RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 12 Décembre 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/08885 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZEAQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN RG n° 15/00916
APPELANT
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
Champbenoist
[Localité 5]
né en 1963 à EL HACHEM (ALGERIE)
comparant en personne, assisté de Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substitué par Me Njoud HAOUET, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/031861 du 30/09/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
SARL SEPTENTRIONALE DE RESTAURATION DES MONUMENTS HISTORIQUES (S.R.M.H.)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° SIRET : 334 978 525
représentée par Me Nathalie LENGAIGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 substitué par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
SASU ADECCO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nina SISLIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 312 substitué par Me Alexandre KHANNA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Graziella HAUDUIN, présidente
Madame Carole CHEGARAY, conseillère
Madame Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier : Mme Fanny MARTIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Graziella HAUDUIN, Président et par Madame Marine BRUNIE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, prorogé à ce jour.
*
La société Septentrionale de Restauration des Monuments Historiques est une société de travaux de maçonnerie et de gros oeuvre. Elle est intervenue sur l'opération de rénovation et de réhabilitation du lycée [7] à [Localité 5]. Pour les besoins de ce chantier, elle a pris attache avec la société Adecco afin de recourir au travail temporaire. M. [L] [F] a été ainsi engagé en qualité de manoeuvre entre le 14 avril et 27 novembre 2009, suivant six contrats de travail temporaire.
M. [L] [F] a été victime d'un accident du travail (chute d'une hauteur appréciée à deux étages) le 25 novembre 2009 à l'origine d'un arrêt de travail de longue durée puis de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'un classement en invalidité 2ème catégorie.
Le 31 octobre 2014, M. [L] [F] a saisi le conseil de prud'hommes en requalification de ses contrats de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée, réparation du préjudice causé par la rupture de la relation de travail fondée sur l'accident de travail survenu le 25 novembre 2009 et du préjudice causé par la discrimination en raison de son état de santé.
Les sociétés Septentrionale de Restauration des Monuments Historiques et Adecco ont soulevé la prescription de l'action de M. [L] [F], conclu au rejet de l'ensemble des demandes et sollicité reconventionnellement une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Melun a débouté M. [L] [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés Septentrionale de Restauration des Monuments Historiques et Adecco.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2016, M. [L] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2018 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence, M. [L] [F] demande à la cour de:
- réformer le jugement prononcé le 2 juin 2016 par le conseil de prud'hommes de Melun,
- fixer le salaire mensuel brut contractuel à la somme de 1 457,55 euros,
- requalifier les contrats de travail intérimaires conclus du 14 avril au 27 novembre 2009 en contrat à durée indéterminée,
- condamner la société Septentrionale de Restauration des Monuments Historiques à payer à M. [L] [F] les sommes suivantes :
*1 457,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 145,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 479,94 bruts à titre de salaire pour les jours non travaillés entre les contrats de travail intérimaire,
* 147,99 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire,
* 8 742 euros nets en réparation de la perte d'emploi,
* 30 000 euros en réparation du préjudice causé par la discrimination,
* 5 112,50 euros TTC au titre des frais de défense,
- condamner solidairement la société Adecco sur les demandes relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, au salaire pour les jours non travaillés entre les contrats de travail intérimaire, à l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire, à la réparation de la perte d'emploi et aux frais irrépétibles.
Par conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2018 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence, la société Septentrionale de Restauration des Monuments Historiques demande à la cour de :
Vu les articles L 1147-1 et 1471-1 du code du travail,
Vu l'article L 1251-7 du code du travail,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- constater la prescription de l'action de M. [L] [F] et dire et juger en conséquence irrecevables ses demandes,
- débouter M. [L] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [L] [F] à payer à la société Septentrionale de Restauration des Monuments Historiques la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2018 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément fait référence, la société Adecco demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] [F] de l'ensemble de ses demandes,
Par conséquent,
A titre principal,
- constater la prescription de l'action de M. [L] [F],
A titre subsidiaire,
- constater que les reproches formulés par le salarié ne permettent pas d'obtenir la requalification de ses contrats, de surcroît contre une entreprise de travail temporaire,
- constater que la règle relative au délai de carence n'a pas été violée et qu'elle ne constitue en tout état de cause pas un motif de requalification,
En conséquence,
- débouter M. [L] [F] de sa demande de requalification,
- débouter M. [L] [F] de l'ensemble des demandes pécuniaires en résultant,
- débouter M. [L] [F] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner M. [L] [F] à verser à la société Adecco une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] [F] aux frais d'exécution de la décision à intervenir.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de M. [L] [F] relatives à la requalification de ses contrats de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée et à la rupture de la relation de travail:
Les sociétés intimées se prévalent de la prescription biennale de l'article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 aux termes duquel 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit' subsidiairement de la prescription quinquennale applicable aux actions de droit commun dont celles en droit du travail, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013.
M. [L] [F] oppose que le conseil de prud'hommes a été saisi le 31 octobre 2014, soit avant le terme de la prescription quinquennale, seule applicable, courant à compter de la fin du dernier contrat de mission le 27 novembre 2009.
