Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 04 DECEMBRE 2018
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/17881 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZPXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/17145
APPELANTE
Madame Amani X... née le [...] à El Bagour (Egypte)
[...]
[...]
représentée par Me Marion Y..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 17
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[...]
représenté à l'audience par Mme BOUCHET, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 novembre 2018, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique GUIHAL, présidente de chambre
Mme Anne BEAUVOIS, présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GUIHAL, présidente et par Mélanie PATE, greffière présente lors du prononcé.
Vu le jugement rendu le 11 mars 2016 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que Mme Amani X..., se disant née le [...] à El Bagour (Egypte), n'est pas de nationalité française, a ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 26 août 2016 par Mme Amani X... ;
Vu ses conclusions d'appel notifiées au greffe le 25 novembre 2016 par lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement et de dire qu'elle est française par filiation;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées au greffe le 22 février 2017 qui demande à la cour de déclarer l'acte d'appel caduc, subsidiairement de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
SUR QUOI :
Considérant qu'il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 28 novembre 2017 ; que la déclaration d'appel n'est pas caduque et que les conclusions de Mme Amani X... sont donc recevables ;
Considérant qu'en application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil ;
Considérant que conformément à l'article 47 du code civil, « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ; que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s'il ne justifie pas d'une identité certaine, attestée par des actes d'état civil fiables au sens de cet article ;
Considérant que Mme Amani X..., se disant née le [...] à El Bagour (Egypte), soutient qu'elle est française par filiation paternelle, son père, Mohamed Ahmed X..., né le [...] à Abschisch (Egypte), ayant acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 25 août 1980 devant le juge d'instance du 20ème arrondissement de Paris et qu'elle est issue du mariage de celui-ci avec sa mère, Wafaa Salah Mohamed Z..., célébré selon la forme coutumière en Egypte le 1er février 1984 ;
Considérant que le ministère public soutient devant la cour d'appel que Mme Amani X... ne justifie pas d'une filiation légitime ;
Considérant qu'en effet, la transcription consulaire de l'acte de mariage de Mohamed Ahmed X... et de Wafaa Z..., effectuée le 15 juin 2009 à la demande de l'époux, indique que le mariage a été célébré le 19 décembre 2008 à Bassous (Egypte), soit postérieurement à la naissance de l'appelante ; que cette mention a été également portée sur l'acte de naissance établi à Nantes de Mohamed X... ;
Que Mme Amani X... soutient qu'en réalité, elle serait née du mariage de ses parents, célébré en la forme coutumière le [...], qu'elle produit un document intitulé « contrat de mariage coutumier » daté du 1er février 1984 ainsi que la copie d'un 'acte de confirmation de mariage' daté du 19 décembre 2008 ;
Mais considérant, comme le relève à juste titre le ministère public, que la preuve du mariage coutumier invoqué n'est pas rapportée en l'absence de copies certifiées conformes des actes originaux en arabe et de leur traduction, par l'autorité compétente pour les délivrer, les seules mentions apposées l'ayant été à Paris par une personne dont l'identité et la qualité sont inconnues; qu'au surplus, le document intitulé « contrat de mariage coutumier » produit par Mme Amani X... devant la cour diffère sensiblement de celui qu'elle avait produit devant les premiers juges lequel mentionnait que 'ce contrat légal est conclu en conformité avec les désirs des deux mariés, et en attendant la préparation des documents nécessaires pour légaliser ce mariage devant l'organisme official (sic) compétent', mention non reprise dans la pièce produite devant la cour d'appel ;
Considérant qu'au surplus, Mohamed X... a épousé au Caire le 26 décembre 1979, Renée, Gabrielle A..., de nationalité française, et acquis la nationalité française par mariage par déclaration souscrite le 25 août 1980 ; qu'à la date du mariage coutumier allégué en Egypte le 1er février 1984, le père de l'intéressée, de nationalité française, était dans les liens d'un précédent mariage non dissous ;
Considérant que ce mariage coutumier qui aurait été contracté par un époux français en état de bigamie, prohibé par l'article 147 du code civil, serait en tout cas inopposable en France comme contraire à la conception française de l'ordre public international; que Mme Amani X... ne saurait invoquer l'effet de ce mariage pour l'établissement de sa nationalité française ;
Considérant enfin que Mohamed X... a reconnu à Paris le 13 septembre 2005 Mme Amani X..., soit postérieurement à la majorité de l'intéressée ;
Considérant que Mme Amani X... ne justifiant d'aucune filiation légalement établie à l'égard d'un parent de nationalité française durant sa minorité, le jugement qui a dit qu'elle n'avait pas la nationalité française sera confirmé ;
Considérant que Mme Amani X..., succombant en ses prétentions, devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré et que la déclaration d'appel n'est pas caduque ;
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne Mme Amani X... aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE