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13/12/2018 | FRANCE | N°18/23745

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 13 décembre 2018, 18/23745


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2





ARRET DU 13 DECEMBRE 2018



(n°631, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23745 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6V6I



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2018 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/04221





DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ ET DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÃ

‰RÉ (RG 18/24080)



SAS GROUPE WS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 8]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 13 DECEMBRE 2018

(n°631, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/23745 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6V6I

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2018 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 18/04221

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ ET DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ (RG 18/24080)

SAS GROUPE WS représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée par Me Philippe BIARD de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ ET DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ (RG 18/24080)

SCI DU [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Localité 7]

N° SIRET : 418 492 864

Représentée par Me Véronique BOMSEL DI MEGLIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0801

Assistée par Me Claire ZAFRA LARA substituant Me Véronique BOMSEL DI MEGLIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0801

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], représenté par son syndic, la société N.B.G.I.

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée et assistée par Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Bernard CHEVALIER, Président

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme Laure ALDEBERT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Bernard CHEVALIER, Président, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Aymeric PINTIAU

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bernard CHEVALIER, Président et par Aymeric PINTIAU, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SAS Groupe WS est locataire d'un local appartenant à la SCI du [Adresse 4] formant le lot n° 23 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4].

Le syndicat des copropriétaires reproche à la SAS Groupe WS d'exercer dans le local pris à bail une activité de sous-location contraire au règlement de copropriété.

Il a fait assigner la SAS Groupe WS et la SCI du [Adresse 4] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance rendue le 29 janvier 2018, a :

- ordonné à la société Groupe WS de cesser son activité de location dans le local pris à bail sous astreinte ;

- condamné in solidum la société Groupe WS et la SCI du [Adresse 3] à procéder sous astreinte aux travaux de remise en état de ce local, notamment la suppression des salles d'eaux, installations sanitaires et WC, ainsi que de tous les raccordements aux parties communes ;

- condamné in solidum la société Groupe WS et la SCI du [Adresse 3] aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 23 février 2018, la société Groupe WS a fait appel de cette décision.

Le syndicat des copropriétaires et la SCI du [Adresse 3] ont constitué avocat, respectivement, les 13 et 14 mars 2018.

Le bulletin de fixation a été envoyé aux parties le 17 mai 2018.

La SAS Groupe WS a communiqué ses conclusions le même jour.

La SCI du [Adresse 3] a communiqué ses conclusions le 14 juin 2018 et le syndicat des copropriétaires le 13 juillet 2018.

Par conclusions d'incident en date du 20 juillet 2018, la société Groupe WS a demandé que ces conclusions du syndicat des copropriétaires ainsi que les pièces produites par celui-ci soient déclarées irrecevables.

La SCI du [Adresse 3] a formé les mêmes demandes par conclusions d'incident du 26 juillet 2018.

Le syndicat des copropriétaires a demandé que ces réclamations soient rejetées par conclusions d'incident du 9 octobre 2018.

Par ordonnance sur incident rendue le 25 octobre 2018, le magistrat désigné par le président de la chambre 1-8, a :

- rejeté la demande formulée par la société Groupe WS et reprise par la SCI tendant à ce que soient déclarées irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 13 juillet 2018 ainsi que la communication de pièces ;

- dit que l'ordonnance est susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.

La SAS Groupe WS a saisi la cour d'un déféré à l'encontre de cette ordonnance par requête en date du 7 novembre 2018, enregistrée au rôle des affaires en cours sous le numéro 18/23745.

Au terme de ses conclusions communiquées le 29 novembre 2018, la SAS Groupe WS a demandé à la cour, sur le fondement des articles 905-2, 910-3 et 916 du code de procédure civile, de :

- réformer purement et simplement la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- déclarer irrecevables 'notamment' les conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires le 13 juillet 2018 à son égard ;

- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demandes contraires aux présentes.

La société groupe WS a fait valoir que le magistrat désigné par le président de la chambre a fait abstraction des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile qui impose à l'intimé de conclure dans le mois de la notification des conclusions de l'appelant, indépendamment de l'appel incident formé contre lui et que seul un cas de force majeure, qui n'est pas invoqué dans l'affaire en examen, peut exonérer cet intimé des conséquences du non respect de ce délai d'ordre public.

Par requête en déféré en date du 7 novembre 2018, enregistrée au rôle des affaires en cours sous le numéro 18/24080, la SCI du [Adresse 3] a demandé à la cour, sur le fondement des articles 916, 905-2, 906 du code de procédure civile ainsi que le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, de :

- la recevoir en son déféré et le déclarer bien fondé ;

- réformer l'ordonnance entreprise ;

- déclarer irrecevables les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires le 13 juillet 2018 ;

- rejeter les pièces communiquées par le syndicat des copropriétaires.

La SCI du [Adresse 3] a soutenu que le syndicat des copropriétaires, dans ses conclusions communiquées le 13 juillet 2018, lui répond ainsi qu'à la société Groupe WS dans distinction et qu'il ne peut ainsi prétendre disposer d'un délai supplémentaire d'un mois pour conclure alors qu'il n'a pas répondu dans le délai imparti à l'appelant ; admettre le contraire reviendrait à lui accorder un délai de deux mois en contradiction avec les termes de l'article 905-2 du code de procédure civile ; en outre, il existe une indivisibilité entre elle et son locataire la société Groupe WS, qui empêche de procéder à une distribution de la sanction procédurale.

Le syndicat des copropriétaires, dans ses conclusions d'incident communiquées le 28 novembre 2018, a demandé à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 25 octobre 2018. ;

- en conséquence, confirmer la recevabilité de ses conclusions régularisées le 13 juillet 2018 ;

- à titre subsidiaire, limiter l'irrecevabilité de ses conclusions régularisées le 13 juillet 2018 à l'encontre de la société Groupe WS ;

- en tout état de cause, débouter la SCI du [Adresse 3] et la société Groupe WS de leurs demandes d'article 700 et les condamner in solidum à 2 000 euros sur le fondement de cet article ainsi qu'aux dépens.

Le syndicat des copropriétaires a soutenu que, la SCI du [Adresse 3] ayant notifié son appel incident le 14 juin 2018 et lui-même étant intimé à cet appel incident, il a disposé, à compter de cette date, d'un délai d'un mois pour remettre ses conclusions, ce qu'il a fait en les communiquant le 13 juillet 2018 et que, admettre le contraire reviendrait à porter atteinte aux droits de la défense ainsi qu'à l'article 905-2, alinéa 3, du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de joindre le déféré inscrit sous le n° 18/24080 avec celui inscrit sous le numéro 18/23745.

L'article 905-2 du code de procédure civile prévoit ce qui suit à ses alinéas 2 et 3 :

'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.'

Dans l'affaire examinée, les conclusions communiquées le 14 juin 2018 par la SCI du [Adresse 3] visent à titre principal à obtenir l'infirmation de l'ordonnance du 29 janvier 2018 en ce que celle-ci a ordonné sous astreinte à la société Groupe WS de cesser son activité de location dans le local pris à bail et l'a condamnée in solidum avec la société Groupe WS à procéder sous astreinte aux travaux de remise en état de ce local, notamment la suppression des salles d'eaux, installations sanitaires et WC, ainsi que de tous les raccordements aux parties communes.

Comme le magistrat désigné par le président de la chambre 1.8 l'a exposé dans son ordonnance déférée et ainsi qu'il est admis par les parties, ces conclusions constituent un appel incident à l'encontre de l'ordonnance du 29 janvier 2018 et cet appel incident est dirigé contre le syndicat des copropriétaires, qui a obtenu gain de cause en première instance.

Il est constant que le syndicat des copropriétaires a conclu dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet appel incident, imparti à l'article 905-2, alinéa 3, précité.

En outre, l'ordonnance du 29 janvier 2018, comme la SCI du [Adresse 3] l'a fait valoir, crée une situation indivisible entre elle-même et sa locataire la société Groupe WS, tant il est vrai qu'il y aurait incompatibilité entre des décisions qui, l'une, confirmerait l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné à la société Groupe WS de cesser son activité de sous-location dans le local pris à bail et, l'autre, l'infirmerait de ce chef.

Il s'en déduit que les conclusions du syndicat des copropriétaires doivent être déclarées recevables tant à l'encontre de la SCI du [Adresse 3] qu'à l'encontre de la société Groupe WS.

L'ordonnance déférée doit, par conséquent, être confirmée.

La société Groupe WS et la SCI du [Adresse 3], dont les demandes sont rejetées, devront supporter les dépens de cette instance en déféré, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application à ce stade de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction du déféré n° 18/24080 avec le déféré n° 18/23745 ;

Confirme l'ordonnance sur incident rendue le 25 octobre 2018 par le magistrat désigné par le président de la chambre 1-8 ;

Condamne in solidum la SAS groupe Ws et la SCI du [Adresse 3] à supporter les dépens de ce déféré ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 18/23745
Date de la décision : 13/12/2018

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°18/23745 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-13;18.23745 ?
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