En application de l'article 21 de la loi du 14 juin 2013 réduisant le délai de prescription à deux ans, ce nouveau délai de prescription s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de ladite loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par ailleurs, la prescription de l'action en requalification intentée par le salarié intérimaire ne court qu'à compter du terme du dernier contrat de mission.
En l'espèce, lors de l'entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013, la prescription de l'action de M. [L] [F] n'était pas acquise puisque courant jusqu'au 27 novembre 2014. Le nouveau délai de prescription de deux ans s'est donc appliqué à compter du 17 juin 2013 sans pouvoir excéder le terme du 27 novembre 2014. M. [L] [F] a intenté son action devant le conseil de prud'hommes le 31 octobre 2014, soit dans le délai requis.
En conséquence, ses demandes de requalification et relatives à la rupture de son contrat sont recevables.
Sur la requalification des contrats de travail intérimaire en contrat à durée indéterminée :
Aux termes de l'article L 1251-5 du code du travail, 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'.
Selon l'article L 1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et dans des cas limitativement énumérés parmi lesquels figurent notamment le remplacement d'un salarié, l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier.
En application de l'article L 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions qui précèdent, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondants à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il est constant que cet article, qui prévoit que l'action en requalification est exercée à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, n'exclut pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions, à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, n'ont pas été respectées.
La demande en requalification de M. [L] [F] est formée tant à l'encontre de l'entreprise utilisatrice que de l'entreprise de travail temporaire. Il est sollicité en conséquence le paiement d'une indemnité de requalification et des salaires relatifs aux périodes interstitielles.
Celui-ci expose que les six contrats de travail intérimaire sont relatifs au même chantier du lycée [7] de [Localité 5] ; qu'il a occupé le même poste de travail de manoeuvre pendant toute la durée des contrats ; que les motifs mentionnés sur les contrats de travail intérimaires sont 'renfort de personnel', 'retard pris suite aux ponts du mois de mai' ou mentionnent des travaux supplémentaires qui ne sont pas détaillés ni même listés ; que de tels motifs ne permettent pas le recours au travail temporaire et que les tâches auxquelles il était affecté (piquetage des joints, évacuation des gravats, nettoyage du chantier, coulage du béton) sont habituelles et inhérentes à tout chantier et ne sont pas de nature à provoquer un surcroît de travail.
Il fait valoir à l'encontre de la société Adecco que celle-ci ne lui a rien proposé pendant les inter-missions ce qui révèle qu'elle avait connaissance de la mission à venir au profit de la société Septentrionale de Restauration des Monuments Historiques ; que la seule lecture des motifs de recours aux contrats de travail intérimaire mettant en avant l'illégalité de l'usage, il lui appartenait d'en avertir la société Septentrionale de Restauration des Monuments Historiques dans le cadre de son obligation de conseil et de prudence ; qu'en outre, la succession des missions ne respecte pas les délais de carence légaux ; que l'ensemble de ces éléments démontre que la société d'intérim a agi de concert avec la société utilisatrice pour la conclusion de contrats de travail intérimaire violant les règles d'ordre public.
La société Septentrionale de Restauration des Monuments Historiques réplique que tous les contrats ont été signés en vue de répondre à un accroissement temporaire d'activité lié à la nécessité de ne pas accuser davantage voire de rattraper le retard pris par le chantier du lycée du fait de circonstances extérieures.
La société Adecco soutient que chacun des contrats a été conclu pour un motif légalement autorisé, à savoir l'accroissement temporaire d'activité, et qu'en tout état de cause, la preuve de la réalité du motif incombe à l'entreprise utilisatrice, la seule à même de donner les informations nécessaires à cette appréciation ; qu'elle ne saurait donc être condamnée en vertu d'une insuffisance de justification des motifs du recours au travail temporaire. Elle ajoute que l'article L 1251-40 du code du travail sur lequel se fonde l'appelant ne prévoit pas de requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire. Enfin, elle fait valoir que la violation du délai de carence alléguée mais non établie ne peut entraîner la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée.
Il ressort des six contrats de mission conclus entre la société Septentrionale de Restauration des Monuments Historiques et M. [L] [F] que les motifs du recours au travail temporaire sont :
- pour le contrat n° 14 514 du 14 avril 2009 au 24 avril 2009 : 'accroissement temporaire d'activité, justifications précises : lié au chantier du lycée [7] de [Localité 5] nécessitant un renfort de personnel' ;
- pour le contrat n° 14 674 du 27 avril 2009 au 19 juin 2009 : 'accroissement temporaire d'activité, justifications précises : lié au retard pris sur le chantier de [Localité 5] suite aux ponts du mois de mai nécessitant un renfort de personnel' ;
- pour le contrat n°15 674 du 1er juillet 2009 au 14 août 2009 : 'accroissement temporaire d'activité, justifications précises : lié au chantier du lycée [7] de [Localité 5] nécessitant un renfort de personnel' ;
- pour le contrat n° 16 574 du 31 août 2009 au 25 septembre 2009 : 'accroissement temporaire d'activité, justifications précises : lié au chantier du lycée [7] de [Localité 5] nécessitant un renfort de personnel' ;
- pour le contrat n° 16 871 du 28 septembre 2009 au 30 octobre 2009 : 'accroissement temporaire d'activité, justifications précises : lié aux travaux supplémentaires de rénovation du lycée [7] nécessitant un renfort de personnel' ;
- pour le contrat n° 17 500 du 9 novembre 2009 au 27 novembre 2009 : 'accroissement temporaire d'activité, justifications précises : lié à la rénovation du bâtiment scolaire [7] nécessitant un renfort de personnel'.
Contrairement à ce qu'invoque M. [L] [F], le motif du recours au travail temporaire est l'accroissement temporaire d'activité expressément prévu par l'article L 1251-6 du code du travail.
Il appartient à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de cet accroissement énoncé dans le contrat sans qu'il soit nécessaire qu'il présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Septentrionale de Restauration des Monuments Historiques est intervenue sur le chantier de rénovation et de réhabilitation du lycée [7] à [Localité 5] représentant des travaux d'envergure, s'inscrivant dans le contexte propre à la ville haute médiévale de [Localité 5] classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et déclarée zone de protection du patrimoine architectural et urbain, et à réaliser en milieu occupé compte tenu de la nécessité de maintenir la continuité du service public.
Il résulte des pièces produites que cette importante opération de construction, conduite sous l'égide de la société Rabot Dutilleul, entreprise générale tous corps d'état, a débuté le 16 septembre 2008 pour une fin de chantier prévue le 16 mars 2012 et qu'elle a accusé dès le mois de novembre 2008 un retard lié à l'adoption d'arrêtés municipaux interdisant toute circulation de véhicules de plus de 3,5 tonnes en ville haute et entravant, jusqu'à leur abrogation, l'approvisionnement en matériaux du chantier pendant quatre mois ; qu'au cours de l'année 2009, d'autres incidents de chantier (tels l'intervention des riverains, la découverte d'amiante, la découverte archéologique) sont survenus, retardant encore le délai de livraison des travaux. Il est ainsi justifié de la nécessité pour les entreprises de mettre à disposition des équipes supplémentaires afin d'avancer plus rapidement et de limiter les retards pour un chantier ne supportant pas de recadrage du calendrier des opérations du fait des nombreuses contraintes qui lui sont inhérentes.
Il apparaît que la société Septentrionale de Restauration des Monuments Historiques n'a pas eu recours ab initio à des travailleurs intérimaires qu'elle n'a sollicités qu'après la survenance des premiers retards sur le chantier pour faire face ponctuellement à l'accroissement de l'activité en résultant dans le cadre de délais contraints, étant observé qu'elle était engagée par ailleurs sur d'autres opérations.
La réalité de l'accroissement temporaire d'activité est ainsi démontrée, si bien que le recours au travail temporaire n'a pas eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Septentrionale de Restauration des Monuments Historiques.
Ainsi la mise à disposition de M. [L] [F] n'est pas intervenue en violation des dispositions légales. Quant au grief tiré de l'absence de respect du délai de carence, il convient de relever que sa seule éventuelle méconnaissance n'est pas sanctionnée par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, qu'il s'agisse de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise de travail temporaire.
En conséquence, M. [L] [F] sera débouté de sa demande de requalification tant envers l'entreprise utilisatrice que l'entreprise de travail temporaire ainsi que des demandes financière afférentes. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture discriminante du contrat de travail intérimaire :
Aux termes de l'article L 1251-29 du code du travail, 'la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat'.
M. [L] [F] fait valoir qu'à la suite de son accident de travail le 25 novembre 2009, son contrat de travail intérimaire n'a pas été renouvelé alors que le chantier du lycée [7] n'était pas achevé ; que cette situation caractérise une présomption de discrimination à raison de son état de santé en application de l'article L 1132-3-3 du code du travail que la société Septentrionale de Restauration des Monuments Historiques ne combat pas utilement. Il sollicite au titre de la nullité de la rupture de la relation de travail, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la perte de l'emploi ainsi qu'en réparation du préjudice de discrimination.
Il s'avère que le terme de la dernière mission de M. [L] [F] était le 27 novembre 2009. L'accident du travail de celui-ci n'a eu aucune incidence sur l'échéance de son contrat antérieurement convenue, conformément à l'article L 1251-29 précité.
En conséquence, en l'absence de requalification en contrat à durée indéterminée et de droit acquis à la poursuite de ses fonctions d'intérimaire à l'échéance de son contrat, M. [L] [F] n'établit pas le caractère illicite de la rupture, pas plus qu'il ne présente d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Il sera débouté de l'ensemble des demandes financières en résultant.
Sur les autres demandes :
M. [L] [F] qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Compte tenu des conditions respectives des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des sociétés intimées défenderesses les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes de M. [L] [F],
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [L] [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
Déboute les sociétés Septentrionale de Restauration des Monuments Historiques et Adecco de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
Déboute M. [L] [F] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de la relation de travail,
Déboute les sociétés Septentrionale de Restauration des Monuments Historiques et Adecco de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [F] aux dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRESIDENT