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04/12/2018 | FRANCE | N°17/00045

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 04 décembre 2018, 17/00045


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 04 DÉCEMBRE 2018

Contestations d'Honoraires d'Avocat







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00045 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2OCA





NOUS, Christian BYK, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assisté de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé

de l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





SOCIÉTÉ LA BOHÊME DU TERTRE

[...]



Représentée par Me Raphaël-Antony X..., avocat au barreau de ...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 04 DÉCEMBRE 2018

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00045 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2OCA

NOUS, Christian BYK, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assisté de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

SOCIÉTÉ LA BOHÊME DU TERTRE

[...]

Représentée par Me Raphaël-Antony X..., avocat au barreau de MARSEILLE

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

A.C.A SELARLU

[...]

Représentée par Me Annabelle Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R160

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Septembre 2018 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2018 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

La selarlu ACA a saisi le bâtonnier de Paris d'une demande de fixation de s honoraires à l'encontre de la société LA BOHEME du TERTRE pour un montant de 63 400 euros sur lequel reste dû un solde de 3 666 euros HT.

Par décision du 16 décembre 2016, le bâtonnier a fixé au montant demandé les honoraires dûs et ordonné que la défenderesse paie le solde restant, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles et 120 euros au titre de l'article L.441-6 al.12 du code de commerce.

Par déclaration du 10 novembre 2017, la société LA BOHEME du TERTRE a fait appel de cette décision et, à l'audience du 4 septembre 2018, elle en sollicite l'infirmation, demandant au délégué du Premier Président de fixer les honoraires à la somme de 40000euros, d'ordonner à la selarlu ACA de lui restituer la somme de 74 327 euros, de fixer les honoraires dûs dans le dossier COURSAULT à la somme déjà réglée de 3000euros HT et à celle déjà réglée de 640 euros dans le dossier KSD, d'annuler la factures 2160148 pour 1 200 euros HT, la facture 2160038 et lui payer 2 300 euros HT et d'annuler la facture 2160135 euros et lui rembourser 4 200 euros HT, outre 3 000 euros au titre des frais irérpétibles.

La selarlu demande la confirmation, outre 5 000 euros au titre des fais irrépétibles.

MOTIFS

Sur les honoraires :

Considérant qu'en l'absence de convention conclue entre les parties, les honoraires seront fixés conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Considérant que ce mode de rémunération par défaut s'applique également, même postérieurement au 8 août 2015, en l'absence de convention d'honoraire ;

Qu'en effet, il résulte de l'article 10, alinéas 3 et 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;

- factures afférentes à la restructuration de l'entreprise

*factures émises avant le 8 août 2015

Considérant que l'appelante fait grief aux quatre premières factures de provision pour un total de 37 500 euros HT de ne pas mentionner les prestations concernées, conformément à l'article L441-3 du code de commerce,

Qu'elle précise que la 5ème facture d'un montant de 20 142 euros HT porte sur des diligences postérieures aux factures de provision qu'elles ne peuvent donc justifier ;

Que la 6ème facture à hauteur de 41 400 euros HT compte une seconde fois la réunion de signatures du 1er juin 2015 et n'est pas justifiée au regard des diligences effectuées, qu'elle est, en outre, non sincère car elle obère la provision réglée de 15 000 euros HT suivant facture du 31 octobre 2013, laquelle correspond au même dossier de restructuration ;

Qu'enfin, pour fixer ces honoraires, il n'a pas été tenu compte de la situation nette en déficit de la société au regard des exercices 2015 et 2016 ;

Qu'en conséquence, il est sollicité l'annulation des factures pour défaut de diligence et, s'agissant des quatre premières, pour absence de mention des diligences accomplies;

Considérant que la société ACA répond que la première facture afférente à une demande de provision de 15 000 euros HT concernait le complexe dossier de restructuration de la société appelante et que cette provision a été réglée sans contestation ;

Qu'elle ajoute que les quatre factures du 28 février au 30 juin 2015 reprennent les trois autres provisions réglées à hauteur de 22 500 euros HT et sont justifiées par les diligences accomplies au regard du 'travail colossal' impliqué par la restructuration et notamment de l'ampleur de la négociation entreprise entre les parties concernées ayant abouti à la transaction du 1er juin 2015 ;

Qu'elle précise enfin que si la situation nette de sa cliente était négative au 31 mars 2015, c'est parce que celle-ci, anticipant l'exécution de la transaction, avait provisionné en ce sens ;

*factures postérieures au 8 août 2015

Considérant que l'appelante fait valoir que les diligences ne sont pas justifiées, qu'il ya double facturation de certaines d'entre elles et demande à titre principal leur annulation pour défaut de convention et de justification des diligences ;

Considérant que pour l'ensemble de ces factures, il est sollicité que les honoraires soit ramenés à la somme de 40 000 euros HT et que la société LBDT soit condamnée à lui payer la somme de 74 327 euros au titre du trop perçu ;

Considérant que la société ACA réplique que les factures litigieuses ayant fait l'objet d'un règlement, leur montant ne peut plus être remis en cause ;

Qu'en tant que de besoin, elle conteste les griefs reprochés, avançant qu'il n'y a pas de double facturation, les procès-verbaux des réunions ayant été de surcroît validés par l'appelante ;

Qu'enfin, elle rappelle que les comptes clos au 31 mars 2016 de l'appelante montre un bénéfice de 237 762 euros ;

Considérant que s'agissant de l'ensemble des factures ci-dessus mentionnées, ainsi que l'a relevé à juste titre le bâtonnier dans son ordonnance, ces factures ont fait l'objet de paiements sans contestation après service fait à hauteur de 59 734 euros HT, somme qui ne peut plus, en conséquence, être remise en cause ;

-factures relatives aux dossiers COURSAULD , KSD et autres

* dossier COURSAULD (4 200 euros HT dont un solde de 1 440 euros TTC)

Considérant que l'appelante avance qu'en l'absence de convention d'honoraires, il y a perte du droit à l'honoraire et, subsidiairement, elle demande de limiter l'honoraire à la somme de 3 000 euros;

* dossier KSD et autres factures

Considérant que l'appelante fait les mêmes remarques et demande, à titre subsidiaire, de limiter l'honoraire à la somme de 640 euros HT;

Qu'il en est de même pour les factures produites en pièces 19 ,20 , 21 et 23 pour lesquelles il est réclamé un remboursement de 6 500 euros HT ;

Considérant que, relativement à ces dossiers, l'intimée reprend les mêmes arguments qu'évoqués ci-dessus ;

Qu'elle fait enfin valoir que le montant des impayés s'élève à une somme totale de 4 400 euros TTC ;

Considérant, s'agissant de l'ensemble des factures figurant sous la dénomination 'factures relatives aux dossiers COURSAULD KSD et autres', il y a lieu de faire droit à la demande qui est justifiée au regard de la nature et complexité de l'affaire, de l'expérience du conseil et des diligences effectuées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'équité commande de condamner la société LA BOHÊME du TERTRE à payer à la selarlu ACA la somme de 1 500 euros, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirmons la décision déférée et, y ajoutant,

Condamnons la société LA BOHÊME du TERTRE à payer à la selarlu ACA la somme de

1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

La déboutons de sa demande à ce titre et la condamnons aux dépens.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le QUATRE DÉCEMBRE DEUX MIL DIX-HUIT par Christian BYK, Conseiller, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/00045
Date de la décision : 04/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°17/00045 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-04;17.00045 ?
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