La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2019 | FRANCE | N°17/18543

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 15 janvier 2019, 17/18543


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 8



ARRÊT DU 15 JANVIER 2019



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/18543 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GIQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2017 -Juge commissaire de CRETEIL - RG n°





APPELANTES





S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT, agissant e

n la personne de son président directeur général domicilié [...]

Z.A. X...

Varennes

[...]



Représentée par Me Frédéric Y... de la SELARL Y... & THOMAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, t...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 15 JANVIER 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/18543 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4GIQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2017 -Juge commissaire de CRETEIL - RG n°

APPELANTES

S.A. COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT, agissant en la personne de son président directeur général domicilié [...]

Z.A. X...

Varennes

[...]

Représentée par Me Frédéric Y... de la SELARL Y... & THOMAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Stéphane DAYAN plaidant pour l'AARPI ADVOCACY4, avocat au barreau de PARIS, toque : P418

S.A. BNP PARIBAS, agissant en la personne de son président domicilié [...]

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 04 2 4 49

Représentée par Me Béatrice A... de la SELARL PUGET - A..., avocat au barreau de PARIS, toque : R029

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. SMJ, représentée par Me B..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la S.A.COMPTOIR COMMERCIAL D'ORIENT

[...]

Représentée par Me Thierry Z... de la SELARL Z... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

Assistée de Me Emmanuel DUJOUX plaidant pour la SELARL Z... AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 octobre 2018, en audience publique, devant la cour

composée de:

Madame Marie-Christine C..., présidente de chambre

Monsieur Laurent BEDOUET, conseiller

Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent BEDOUET dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

GREFFIÈRE, lors des débats : Madame Carole TREJAUT

MINISTÈRE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine C..., Présidente de chambre, et par Madame Laure POUPET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

Exposé du litige :

Par jugement du 8 juillet 2015, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Comptoir Commercial d'Orient.

Par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société par voie de continuation, la Selarl SMJ étant désignée commissaire à l'exécution du plan.

BNP Paribas a déclaré le 5 août 2015, une créance de 340 325,27 euros à titre chirographaire.

La Selarl SMJ a contesté le 8 février 2016 la créance en proposant l'admission pour la somme de 255 328,38 euros à titre chirographaire et le rejet pour le surplus.

Par ordonnance du 28 septembre 2016 le juge commissaire a considéré que la dite contestation, qui portait sur le TEG et les taux nominaux, excédait son pouvoir juridictionnel et invité les parties à saisir le juge du fond.

Par ordonnance du 27 septembre 2017, le juge commissaire, sur requête de BNP Paribas, après avoir constaté l'absence de saisine du juge du fond dans le délai imparti d'un mois tant par le créancier que par le débiteur, a également constaté que la créance a déjà été admise à hauteur de 255 328,38 euros et dit forclos le solde de la créance pour la somme de 84 996,89 euros.

BNP Paribas a relevé appel de cette ordonnance le 6 octobre 2017 et le Comptoir Commercial d'Orient le 10 octobre 2017.

Les deux affaires ont été jointes le 26 juin 2018.

Par conclusions du 5 avril 2018 BNP Paribas demande à la cour de dire la société Comptoir Commercial d'Orient mal fondée en ses demandes et en conséquence de l'en débouter, d'infirmer l'ordonnance, de dire qu'elle avait la charge de saisir le juge du fond dans le mois de la notification de l'ordonnance du 29 septembre 2016, de dire que, ne l'ayant pas fait, elle est forclose, en conséquence de prononcer l'admission définitive de sa créance pour 340 325,27 euros à titre chirographaire, à titre subsidiaire de l'admettre pour la somme non contestée de 255 328,38 euros et pour le surplus, désigner la société Comptoir Commercial d'Orient comme partie devant saisir le juge du fond dans le mois de la notification de l'arrêt.

Elle sollicite enfin la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Comptoir commercial d'Orient demande pour sa part à la cour, par conclusions du 6 septembre 2018, à titre principal, de débouter BNP Paribas de ses demandes, de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré qu'il appartenait à BNP Paribas de saisir la juridiction du fond dans le délai d'un mois de la notification de l'ordonnance du 28 septembre 2016, de l'infirmer en ce qu'elle a considéré que la créance de BNP Paribas a déjà été admise à hauteur de 255 328,38 euros, statuant à nouveau, de dire qu'aucune créance de BNP Paribas n'a jamais été admise au passif de la procédure antérieurement à l'ordonnance du 27 septembre 2017 dont appel, de dire qu'il appartenait à BNP Paribas de saisir la juridiction au fond en application de l'article R 624-5 du code de commerce et de constater qu'elle ne l'a pas fait, en conséquence, de déclarer BNP Paribas forclose en sa demande d'admission de créance et de rejeter en totalité la dite créance, à titre subsidiaire, de débouter BNP Paribas de ses demandes et de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a déclarée forclose pour voir admettre sa créance au passif de la procédure à hauteur de 84 996,89 euros, et de la confirmer en ce qu'elle a déclaré qu'il appartenait à BNP Paribas de saisir la juridiction au fond en application de l'article R 624-5 du code de commerce.

Elle sollicite enfin la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 29 mars 2018, la Selarl SMJ, prise en la personne de Maître Olivier B..., demande à la cour de joindre les deux instances, de juger qu'elle s'en rapporte à justice quant au bien fondé de la créance et de son admission au passif et de condamner la société Comptoir Commercial d'Orient à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Les deux affaires ont d'ores et déjà été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 juin 2018 de sorte que cette demande est sans objet.

Au fond, aucune des pièces versées au débat, et notamment l'état des créances, ne permet d'établir, contrairement à ce qu'affirme le juge commissaire dans l'ordonnance dont appel, alors que ce point est contesté par l'appelante, que la créance de BNP Paribas a été admise partiellement au passif de la société Comptoir Commercial d'Orient à titre chirographaire, pour la somme de 255 328,38 euros.

Il est revanche établi que dans son ordonnance du 28 septembre 2016, le juge commissaire, statuant sur la contestation partielle de la créance de BNP Paribas par le mandataire judiciaire, lequel proposait son admission à hauteur de 255 328,38 euros et son rejet pour le surplus au titre des taux nominaux et des TEG stipulés, a, constatant l'existence d'une contestation, invité les parties à saisir le juge du fond et sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive, et ce, pour l'intégralité de la créance.

Il n'a pas été relevé appel de cette ordonnance.

Dès lors, et contrairement à ce qu'a indiqué le juge commissaire dans l'ordonnance dont appel, la créance de BNP Paribas n'a pas été admise même partiellement.

Ni BNP Paribas ni la société Comptoir Commercial d'Orient n'ont saisi la juridiction compétente pour qu'il soit statué sur la créance dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du 28 septembre 2016, comme l'y invitait le juge commissaire.

Faute pour BNP Paribas d'avoir saisi la juridiction compétente, ce qu'il lui appartenait de faire compte tenu de ce que le juge commissaire a considéré que la contestation émise excédait son pouvoir juridictionnel et qu'elle est demanderesse à l'admission de la créance, juridiction à qui il appartenait dès lors de se prononcer sur le bien fondé et l'étendue de la créance invoquée à l'égard de la société sous procédure et le cas échéant d'en fixer le montant qui aurait alors été inscrit au passif de la procédure par application de l'article R 624-11 du code de commerce, elle est forclose en sa demande d'admission.

Il n'y a pas lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,

-Infirme l'ordonnance,

statuant à nouveau,

- Dit la BNP Paribas forclose en sa demande d'admission de créance à hauteur de

340 325,27 euros au passif de la société Comptoir Commercial d'Orient,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

La Greffière La Présidente

Laure POUPET Marie-Christine C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 8
Numéro d'arrêt : 17/18543
Date de la décision : 15/01/2019

Références :

Cour d'appel de Paris I8, arrêt n°17/18543 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-15;17.18543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award