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13/12/2018 | FRANCE | N°17/09395

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 13 décembre 2018, 17/09395


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 2



ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2018



(n° 2018 - 381, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09395 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3IZT



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/00229





APPELANT



Monsieur Pascal X...
>[...]



Représenté et assisté à l'audience de Me Isabelle Y... D... Z... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0170







INTIMÉ



POLE EMPLOI, institution nationale publique, agissan...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 2

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2018

(n° 2018 - 381, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09395 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3IZT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 15/00229

APPELANT

Monsieur Pascal X...

[...]

Représenté et assisté à l'audience de Me Isabelle Y... D... Z... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0170

INTIMÉ

POLE EMPLOI, institution nationale publique, agissant pour le compte de l'Unédic, organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, pris en la personne de son représentant légal

[...]

[...]

Représenté et assisté à l'audience de Me Cécile A..., avocat au barreau de PARIS, toque : E0957

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-José BOU, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Madame Patricia LEFEVRE, conseillère

Madame Marie-José BOU, conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Madame Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***********

M. Pascal X... a un statut d'intermittent du spectacle.

Le 12 septembre 2012, M. X... a formé une demande d'allocations auprès de Pôle emploi. A l'appui de sa demande, il a fourni des attestations employeurs mensuelles (AEM) émanant des associations Arts Connection Castle et Arts Connextion.

Le 25 septembre 2012, M. X... a été admis à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 25 septembre 2011.

Pôle emploi a demandé par lettre du 10 octobre 2012 à M. X... de fournir des documents afin de justifier ses activités salariées, notamment ses bulletins de paie et des justificatifs de paiement de ses salaires pour la période du 1er juillet 2011 au 8 septembre 2012.

Le 16 octobre 2012, M. X... a transmis à Pôle emploi les documents réclamés à l'exception de ses bulletins de paie, disant ne pas les avoir reçus, et des justificatifs de versement des salaires, indiquant que ceux-ci n'avaient pas été payés.

Par lettre du 29 novembre 2012, Pôle emploi a remis en cause l'ouverture des droits de M. X... en contestant sa qualité de salarié et l'a mis en demeure, le 9 janvier 2013, de rembourser la somme de 14 286, 27 euros perçue pour la période du 26 octobre 2011 au 31 juillet 2012.

Par lettres des 12 octobre et 16 décembre 2013, le conseil de M. X... a transmis à Pôle emploi les ordonnances rendues en sa faveur par les formations de référé des conseils de prud'hommes de Créteil et de Bobigny à l'encontre des deux associations précitées, sollicitant au vu de ces éléments le réexamen de sa situation, mais Pôle emploi a maintenu sa position.

C'est dans ces conditions que M. X... a attrait Pôle emploi pour être rétabli dans ses droits à l'assurance chômage devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, lequel, par ordonnance du 7 mai 2014, a dit n'y avoir lieu à référé.

Le 30 décembre 2014, M. X... a assigné Pôle emploi devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux mêmes fins. Il a conclu à la prescription de la demande reconventionnelle en remboursement de l'indu et à son rejet au fond, sollicitant en outre des dommages et intérêts.

Par jugement contradictoire du 23 février 2017, le tribunal a débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer la somme de 14 286,27 euros à Pôle emploi au titre de l'action en répétition de l'indu assortie de l'application des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2013, a débouté Pôle emploi de ses autres demandes et a condamné M. X... à payer à Pôle emploi la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 8 mai 2017, M. X... a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 27 juillet 2017 par voie électronique, M. X... demande à la cour de le recevoir en son appel, de le déclarer bien fondé, y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 14 286,27 euros, et, statuant à nouveau, de :

' ordonner à Pôle emploi Ile de France le rétablissement de M. X... dans ses droits à l'assurance chômage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

' déclarer la demande reconventionnelle formée par Pôle emploi Ile de France en remboursement de la somme de 14 286,27 euros avec intérêts prescrite, et en toute hypothèse, non fondée,

' condamner Pôle emploi Ile de France à payer à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

' débouter Pôle emploi Ile de France de l'intégralité de ses demandes,

pour le surplus,

' confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,

' condamner Pôle emploi Ile de France à payer à M. X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Z... avocats AARPI, représentée par Maître Isabelle Y....

Par conclusions notifiées le 26 septembre 2017 par voie électronique, Pôle emploi prie la cour de débouter M. X... de son appel ainsi que de toutes ses demandes et de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Pôle emploi de sa demande de dommages et intérêts. Il sollicite la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale de M. X...

Au visa de l'article 49 du code de procédure civile et des articles L. 1411-1 et L. 1411-3 du code du travail, M. X... prétend que la qualification d'une relation en contrat de travail relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale. Il en déduit que le tribunal aurait dû surseoir à statuer en constatant l'existence d'une question préjudicielle et qu'à défaut, il aurait dû s'en tenir à l'appréciation faite dans les ordonnances de référé des conseils de prud'hommes de Créteil et Bobigny à l'encontre desquelles Pôle emploi n'a pas formé de tierce opposition.

Il soutient la réalité de sa qualité de salarié au sein des deux associations. Il prétend qu'en 2009, il a rencontré avec Mme B..., sa compagne, M. C..., personne influente dans le milieu de l'audiovisuel, qui lui a proposé de produire et distribuer ses films et lui a demandé ainsi qu'à Mme B... de créer une structure par projet. Il fait essentiellement valoir qu'il a conclu un contrat de travail avec chacune des associations créées, a réalisé et livré les documentaires prévus mais n'a pas été réglé des salaires convenus qu'il espérait in fine percevoir eu égard au temps nécessaire pour exploiter un documentaire. Il invoque que la réalité de sa rémunération est néanmoins établie par les ordonnances de référé rendues et par le versement par le mandataire liquidateur de l'une des associations du montant des salaires couverts par l'assurance de garantie des salaires (AGS). Il avance que la domiciliation de l'association à son adresse et les fonctions de sa compagne ainsi que les siennes au sein de l'association, circonstances concernant exclusivement l'association Arts Connexion Castle, ne suffisent pas à remettre en cause la sincérité du contrat de travail.

Pôle emploi réplique que les AEM délivrées et les ordonnances de référé précitées ne créent qu'une présomption simple de salariat et qu'il rapporte la preuve du caractère fictif des contrats de travail. Il relève à cet effet que M. X... n'a perçu aucun salaire des associations et se borne à produire ces ordonnances, rendues en l'absence des associations, lesquelles ne lui sont pas opposables et n'ont pas été exécutées, à l'exception d'un versement fait par l'AGS mais qui a refusé ensuite toute autre intervention en déposant plainte pour escroquerie. Il soutient le défaut de lien de subordination entre M. X... et les associations concernées créées par lui et sa compagne, respectivement trésorier et présidente de ces structures et domiciliés à l'adresse correspondant au siège de l'une des associations. Il fait enfin valoir l'absence de justification par M. X... de ses prestations.

***

En application de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil des prud'hommes 'règle (...)les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail (...) entre les employeurs, ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient'.

Le litige n'oppose pas M. X... aux associations avec lesquelles il a conclu un contrat de travail mais porte sur un différend entre celui-ci et Pôle emploi au sujet de l'ouverture des droits à l'assurance chômage, subordonnée à la justification de la réalité d'un contrat de travail précédant la période de chômage. Contrairement à ce que soutient M. X..., un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale, étant observé au surplus que le moyen tiré de l'incompétence du tribunal pour statuer sur cette question est inopérant devant la cour qui dispose de la plénitude de juridiction.

Les décisions des conseils de prud'hommes de Créteil et Bobigny, rendues entre M. X... et chacune des associations, outre qu'il s'agit d'ordonnances de référé n'ayant pas autorité de chose jugée au principal, n'ont en tout état de cause pas autorité de chose jugée à l'égard de Pôle emploi, non partie à ces instances, de sorte que ce dernier est en droit de contester la qualité de salarié de M. X.... L'absence de tierce-opposition formée par Pôle emploi à l'encontre de ces ordonnances ne le prive pas davantage de la faculté de remettre en cause la réalité des contrats de travail invoqués par M. X... pour prétendre à son droit à indemnisation.

L'existence d'un contrat de travail suppose une prestation de travail réalisée dans le cadre d'un lien de subordination moyennant rémunération. La preuve de la réalité d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut mais en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporteur la preuve.

M. X... verse aux débats le contrat de travail signé le 1er juillet 2011 avec l'association Arts Connection Castle prévoyant son emploi en qualité de réalisateur pour la création et la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle 'V8 et compresseur fait son cinéma', dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 62 jours moyennant un salaire de 600 euros brut par jour de travail payable lors de la remise de l'oeuvre, soit au plus tard le 15 novembre 2011. Il produit aussi les AEM délivrées par cette association et l'ordonnance réputée contradictoire rendue à son bénéfice le 17 juillet 2013 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Créteil qui a ordonné à l'association Arts Connection Castle de payer par provision la somme de 36 000 euros à titre de salaires, outre les congés payés afférents, et de remettre un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi, un solde de tout compte et un certificat de travail.

