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04/12/2018 | FRANCE | N°17/00047

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 04 décembre 2018, 17/00047


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6



ORDONNANCE DU 04 DÉCEMBRE 2018

Contestations d'Honoraires d'Avocat







Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00047 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2OCU





NOUS, Christian BYK, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assisté de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé d

e l'ordonnance.





Vu le recours formé par :





LA SOCIETE ESCAD

[...]



Représentée par Me Raphaël-Antony X..., avocat au barreau de MARSEILLE


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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 6

ORDONNANCE DU 04 DÉCEMBRE 2018

Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00047 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2OCU

NOUS, Christian BYK, Conseiller à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assisté de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

LA SOCIETE ESCAD

[...]

Représentée par Me Raphaël-Antony X..., avocat au barreau de MARSEILLE

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

SELARLU A.C.A.

[...]

Représentée par Me Annabelle Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R160

Défenderesse au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Septembre 2018 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2018 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

La selarlu ACA a saisi le bâtonnier de Paris d'une demande de fixation de ses honoraires à l'encontre de la société ACA pour un montant de 4 900 euros HT.

Par décision du 16 décembre 2016, le bâtonnier a fixé les honoraires à la somme demandée et dit que la société ESCAD devait payer cette somme à la selarlu, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles et 200 euros en application de l'article L441-6 para.12 du code de commence.

Par courrier du 13 janvier 2017, la société ESCAD a fait appel de cette décision et à l'audience du 4 septembre 2018, elle en sollicite l'infirmation, demandant au délégué du Premier Président de fixer les honoraires à 0 euros et, subsidiairement, à de plus justes proportions que la demande. Il est réclamé la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.

La selarlu réplique en demandant la confirmation, outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

Sur les honoraires :

Considérant qu'en l'absence de convention conclue entre les parties, les honoraires seront fixés conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Considérant qu'au soutien de l'appel, la société ESCAD avance l'existence d'une double facturation pour un certain nombre de diligences :

-facture n°2140209 du 31 octobre 2014 pour 1 200 euros HT

Considérant que l'appelante sollicite la preuve de l'accomplissement des 4 heures de diligences de secrétariat juridique ;

-facture n°2140247 du 30 décembre 2014 pour 800 euros HT

Considérant que l'appelante sollicite la preuve de l'accomplissement des diligences faisant état de l'approbation des comptes clos au 31 mars 2014, la facture précédente montrant que le paiement de prestations de secrétariat juridique a déjà été demandé ;

Considérant qu'ACA estime qu'ESCAD fait un amalgame avec la facture du 31 octobre 2014 qui porte toutefois sur des prestations distinctes ;

Considérant qu'il résulte de l'examen des factures litigieuses qu'elles portent sur des diligences distinctes ;

-facture n°2150052 du 31 mars 2015 pour 800 euros HT

Considérant que la société ESCAF affirme que ces prestations, qui se retrouvent à l'identique sur la fiche de diligences réalisée postérieurement par la seralu ACA, ont été facturées deux fois et qu'il est impossible de savoir à quoi elles se rattachent ;

Considérant que la société ACA répond qu'ESCAD fait l'amalgame avec la facture de même date destinée à la société LA BOHEME du TERTRE alors que la facture litigieuse est en fait afférente à l'exécution du protocole d'accord du 1er juin 2015 ;

Que, par ailleurs, la facturation au titre du secrétariat juridique ne concerne que l'approbation des comptes clos au 31 mars 2015 ;

Considérant qu'ACA réplique que cette facture correspond à l'approbation des comptes clos au 31 mars 2015 alors que la facture du 30 décembre 2014 porte sur l'approbation des comptes clos au 31 mars 2014 ;

Considérant que la facture litigieuse mentionne que les honoraires sont dûs au titre des prestations réalisées pour l'approbation des comptes clos au 31 mars 2014 alors que la facture 2140247 du 30 décembre 2014 est une demande de provision sur frais et honoraires de secrétariat juridique usuel pour l'année 2015 ;

-facture n°2160037 du 31 mars 2016 pour 900 euros HT

Considérant que l'appelante estime que ces prestations ont été non seulement déjà facturées à la société LA BOHEME du TERTRE mais qu'elles ont été accomplies et facturées aussi par le cabinet JUROPE ;

Considérant que la société ACA réplique qu'ESCAD procède au même amalgame ;

Qu'en réalité, cette facture est afférente à des assemblées générales des deux sociétés et, s'agissant du secrétariat juridique à la seule approbation des comptes clos au 31 mars 2016, qu'elle précise qu' il est possible de savoir à quoi se rattache précisément les diligences facturées aux deux sociétés ;

Qu'enfin, la facture de la société JUROPE concerne une reprise des actes rédigés par ACA;

Considérant qu'il s'agit d'une demande de provision afférente à une prestation de secrétariat juridique pour l'approbation des comptes clos au 31 mars 2016 , étant précisée que des prestations similaires ont été faites pour la société LA BOHEME du TERTRE ;

Qu'en outre, l'appelante ne démontre pas qu'elle aurait déjà réglée des prestations à la société JUROPE ;

-facture n°2150135 du 31 juillet 2015 pour 1 200 euros HT

Considérant que la société ESCAD demande que la selarlu ACA rapporte la preuve des diligences accomplies et fait valoir qu'elle démontre qu'il s'agit de doubles facturations;

Mais considérant que la société ESCAD ne produisant aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'une double facturation de ces diligences, la décision déférée sera également confirmée de ce chef ;

Sur l'article L.441-6 al.12 du code de commerce :

Considérant qu'approuvant les motifs du bâtonnier sur ce point, la cour en confirme la décision ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'équité commande de condamner la société ESCAD à payer à la selarlu ACA la somme de 1 500 euros, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre;

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,

Confirmons la décision déférée et, y ajoutant,

C ondamnons la société ESCAD à payer à la selarlu ACA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Déboutons la société ESCAD de sa demande à ce titre et la condamnons aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le QUATREDÉCEMBRE DEUX MIL DIX-HUIT par Christian BYK, Conseiller, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 17/00047
Date de la décision : 04/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C6, arrêt n°17/00047 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-04;17.00047 ?
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