RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 janvier 2019
(400 - 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : B N° RG 19/00380 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7D53
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 janvier 2019, à 16h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux
Nous, Alain Chêne, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Florence Pontonnier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Me X... Contant du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. Ahmed B..., né le [...] à ALGER, de nationalité algérienne
Se disant domicilié chez Mme Emmanuelle Y... [...] 04
Ayant pour conseil choisi par la Z... A... Avocats, avocats au barreau de PARIS,
LIBRE, non comparant, représenté par son conseil Me Ruben A..., convocation transmise au commissariat territorialement compétent, pour remise à l'intéressé à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris le 26 avril 2018 par le préfet de police à l'encontre de M. Ahmed B..., notifié le même jour à personne ;
- Vu l'arrêté de placement en rétention pris le 19 janvier 2019, par le préfet de l'Essonne à l'encontre de M. Ahmed B..., notifié le même jour à 10h47 ;
- Vu la requête dudit préfet du 21 janvier 2019 aux fins de prolongation de la rétention, arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux le jour même à 9h21;
- Vu, en application des articles L512-1 et R552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête de M. Ahmed B..., en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée le 21 janvier 2019 à 9h02 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux ;
- Vu l'ordonnance du 21 janvier 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, ordonnant la jonction des la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro 19/00330 et celle introduite pas le recours de M. Ahmed B... enregistrée sous le numéro 19/00340,déclarant le recours de M. Ahmed B... recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. Ahmed B..., déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne et ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. Ahmed B...;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 janvier 2019, à 18h48, par le conseil du préfet de l'Essonne;
- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 22 janvier 2019 à 14h21 à la Z... A... Avocats, avocats au barreau de Paris, conseil choisi de M. Ahmed B... ;
- Vu les observations de l'avocat de M. Ahmed B..., revu le 22 janvier 2019 à 18h22, sollicitant la confirmation de l'ordonnance;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à l'infirmation de l'ordonnance;
- du conseil de M. Ahmed B..., qui déclare que son client est désormais domicilié à son cabinet et qui sollicite la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour considère que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrégulière la procédure et rejeté la requête du préfet de l'Essonne.
Sur l'exception de nullité tirée du défaut de justification de l'habilitation spéciale des agents qui ont procédé à la consultation des fichiers FAED et VISABIO, à laquelle le premier juge a fait droit, la cour observe que l'examen des pièces relatives à ces opérations de contrôle révèle qu'il ne s'y trouve pas fait mention de l'habilitation individuelle spéciale des agents qui, respectivement, ont consulté les fichiers VISABIO et FAED - étant observé cependant qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposait qu'il fût justifié en procédure de cette habilitation.
Au vu toutefois de l'ensemble des pièces du dossier de la procédure, aucune mention ne révèle, ni même ne suggère la possibilité qu'il eût été fait usage du résultat de ces consultations pour des finalités autres que celles de l'identification de l'étranger et de la recherche des éléments permettant d'apprécier le droit de circulation ou de séjour de celui-ci. Et, à cet égard, il doit être rappelé que ces vérifications et donc la consultation des fichiers ont été rendues nécessaires par le fait que M. Ahmed B... n'a pas, en dépit de l'obligation à laquelle il était tenu aux termes de l'article L 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présenté les pièces et documents sous le couvert desquels il était autorisé à circuler ou à séjourner en France.
En outre, s'agissant du recueil préalable des empreintes digitales, rendu nécessaire pour la consultation du seul FAED - la consultation du fichier VISABIO ne demandant que l'apposition des mains sur une borne - aux fins de permettre la comparaison que celle-ci demandait, il n'est pas davantage établi qu'il aurait donné lieu à un enregistrement, ou à une conservation.
Dans ces conditions et étant relevé qu'au regard des exigences de l'article 9 du code de procédure civile, elle n'est aucunement démontré par l'étranger qui l'invoque, l'irrégularité tirée d'une violation des articles L 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour le FAED, et R 611-12 du même code, pour VISABIO, n'a pu, à la supposer avérée en dépit des procédures hautement sécurisées définies et mises en oeuvre sous le contrôle de la CNIL pour la prévenir, porter atteinte aux droits de l'intéressé au sens de l'article L 552-13 dudit code, et en particulier à son droit à la protection de ses données personnelles, non plus qu'au respect de sa vie privée.
Dès lors, l'exception de nullité ne peut qu'être rejetée.
Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau et à défaut de tout autre moyen soulevé par voie de conclusions d'intimé, de rejeter l'exception de nullité, de déclarerrecevable la requête de l'autorité administrative et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. Ahmed B... pour une durée maximale de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS recevable la requête du préfet de l'Essonne,
REJETONS l'exception de nullité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. Ahmed B... dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 janvier 2019 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé