RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 Janvier 2019
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 16/13487 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ3KC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU section RG n° F15/00125
APPELANT
M. Matthieu X...
[...]
représenté par Me Sylvie A..., avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMÉE
SAS SPORT [...]
Route d¿Ollainville
91520 EGLY
N° SIRET : 421 92 5 9 18
représentée par Me Sandra Y... B... Y... C... Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
substituée par Me Ariane Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0903
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2018, en audience publique, devant la Cour composée de:
Catherine BEZIO, Président de chambre
Nadège BOSSARD, Conseillère
Benoît DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier : Typhaine RIQUET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour.
- signé pour le Président empêché par Monsieur Benoît DEVIGNOT, Conseiller et par Madame Anna TCHADJA ADJE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur l'appel formé par M.Matthieu X... à l'encontre du jugement en date du 16 septembre 2016 par lequel le conseil de prud'hommes de Longjumeau a dit le licenciement de X..., sans cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence la société SPORT [...] à payer à X... les sommes de 24 300 € à ce titre, outre 4000 €de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile -le conseil se déclarant incompétent pour connaître de la demande relative à la participation et déboutant X... de ses prétentions afférentes à la discrimination et l'obligation de sécurité;
Vu les conclusions de X... qui prie la cour, infirmant le jugement entrepris, de condamner la société SPORT 2000 à lui verser les sommes suivantes:
-12 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral
-12 000 € de dommages et intérêts pour non respect de l 'obligation de sécurité
-24 300 € de dommages et intérêts pour pour absence d'évolution de carrière
-750 € de dommages et intérêts pour absence de mise en place du plan de participation slariale
-2500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et remise sous astreinte des documents obligatoires de fin de contrat;
Vu les écritures notifiées, par RPVA le 18 décembre 2017, de la société SPORT [...] qui ne forme aucun appel incident et conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation de la somme de 2000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
SUR CE LA COUR
Sur les faits et la procédure
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que le groupement SPORT [...] est un réseau de 400 commerçants indépendants représentant 600 points de vente; que la société SPORT [...] contribue au développement du réseau des magasins et à sa stratégie marketinget gère les fonctions support des commerçants ( animation des magasins, assistance à la gestion, service achat, informatique...);
que la société SPORT [...] a engagé X... par contrat du 2 janvier 2003, en qualité de salarié non cadre, au salaire brut mensuel de 1260 €, aux fins d'exercer les fonctions de «responsable de l'atelier de reprographie, du fonctionnement du matériel et impression de tous les documents (...), petit entretien de toute nature des bâtiments et des locaux (...) courses diverses (...)»;
que X... a été convoqué le 22 mai 2014 à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 6 juin suivant; qu'il était assisté lors de cet entretien par un délégué du personnel; que par lettre du 31 juillet 2014, la société SPORT [...] a licencié X... pour «fautes graves multiples», dispensant d'activité le salarié jusqu' à l'expiration de son contrat; que X... a écrit à son ancien employeur, le 11 août 2014 pour contester cette rupture, qu'il qualifiait d'abusive et l'aviser qu'il saisirait la juridiction prud'homale si une dernière réunion pour transaction s'avérait infructueuse;
que cette réunion s'est tenue mais sans succès; que X... a introduit la présente procédure en saisissant le conseil de prud'hommes le 13 février 2015; que ses demandes tendaient, non seulement à contester la rupture de son contrat de travail mais, également, à obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral,discrimination et violation par l'employeur de son obligation de sécurité;
que par le jugement entrepris, le conseil a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'il avait été notifié à X... plus d'un mois après l'entretien préalable, contrairement aux prescriptions de l'article L 1332-2 du code du travail; qu'il a alloué à X... les indemnités subséquentes, comme rappelé ci-dessus, mais a débouté X... du surpus de ses prétentions, se déclarant incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Evry pour statuer sur la demande liée à la paticipation;
Sur la motivation
Considérant qu'il résulte des écritures des parties qu'aucune de celles-ci ne conteste la décision du conseil de prud'hommes ayant jugé le licenciement de X..., sans cause réelle en raison du délai, supérieur au délai légal d'un mois, qui a séparé l'entretien préalable de la notification de la rupture du contrat de travail;
que la cour n' est donc plus saisie par l'appel de X... que des demandes de dommages et intérêts formées par celui-ci
-au titre de son préjudice moral, qu'il prie la cour d'évaluer à 12 000 € , et pas seulement 4000 € comme les premiers juges
-au titre de l'absence d'évolution de carrière pour lequel il réclame 24 300 €
-au titre du non respect de l'obligation de sécurité, d'un montant de 12 000 €
-au titre de l'absence de mise en place du plan de participation salariale, à concurrence de 750 €
étant rappelé que ces trois dernières demandes ont été rejetées par le conseil de prud'hommes;
Sur le préjudice moral
Considérant que X..., suivi en cela par le conseil de prud'hommes , soutient que la société SPORT [...] a fait preuve d' un comportement étrange à son égard, dans le seul but de lui nuire;
Et considérant, il est vrai, que X... a fait l'objet de procédures particulières de la part de son employeur;
qu'en premier lieu, celui-ci l'a fait convoquer le 23 octobre 2012 par le médecin du travail afin de requérir l'avis de celui-ci sur son «état de dangerosité envers ses collègues et envers lui-même»; que X..., non averti, s'est soumis à l'examen médical qui a conduit à l'établissement d'une fiche d'aptitude;
que cette pratique de l'employeur, peu usuelle, était d'autant plus intrusive qu'elle n'était justifiée, d'après les pièces aux débats, par aucun événement précis, susceptible de caractériser un état dangereux du salarié; qu'elle apparaît avoir eu essentiellement pour objet, -comme il ressort des correspondances entre employeur et médecin du travail- de permettre à la société SPORT [...] de se «dégager» -écrivait-elle»- de sa responsabilité, encourue en matière de sécurité de son personnel, grâce à la fiche d'aptitude, établie par le médecin du travail;
qu'en second lieu, le 21 mai 2014, le CHSCT de l'entreprise a été réuni, dans sa formation Commission «risques psycho sociaux et sécurité», son président exposant en préambule, selon le procès verbal de séance: «un salarié pose à ce jour des problèmes à l'ensemble du personnel (...) de nombreux salariés, en grande majorité féminin, se sont fait connaître auprès de la DRH» et ont déclaré que le salarié concerné les «inquiétait», «voire faisait peur»; que comme précédemment,aucun des éléments produits par la société SPORT [...] ne comporte de plainte circonstanciée, ni d' identité précise; que, comme précédemment aussi, la rédaction du PV montre qu'avec la réunion de cette commission, la société SPORT [...] cherchait, moins à déterminer les causes des dommages subis par les prétendues victimes, qu' à recueillir l'adhésion des membres de la commission aux «mesures qui seront prises à l'encontre du salarié»; qu'en effet, aucune enquête n'a été décidée et la séance s'est achevée par un vote, à l'unanimité, de «soutien» donné à ces mesuresaprès que le président eut agité la menace d'éventuelles poursuites contre le secrétaire de la commission, si la «situation venait à dégénérer»;
Considérant que c'est dès lors à bon droit que X... prétend que la société SPORT [...] a usé envers lui de procédures inutiles et humiliantes, pour lui reprocher des accusations graves mais injustifiées -les seules circonstances avérées consistant, en définitive, en de bruyantes, et parfois grossières, manifestations de mauvaise humeur voire de colère de l'appelant, dirigées contre sa hiérarchie;
Considérant que le préjudice moral consécutif à un tel comportement a été justement évalué par le conseil de prud'hommes dont le jugement doit donc être confirmé sur ce premier chef de demande;
Sur les autres demandes de dommages et intérêts
Considérant qu'en revanche, les autres manquements reprochés à la société SPORT [...] s'avèrent injustifiés;
que s'agissant du non respect de l'obligation de sécurité , X... reproche à la société SPORT [...] de ne pas lui avoir founi de chaussures de sécurité alors qu' à plusieurs reprises la société lui a fait, elle, le reproche de ne pas en porter; que dans ses conclusions, X... précise finalement que le catalogue des chaussures litigieuses ne lui aurait pas été soumis comme aux autres salariés, alors qu'il n'établit pas avoir fait la moindre demande en ce sens; que, de même, X... soutient que la société SPORT [...] n'aurait pas mis en 'uvre les mesures que lui avait suggérées un ergonome mais la lecture des procèsverbaux du CHSCT versés aux débats, démontre que si certains travaux envisagés par l'entreprise, conformément à l'avis de l'ergonome, ont été différés, c'est à la demande de X... lui-même; qu'enfin, ce dernier ne peut prétendre que le manquement imputé à son employeur résulterait du seul refus de la société d'acquérir une découpeuse, matériel d'un coût important, n'apparaissant pas indispensable;
Considérant qu'en outre, X... revendique une autre qualification que celle résultant de son contrat de travail mais sans justifier qu'il effectuait d'autres tâches que celles prévues à celui-ci;qu'il soutient relever de la qualification de «responsable de production au service reprographique» mais ne fournit aucun élément sur l'autonomie dont il aurait bénéficié dans l'exercice de son activité alors que les échanges de correspondance aux débats démontrent une incontestable et étroite subordination à son supérieur hiérarchique;
que la seule indication de la qualification revendiquée sur le compte rendu d'une évaluation annuelle ne suffit pas pour obtenir la modification requise alors que seul l'exercice des fonctions détermine cette qualification;
Considérant qu'enfin, pas plus que les précédentes, la demande de dommages et intérêts formée au titre de l'absence de mise en place d'un plan de participation salariale -pour les années 2009, 2010 et 2011- ne saurait prospérer; qu'en effet, pour que la juridiction prudhomale puisse accessoirement connaître d'une semblable prétention, encore faut-il que la créance du salarié soit incontestable et le préjudice caractérisé; que tel n'est pas le cas en l'espèce, X... ne démontrant nullement le principe et l'étendue de l'obligation , prétendument non respectée-étant observé que la réalité de cette obligation pour les trois exercices précités ne saurait se déduire de la seule circonstance qu'il a perçu un rappel au titre de la participation pour les années 2012, 2013 et 2014;
Considérant qu'il résulte des énonciation qui précèdent que le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant que les dépens d'appel seront supportés par X...; que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties, ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
PAR CES MOTIFS
Juge que les parties s'accordent sur les dispositions du jugement entrepris, relatives au licenciement de X...;
Confirme, en toutes ses autres dispositions, le jugement entrepris;
Dit n' y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