Concernant son second emploi, M. X... verse aux débats le contrat de travail signé le 14 juillet 2012 avec l'association Arts Connextion prévoyant son emploi en qualité de réalisateur pour la création et la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle 'L'homme et le sport à travers le temps', dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 42 jours moyennant un salaire de 1 000 euros brut par jour de travail payable à la remise de l'oeuvre, soit au plus tard le 15 septembre 2012. Il produit aussi les AEM délivrées par cette association et l'ordonnance réputée contradictoire rendue le 6 septembre 2013 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny qui a ordonné à l'association Arts Connextion de lui payer la somme de 42 000 euros à titre de salaires et de lui délivrer un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conforme. Il établit enfin que le 20 novembre 2015, le mandataire liquidateur de ladite association lui a remis un chèque d'un montant de 36 200,29 euros, un bulletin de salaire pour la période du 14 juillet au 8 septembre 2012 et les documents de fin de contrat susvisés.

Pôle emploi, qui évoque une présomption de salariat, admet que ces éléments justifient d'un contrat de travail apparent à l'égard de chacune des associations.

Mais il est constant que M. X... n'a pas perçu la moindre rémunération des associations ni à l'échéance prévue par chacun des contrats, ni dans les mois qui ont suivi. M. X... ne leur a pas adressé de lettre de réclamation visant au paiement de ses salaires, excepté un courrier du 30 septembre 2012 concernant la seule rémunération due par l'association Arts Connextion, et a attendu la remise en cause de ses droits par Pôle emploi au motif de son absence de qualité de salarié puis la confirmation de la position de Pôle emploi pour agir en justice en mai 2013 à l'encontre de ses anciens employeurs.

Si les ordonnances de référé précitées ont notamment accordé à M. X... des provisions à valoir sur ses salaires, elles ont été rendues en l'absence des associations qui ne se sont pas fait représenter et M. X..., qui a fait très rapidement état de ces ordonnances auprès de Pôle emploi aux fins de réexamen de sa situation au regard de ses droits à l'assurance chômage, n'a pas tenté la moindre mesure d'exécution à l'encontre des associations pour percevoir le versement effectif des provisions allouées, se contentant de faire signifier les décisions. Après leur obtention, il est resté inactif dans le recouvrement de ses salaires pendant près de deux ans, jusqu'au placement en liquidation judiciaire des deux associations en juin 2015.

S'agissant de l'association Arts Connection Castle, l'AGS a refusé de garantir le paiement de la créance de M. X... déclarée à hauteur de 39 548,52 euros en déniant sa qualité de salarié. M. X..., qui dit avoir contesté ce refus devant le conseil de prud'hommes de Créteil, n'établit pas avoir obtenu gain de cause. Il n'a ainsi perçu aucune rémunération pour cet emploi.

En ce qui concerne l'association Arts Connextion, M. X... a reçu en novembre 2015, au titre de l'AGS, le paiement d'une partie de la somme allouée par provision sur les salaires par l'ordonnance du 6 septembre 2013. Mais ce seul règlement partiel, intervenu plus de trois ans après la fin du contrat de travail, à la suite de la mise en liquidation judiciaire de l'association et résultant de la prise en charge par l'AGS, soit un tiers, ne caractérise pas une rémunération versée par l'employeur alors qu'il résulte des énonciations précédentes que M. X... n'a pour sa part jamais manifesté sa volonté d'obtenir de ses prétendus employeurs, avant leur placement en liquidation judiciaire, le paiement de ses salaires qui ont pourtant un caractère alimentaire et qui portaient sur des sommes particulièrement élevées, ce qui démontre le caractère fictif des rémunérations prévues dans les contrats de travail et suffit, par voie de conséquence, à prouver le caractère fictif des contrats eux-mêmes.

Dès lors, Pôle emploi a, à juste titre, remis en cause l'ouverture des droits de M. X... en contestant sa qualité de salarié et ce dernier doit être débouté de sa demande visant à être rétabli dans ses droits à l'assurance chômage sous astreinte, le jugement étant confirmé en ce sens.

Sur la demande reconventionnelle de Pôle emploi en répétition de l'indu

M. X... soulève la prescription de la demande en application de l'article L. 5422-5 du code du travail prévoyant que l'action en remboursement de l'allocation indûment versée

se prescrit par trois ans sauf fraude ou fausse déclaration. Il prétend que cette action aurait dû être engagée entre les mois d'octobre 2014 et de juillet 2015, s'agissant d'allocations perçues du 26 octobre 2011 au 31 juillet 2012, alors que Pôle emploi n'a formé sa demande que par voie de conclusions signifiées le 25 novembre 2015. Il conteste toute fausse déclaration, faisant valoir qu'en sa qualité de trésorier, il n'était pas mandataire dirigeant de l'association et que sa qualité de salarié est démontrée.

Pôle emploi rétorque que M. X... a fait sciemment des déclarations inexactes pour bénéficier des allocations d'assurance chômage qui lui ont été indûment versées.

***

Selon l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.

Il résulte du jugement entrepris que la demande de remboursement de Pôle emploi a été formée par des conclusions signifiées le 25 novembre 2015.

Si les allocations litigieuses d'un montant total de 14 286,27 euros ont été réglées pour la période du 26 octobre 2011 au 31 juillet 2012, il ne saurait en être déduit qu'elles ont été versées entre ces dates puisque, selon ses propres explications corroborées par la lettre de Pôle emploi, M. X... ne s'est vu notifier son admission au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 25 septembre 2011 que par une lettre du 25 septembre 2012. M. X..., auquel il incombe de prouver le point de départ de la prescription dont il se prévaut, ne justifie par aucune pièce de la date du versement effectif des allocations, étant précisé que la lettre de Pôle emploi de remise en cause de l'ouverture des droits et évoquant l'obligation pour M. X... de rembourser les sommes versées n'est elle-même datée que du 29 novembre 2012. Il n'est donc pas démontré que les allocations litigieuses lui auraient été versées plus de trois ans avant la date du 25 novembre 2015 comme il le soutient.

De surcroît, Pôle Emploi invoque de manière fondée l'existence de déclarations inexactes faites sciemment, dans le but d'obtenir une indemnisation, justifiant l'application du délai de prescription de dix ans. En effet, dans sa demande d'allocations remplie le 12 septembre 2012, M. X... a fait faussement état de son emploi salarié et a répondu non à la question 'Etiez-vous au titre d'un de vos emplois associé, mandataire dirigeant (administrateur, PDG, gérant) de société commerciale ou civile, de groupement ou d'association' alors qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'il a été trésorier des associations Arts Connection Castle et Arts Connextion, soit membre des associations et faisant partie des personnes chargées de leur administration, à compter de leur création en 2009 et 2010 et que son remplacement comme trésorier par une tierce personne, prétendument daté de janvier 2012, n'a fait l'objet d'une déclaration reçue par les préfectures concernées et n'est devenu opposable aux tiers qu'à la fin du mois d'octobre 2012 pour l'association Arts Connexion Castle et qu'en novembre 2013 pour la seconde association.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription doit donc être rejetée.

Pôle emploi ayant à juste titre remis en cause l'ouverture des droits de M. X... du fait de l'inexistence des contrats de travail avec les associations précitées, la demande en répétition de l'indu est fondée et le jugement qui l'a accueillie sera confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts de M. X...

M. X... prétend que la suspension du règlement de ses indemnités et la procédure virulente l'opposant à Pôle emploi l'ont placé dans une situation financière difficile et ont eu des répercussions sur son état de santé.

Mais il résulte du sens des énonciations précédentes que M. X... ne justifie pas que Pôle emploi aurait manqué à ses obligations en suspendant le versement de ses allocations et qu'au contraire, Pôle emploi s'est à juste titre opposé aux prétentions de M. X.... Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts de Pôle emploi

Pôle emploi soutient que la mauvaise foi de M. X... lui cause un préjudice s'analysant en un surcoût de fonctionnement et en un préjudice d'image.

Mais, comme l'a relevé le tribunal, Pôle emploi ne justifie pas de son préjudice. Le surcoût de fonctionnement est seulement allégué sans être démontré, de même que le préjudice d'image. Le jugement qui a débouté Pôle emploi de cette demande sera confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant en son appel, M. X... sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne M. X... à payer à Pôle emploi la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/09395
Date de la décision : 13/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris C2, arrêt n°17/09395 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-13;17.09395 ?
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