Me Marion Y..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 17

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[...]

représenté à l'audience par Mme BOUCHET, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2018, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre

Mme Anne BEAUVOIS, présidente

M. Jean LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRÊT :- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 11 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Mme Marwa X..., se disant née le [...] à El Bagour (Egypte) n'est pas de nationalité française, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Vu l'appel interjeté le 30 juin 2016 par Mme Marwa X... ;

Vu ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2017 par lesquelles elle demande à la cour d'annuler le jugement, de la déclarer recevable en sa demande reconventionnelle en déclaration de nationalité française et d'y faire droit, de condamner l'intimé aux dépens ;

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées le 19 avril 2017 qui demande à la cour de déclarer l'acte d'appel caduc, subsidiairement de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

SUR QUOI :

Considérant qu'il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 10 mai 2017 ; que la déclaration d'appel n'est pas caduque et que les conclusions de Mme Marwa X... sont donc recevables ;

Considérant qu'il convient à titre liminaire de constater que Mme Marwa X... ne développe dans ses écritures aucun moyen d'annulation du jugement ;

Considérant qu'en application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil ;

Considérant que conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article ;

Considérant que Mme Marwa X..., se disant née le [...] à El Bagour (Egypte), soutient qu'elle est française par filiation paternelle, son père, Mohamed Ahmed X..., né le [...] à Abschisch (Egypte), ayant acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 25 août 1980 devant le juge d'instance du 20ème arrondissement de Paris et qu'elle est issue du mariage de celui-ci avec sa mère, Wafaa Salah Mohamed Z..., célébré selon la forme coutumière en Egypte le 1er février 1984;

Considérant que le ministère public soutient devant la cour d'appel que Mme Marwa X... ne justifie pas d'une filiation légitime ;

Considérant qu'en effet, la transcription consulaire de l'acte de mariage de Mohamed Ahmed X... et de Wafaa Z..., effectuée le 15 juin 2009 à la demande de l'époux, indique que le mariage a été célébré le 19 décembre 2008 à Bassous (Egypte), soit postérieurement à la naissance de l'appelante ; que cette mention a été également portée sur l'acte de naissance établi à Nantes de Mohamed X... ;

Que Mme Marwa X... soutient qu'en réalité, elle serait née du mariage de ses parents, célébré en la forme coutumière le [...], qu'elle produit un document intitulé « contrat de mariage coutumier » daté du 1er février 1984 (sa pièce n°2) ainsi que la copie d'un « acte de confirmation de mariage » daté du 19 décembre 2008 (sa pièce n°3);

Mais considérant, comme le relève à juste titre le ministère public, que la preuve du mariage coutumier invoqué n'est pas rapportée en l'absence de copies certifiées conformes des actes originaux en arabe et de leur traduction, par l'autorité compétente pour les délivrer, les seules mentions apposées l'ayant été à Paris par une personne dont l'identité et la qualité sont inconnues; qu'au surplus, le document intitulé « contrat de mariage coutumier » produit par Mme Marwa X... devant la cour diffère sensiblement de celui qu'elle avait produit devant les premiers juges lequel mentionnait que 'ce contrat légal est conclu en conformité avec les désirs des deux mariés, et en attendant la préparation des documents nécessaires pour légaliser ce mariage devant l'organisme official (sic) compétent', mention non reprise dans la pièce n°2 produite devant la cour d'appel ;

Considérant qu'au surplus, Mohamed X... a épousé au Caire le 26 décembre 1979, Renée, Gabrielle A..., de nationalité française, et acquis la nationalité française par mariage par déclaration souscrite le 25 août 1980 ; qu'à la date du mariage coutumier allégué en Egypte le 1er février 1984, le père de l'intéressée, de nationalité française, était dans les liens d'un précédent mariage non dissous ;

Considérant que ce mariage coutumier qui aurait été contracté par un époux français en état de bigamie, prohibé par l'article 147 du code civil, serait en tout cas inopposable en France comme contraire à la conception française de l'ordre public international; que Mme Marwa X... ne saurait invoquer l'effet de ce mariage pour l'établissement de sa nationalité française ;

Considérant enfin que Mohamed X... a reconnu à Paris le 13 septembre 2005 Mme Marwa X..., soit postérieurement à la majorité de l'intéressée ;

Considérant que Mme Marwa X... ne justifiant d'aucune filiation légalement établie à l'égard d'un parent de nationalité française durant sa minorité, le jugement qui a dit qu'elle n'avait pas la nationalité française sera confirmé ;

Considérant que Mme Marwa X..., succombant en ses prétentions, devra supporter les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne Mme Marwa X... aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 16/14420
Date de la décision : 04/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°16/14420 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-04;16.14420 ?
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