Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2018
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 16/22353 - No Portalis 35L7-V-B7A-BZ62C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 14/13859
APPELANTS
Monsieur Olivier K...
Et
Madame Y... Z... A...
demeurant [...]
Représentés tous deux par Me Sylvie B..., avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 178
INTIMES
Monsieur X... E... F... C...
né le [...] à PENA VERDE (PORTUGAL)
Et
Madame Aurélie D... épouse E... F... C...
née le [...] à PARIS
demeurant [...]
Représentés tous deux par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Adèle CARLES de L'AARPI IN IUS- Cabinet Leclercq-Lenglen, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, Président
Mme Christine BARBEROT, Conseillère
M.Gilles DOMINIQUE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Nadia TRIKI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Claude CRETON, Président et par Mme Nadia TRIKI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire..
***
FAITS etamp; PROCÉDURE
Par acte authentique du 12 juin 2014, dressé par M. Ludovic I..., notaire associé à Aubervilliers (Seine Saint-Denis) les époux E... F... C... ont promis de vendre avant le 15 septembre 2014 aux consorts J... L... A..., qui se sont réservés la faculté d'acquérir, une maison d'habitation sise [...] , moyennant le prix de 280 000 €. Les parties ont stipulé une condition suspensive d'obtention d'un prêt par les bénéficiaires et une indemnité d'immobilisation de 28 000 € dont la moitié a été versée par les consorts J... L... A... et consignée entre les mains du notaire. L'option d'achat n'a pas été levée, les consorts J... L... A... faisant valoir n'avoir pas obtenu leur prêt. Par acte extrajudiciaire du 24 octobre 2014, les époux E... F... C... ont assigné les consorts J... L... A... en paiement de l'indemnité d'immobilisation.
C'est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 19 septembre 2016, a :
- condamné solidairement les consorts J... L... A... à payer aux époux E... F... C... la somme de 14 000 € correspondant au solde de l'indemnité d'immobilisation,
- dit que le notaire pourra se libérer des fonds séquestrés entre les mains des époux E... F... C... ,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné in solidum les consorts J... L... A... à payer aux époux E... F... C... une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions du 6 février 2017, les consorts J... L... A..., appelants, demandent à la Cour de :
- infirmer la décision entreprise,
- ordonner la restitution de 28 000 €,
- en tant que de besoin, condamner les époux E... F... C... à leur payer cette somme,
- condamner les époux E... F... C... à leur payer une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
Par dernières conclusions du 27 mars 2017, les époux E... F... C... prient la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter les consorts J... L... A... de leurs demandes,
- condamner solidairement les consorts J... L... A... à leur payer 2 000 € de dommages-intérêts pour abus de procédure outre 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, dépens en sus.
SUR CE,
LA COUR
Le tribunal a retenu que les consorts J... L... A... ne justifiaient pas avoir satisfait à leurs obligations découlant de la condition suspensive de prêt, aux motifs que les attestations de refus de prêt produites, émanant de la Société Générale et de BNP Paribas, ne mentionnent pas l'ensemble des caractéristiques du financement et que le document de BNP Paribas est tardif au regard de la clause du contrat obligeant les bénéficiaires à justifier de l'échec de leurs diligences au plus tard le 4 août 2014.
Le contrat a prévu que le prêt devait être d'un maximum de 280 000 € et qu'il devait être remboursable au taux d'intérêt maximum hors assurance de 3,65% l'an sur la durée maximale de 25 ans. Les bénéficiaires devaient en outre justifier de la non réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt au moyen de deux attestations de refus de prêt émanant de deux établissements prêteurs différents.
L'attestation émanant de la Société Générale est en date du 9 juillet 2014. Elle se borne à énoncer que la banque ne peut donner une suite favorable à cette demande de financement "d'une maison estimée à 280 000 € ayant pour destination "Résidence principale emprunteur", située au [...]".
Rien n'indique, en particulier, que les consorts J... L... A... ont demandé un prêt avec une durée de remboursement de 25 ans, ni un taux d'intérêts conforme à celui indiqué dans la promesse.
L'attestation de refus de prêt émanant de BNP Paribas du 21 août 2014 n'apporte pas non plus de précisions quant au taux d'intérêt demandé, ni quant à la durée du prêt.
Ces attestations ne permettent donc pas aux consorts J... L... A... de rapporter la preuve qui leur incombe de ce qu'ils ont satisfait à leur obligation de solliciter un prêt conforme à l'avant-contrat.
Il y a donc lieu, pour ces seuls motifs, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que la condition suspensive était réputée réalisée, peu important la date butoir alléguée du 4 août 2014, dont le dépassement est de toutes manières indifférent à la solution du litige.
Le tribunal doit être approuvé d'avoir dit, sans dénaturer le contrat, que l'indemnité d'immobilisation stipulée était due du simple fait de l'immobilisation du bien pendant la durée de validité de la promesse et que les consorts J... L... A... ne pouvaient exiger des promettants la preuve d'un préjudice autre.
La promesse dispose précisément et clairement que si les bénéficiaires ne lèvent pas l'option malgré la réalisation des conditions suspensives, la somme de 28 000 € restera définitivement acquise aux promettants, à titre d'indemnité forfaitaire d'immobilisation. La référence, dans le paragraphe du contrat consacré à l'indemnité d'immobilisation, à la contrepartie du préjudice pouvant résulter pour le promettant de la non réalisation de la vente et à la perte qu'il éprouverait de se trouver dans l'obligation de retrouver un autre acquéreur, ne peut s'analyser que comme une explication développée du principe d'indemnisation forfaitaire de l'immobilisation du bien pendant la durée de validité de la promesse, au cas où l'option ne serait pas levée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'abus de procédure des consorts J... L... A... n'est nullement caractérisé et la demande de dommages-intérêts des époux E... F... C... formée à ce titre ne peut prospérer.
Les consorts J... L... A..., qui succombent, seront condamnés à verser aux époux E... F... C... une somme complémentaire de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ils supporteront également la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute les époux E... F... C... de leur demande de dommages-intérêts pour abus de droit,
Condamne les consorts J... L... A... à payer aux époux E... F... C... une somme complémentaire de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts J... L... A... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT